Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
1° De la commune où se situe l'école :
a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ;
b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;
c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;
2° De la commune où se situe leur résidence administrative :
a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;
b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;
c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;
d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.
[…] — qu'elle a droit à l'IRL en application de l'article R. 212-8 du code de l'éducation car elle est psychologue scolaire au CMPP, exerçant une fonction d'aide psychologique auprès des élèves avec le grade d'institutrice spécialisée pour la période septembre 2004 septembre 2007 ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées par courrier du 17 mars 2009 de l'irrecevabilité des conclusions à fin de compensation de la baisse de traitement ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2007 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-7 du code de l'éducation susvisé : « L'indemnité représentative de logement (…) est versée (…) aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, […] qu'aux termes de l'article R. 212-8 du même code : « Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement : 1° De la commune où se situe l'école : a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : « Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. […] l'indemnité de logement est remplacée par un supplément communal (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 du même code : " Sont également des dépenses obligatoires, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 212-8 du même code : « Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement : (…) / 2° De la commune où se situe leur résidence administrative : (…) / c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles » ;