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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 30 juin 2009, n° 08/05621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05621 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 08/05621 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2008 EXPERTISE (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2009 |
DEMANDERESSE
Madame C X
Giselastrasse 26
[…]
représentée par la SEP BASTIAN MANCIET &ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire W02 et plaidant par Me Philippe BASTIAN
DÉFENDERESSES
Société VIOLON D’INGRES nom commercial “Le Louvre des Antiquaires”
[…]
[…]
représentée par la SELARL JEF JURIDIQUE ET FISCALITE, en la personne de Patrick THIERACHE avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0067 et plaidant Isabelle CHAUDESAIGUES
S.A. GURR-JOHNS APPAP
[…]
[…]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G450 et plaidant par Me Rachida MEKKI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christian HOURS, vice-président ayant fait rapport à l’audience
Jeanne DREVET, vice-président
E F, juge
assistés de Anne LOREAU, greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mai 2009
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 30 Juin 2009.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en 1er ressort
Le litige :
Le 14 janvier 2007, Madame C X, de nationalité allemande, a fait l’acquisition, auprès de la société Violon d’Ingres, qui exploite une galerie au Louvre des Antiquaires à Paris 1er, un bureau plat, de style G H, tiroirs en ceinture, placage en bois de rose, indiqué comme étant d’époque fin XIXème siècle, au prix de 12.000 euros, les frais de transport jusqu’à Munich étant à la charge de la venderesse.
Madame X a fait assigner, le 17 mars 2008, la société Violon d’Ingres devant ce tribunal en nullité de la vente.
Le 25 juin 2008, la société Violon d’Ingres a appelé en intervention forcée la société Gurr-Johns Appap, qui avait expertisé le meuble litigieux, cette instance étant jointe à la procédure principale le 7 octobre 2008.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 6 octobre 2008, Madame X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la nullité, en visa des articles 1110 et 1116 du code civil, de la vente intervenue entre les parties, la société Violon d’Ingres étant condamnée à lui restituer la somme de 12.000 euros et à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’objet de la vente,
— condamner la société Violon d’Ingres à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1382 du code civil, ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- elle a eu la déception de constater à sa livraison que le meuble payé et à elle offert par son compagnon, a, ainsi que l’attestent le docteur Y, expert en objets d’art et antiquités et la Galerie Koller, été fabriqué, non au XIX mais au XXème siècle (aux environs de 1950 à 1960) et que sa valeur devrait donc se situer entre 4.000 et 5.000 euros ; les photos versées aux débats montrent que le meuble expertisé est bien celui acheté ; elle ne s’est jamais présentée comme étant antiquaire mais s’est seulement recommandée d’un antiquaire,
- la vente est nulle pour dol, la mention inexacte ayant été portée sur la facture, et à défaut pour erreur sur une qualité substantielle de la chose ; en outre le décret 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection dispose en son article 2 que la dénomination d’un objet, lorsqu’elle est uniquement suivie de la référence à un siècle, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence,
- la société Violon d’Ingres a en outre engagé, par son comportement, sa responsabilité précontractuelle et devra supporter les différents frais qu’elle a dû supporter (expertise et sa traduction, mise en demeure) outre un préjudice moral.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 10 mars 2009, la société Violon d’Ingres conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame X et, subsidiairement à son débouté. Plus subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société Gurr-Johns Appap. En tout état de cause, elle réclame à Madame X la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que :
- Madame X est irrecevable en ses demandes car elle n’est pas l’acheteur du meuble litigieux, défini comme étant celui qui paye le prix, ce dont s’est acquitté Monsieur I B,
- les pièces 6 à 8, non traduites en français, doivent être écartées des débats,
- elle n’a usé d’aucune manoeuvre et a bien vendu un bureau, époque XIX ème siècle, comme en attestent la facture de son propre vendeur, la société Olivier d’Ythurbide & Associés, la facture de Monsieur Z, ébéniste chargé de la restauration, le certificat d’expertise délivré le 4 septembre 2007 par Monsieur J A de la société Gurr-Johns Appap, tandis qu’on peut s’interroger sur l’expertise réalisée le 12 novembre 2007 alors que le meuble litigieux a été livré un mois avant et pu être modifié ensuite,
- Madame X s’est présentée comme antiquaire et a remis une carte d’un antiquaire à l’adresse électronique duquel elle s’est fait transmettre les coordonnées bancaires de la venderesse pour effectuer un virement ; comme professionnelle, l’erreur dont elle se prévaut serait inexcusable et ne saurait entraîner la nullité de la vente,
- en cas de condamnation, la société Gurr-Johns Appap devrait la garantir.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 16 janvier 2009, la société Gurr Johns Appap soulève la même irrecevabilité que la société Violon d’Ingres et conclut au débouté de Madame X et la société Violon d’Ingres. Elle réclame à Madame X une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- comme expert, elle ne peut être condamnée à restituer le prix de vente qu’elle n’a pas perçu,
- il n’est pas établi que le bureau examiné par Madame Y est le même que celui vendu puisqu’elle fait état d’un bureau à deux tiroirs sur pieds carrés galbés alors que le bureau litigieux comporte trois tiroirs et ses pieds ne sont pas carrés comme cela ressort de la facture et de la photographie annexée au certificat d’expertise de Monsieur A,
- l’erreur commise par Madame X qui s’est présentée comme travaillant pour un antiquaire, cherchant des meubles en dehors des frontières de son pays, n’est pas excusable et ne saurait entraîner la nullité de la vente, étant souligné qu’elle ne rapporte pas la preuve que le caractère fin XIX ème siècle du bureau aurait déterminé son consentement,
- les dommages et intérêts réclamés sont, en tout état de cause, injustifiés.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande de Madame X,
Il n’est pas contesté que c’est Madame X et non Monsieur B qui s’est présenté dans les locaux de la société Violon d’Ingres et a acheté le bureau litigieux ; tous les échanges postérieurs ont eu lieu entre la société Violon d’Ingres et Madame X, jamais avec Monsieur B ;
Madame X et non Monsieur B a contracté l’engagement juridique de payer le prix convenu et il importe peu que le paiement provienne du compte de Monsieur B, les relations entre Madame X et Monsieur B étant indifférentes ;
Madame X qui est bien l’acheteuse du meuble litigieux, au nom de laquelle il a été facturé et chez laquelle il a été livré, est par conséquent recevable à rechercher la nullité de la vente ;
Sur la qualité prétendue d’antiquaire professionnel de Madame X,
Il importe peu de savoir ce qu’a effectivement déclaré Madame X lorsqu’elle a effectué l’achat litigieux et remis la carte de l’antiquaire munichois ;
Il appartient à la société Violon d’Ingres d’établir que Madame X est effectivement un professionnel du mobilier ancien pour pouvoir lui opposer que son erreur ne serait pas excusable ;
La notion de professionnel apparent n’existe pas en droit français ; Madame X se désigne comme thérapeute dans la présente procédure et la preuve d’une qualité différente n’est pas rapportée par les défenderesses ;
Sur la nullité de la vente,
La société Violon d’Ingres justifie avoir acheté, pour la somme de 4.000 euros TTC, à la société Olivier d’Ithurbide & Associé, antiquaires, un bureau plat, désigné sur la facture du 14 janvier 2007 comme étant de la fin XIXème ;
Elle a confié à Monsieur K Z, ébéniste, la restauration de ce bureau, dimension 155x87x76,5 cm, qu’il décrit dans sa facture du 23 janvier 2007, d’un montant de 1.913,60 euros TTC comme étant un bureau plat XIXème, de style G H ;
Enfin, ce même bureau a été expertisé par Monsieur J A le 4 septembre 2007, comme étant de style G H, époque fin du XIX ème siècle ;
Dans ces conditions, il n’est pas établi par Madame X que la société Violon d’Inggres ait, de mauvaise foi et par manoeuvre, après trois autres professionnels, fait figurer la mention époque XIX ème siècle dans la facture délivrée le 27 septembre 2007, de sorte que la preuve d’un dol n’est pas rapportée ;
Sur l’erreur sur la substance de la chose vendue, il n’est pas discutable que l’époque de création de ce bureau constitue une qualité essentielle de la chose influant d’ailleurs fortement sur son prix ;
Madame X verse aux débats une expertise amiable réalisée par le docteur L M Y, Romerstrasse 16 à Munich, selon laquelle le bureau plat à elle présentée daterait du début de la deuxième moitié du XX ème siècle ;
Au vu des photos versées aux débats, les meubles paraissent très semblables à l’exception d’un ornement en bronze au milieu de la ceinture, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que le meuble expertisé par le docteur Y n’est pas le même que celui acheté par Madame X à la société Violon d’Ingres ;
Les parties s’opposant sur le fait que le meuble expertisé par Madame Y soit celui acheté à la société Violon d’Ingres et sur l’époque de la fabrication du meuble litigieux, il convient avant dire droit de recourir à une mesure d’expertise, aux frais avancés de Madame X ;
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise ;
Les dépens seront réservés ;
L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— déclare recevable l’action de Madame X,
— dit que Madame X ne doit pas être considérée comme un acheteur professionnel,
— déboute Madame X de sa demande de nullité de la vente litigieuse pour dol,
— avant dire droit plus amplement sur sa demande de nullité pour erreur sur une qualité substantielle de la chose, ordonne une mesure d’expertise, désigne pour y procéder Monsieur N-O P demeurant […], lequel pourra se faire assister de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne, et aura pour mission de
entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
examiner le meuble litigieux où il se trouve, déterminer d’une part s’il s’agit bien du meuble acheté le 27 septembre 2007 par Madame C X et, d’autre part, dans l’affirmative, s’il s’agit d’un meuble époque XIX ou d’un meuble plus récent dont la date de fabrication sera précisée le cas échéant,
— dit que l’expert devra par ailleurs fournir au tribunal tous éléments permettant de trancher le litige qui lui est soumis
— dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, leur impartir un délai de deux mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal au plus tard le 30 décembre 2009, l’affaire étant rappelée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2010,
— dit que Madame X devra consigner au plus tard le 15 septembre 2009 la somme de 5.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque et il serait tiré toutes conséquences de son abstention, l’affaire étant rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 29 septembre 2009 pour vérification du paiement de la consignation,
— dit que dans les deux mois de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive, afin que soit éventuellement ordonnée une consignation complémentaire,
— sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur les demandes des parties,
— ordonne l’exécution provisoire de ce jugement,
— réserve les dépens,
Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
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