Rejet 17 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2023, n° 2303798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2023, Europe écologie les verts (EELV), ATTAC Savoie, et l’association Vivre et agir en Maurienne (VAM), représentés par Me Alimi demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution l’arrêté préfectoral n°DS-BSIRA/2023-53 du 14 juin 2023 portant interdiction de tout rassemblement festif à caractère musical (teknival, rave ou free-party) non déclaré et interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de sons à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ni autorisé dans le département de la Savoie du vendredi 16 juin 2023 20h au lundi 19 juin 2023 8h ;
2°) d’enjoindre au préfet de Savoie d’adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le présent recours ;
3°) mettre à la charge de la charge de l’Etat la somme de 4.500 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté personnelle, de manifester, d’expression collective des idées et des opinions ;
— La mesure n’est pas nécessaire, elle n’est ni adaptée ni proportionnée et repose sur des motifs et appréciations erronés ;
— La décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure ne sont applicables qu’aux rassemblements qui sont exclusivement festifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— l’urgence est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme Jourdan a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Alimi pour les requérants ;
— Mme A représentant le préfet de la Savoie. Mme A a notamment présenté les éléments contenus dans le mémoire en défense, qui venait juste d’être adressé à la juridiction par le préfet de la Savoie et remis en format papier au représentant des requérants avant l’audience.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Savoie a été communiqué aux parties après l’ouverture de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure : « Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’Etat tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques. La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration ». Aux termes de l’article R. 211-2 du même code : " Les rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux ". Il résulte des dispositions de l’article R. 211-8, que la déclaration préalable doit être est faite par l’organisateur 15 jours avant l’évènement.
3. En application de ces dispositions, les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.
4. Une déclaration préalable a été adressée par voie électronique le 9 juin 2023, au préfet de la Savoie, pour une manifestation festive dénommée « La montagne se soulève » devant se dérouler les 17 et 18 juin entre Villarodin-Bourget et Bramans, émanant d’un collectif contestant le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, composé des onze associations et partis organisateurs suivants :« Vivre et agir en Maurienne », « Collectif contre le Lyon Turin Chapareillan » « Attac Savoie », « Collectif Contre le Lyon Turin Maurienne », « CIPRA France », « Les Amis de la Terre France », « GL Greenpeace Chambéry », « Confédération Paysanne Savoie », « Sud Rail », « La France Insoumise », « Europe Écologie Les Verts ». L’évènement comprend une marche pacifique et festive le 17 juin 2023 de 10h à 17h sur les communes du Bourget, d’Avrieux et de Bramans, un concert le 17 juin de 20h à 1h du matin, et des rencontres scientifiques avec conférences et ateliers le 18 juin de 10h à 17h. Il est susceptible d’accueillir jusqu’à 3000 personnes.
5. Par son arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Savoie a interdit sur le territoire du département la tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés et interdit sur la même période la circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré sur l’ensemble du réseau routier du département. Cet arrêté ne vise que les seuls rassemblements non légalement déclarés ou autorisés. Si cette décision rappelle les dispositions de l’article R.211-8 du code la sécurité intérieure, qui exigent une déclaration préalable auprès du département 15 jours avant l’évènement, et cite la demande du collectif, son dispositif ne vise que les rassemblements festifs non déclarés. Par suite, il n’interdisait pas, au jour de son édiction, au collectif d’organiser un concert le 17 juin 2023 dès lors que l’évènement avait fait l’objet d’une déclaration préalable le 9 juin 2023 et faisait alors l’objet de négociations avec le préfet de la Savoie, tenant essentiellement au parcours emprunté par la manifestation, mais incluant également le concert, notamment afin de connaître le lieu de rassemblement qui n’avait pas été précisé dans la demande préalable, ni aux cours des premiers échanges. Par suite, il ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale invoquée par les requérants.
6. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Europe écologie les verts (EELV), ATTAC Savoie, et l’association Vivre et agir en Maurienne (VAM), au ministre de l’intérieur et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
D. JourdanL. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303798
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