Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 oct. 2020, n° 19/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 30 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/02142 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY2Z
B
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02142 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY2Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame E B
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me F G de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5803 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur H K Z
né le […] à […]
Le Puyrouleau
[…]
ayant Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Catherine PRONZAC,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30/04/2019 le tribunal de grande instance de Niort a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision Z/B;
Désigné Maître X notaire à Y pour assister Monsieur Z et Maître A Notaire à L SAINT N pour assister Madame B dans le cadre des opérations;
Désigné Mme FLEITOUR juge au Tribunal de Grande Instance de NIORT en qualité de juge commis.
Dit que Monsieur Z est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 23 janvier 2014 jusqu’au partage;
Dit qu’il appartiendra aux notaires désignés de fixer le montant de cette indemnité locative et de l’inscrire à l’actif de l’indivision;
Constaté que Mme B s’est appauvrie de 2.500 euros en versant un apport de 25.000 euros;
Dit qu’ il appartiendra aux notaires saisis de déterminer l’enrichissement de Monsieur Z et de retenir la plus faible des deux sommes pour la retenir comme créance de Madame contre Monsieur;
Dit que Monsieur Z est créancier de l’indivision pour les sommes suivantes:
— les taxes habitation en 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 1.439 euros;
— les taxes foncières 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 1.594 euros.
— l’assurance d’habitation, sommes à parfaire en fonction des charges et impôts réglés jusqu’au partage;
— 172.132,10 euros au titre des prêts indivis , somme à parfaire mais dans la limite de 192.264,83 euros (150.508,44 euros- 41.756,39 euros);
Par déclaration du 19/06/2019 dont la régularité n’est pas contestée, Mme B relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de la décision et demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame B et Monsieur Z,
DESIGNER les Notaires Me A, notaire à L ST N (79), pour Madame B, et Me X, notaire à Y (86), pour Monsieur Z afin de procéder auxdites opérations,
DIRE qu’ils auront pour mission de se rendre sur place, en présence des deux parties, et d’évaluer l’immeuble en tenant compte des dégradations imputables à Monsieur Z et en vérifiant si les travaux invoqués par ce dernier ont bien été réalisés sur cet immeuble.
CONSTATER l’accord de Madame B sur l’attribution de l’immeuble à Monsieur Z, au prix de 150 000€ et à charge pour ce dernier de lui verser une soulte,
LIMITER pour Madame B la charge des frais liés à l’intervention des notaires à 16.66%.
CONDAMNER en conséquence Monsieur Z à payer à Madame B la somme de 25.000 € au titre de la soulte,
FIXER le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur Z à l’indivision à compter du 23 janvier 2014, et ce, jusqu’au jour du partage, et donner mission aux notaires désignés de l’évaluer.
DIRE subsidiairement qu’en cas de vente à un tiers, Mme B se verra octroyer une part de 16,66% sur le prix de vente de l’immeuble pour être remplie de ses droits dans l’indivision.
DEBOUTER Monsieur Z de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de ses demandes de fixation de créances sur l’indivision et des fins de son appel incident.
DIRE en tout état de cause que ces prétendues créances ne seront supportées par Mme B qu’au prorata de ses droits dans l’indivision.
CONDAMNER Monsieur Z à payer à Madame B la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’Article 1240 du Code de Procédure Civile pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur Z à régler la somme de 3.000 € à Maître F G en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Condamner Monsieur Z à rembourser à Madame B la somme de 1 808,21 €
au titre des frais de l’enquête privée.
Le condamner aux entiers dépens.
L’intimé demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 30 avril 2019 en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision Z / B ;
— Désigné Maître X, notaire à Y pour assister Monsieur Z et Maître A, notaire à L M N pour assister Madame B dans le cadre des opérations ;
— Désigné Madame FLEITOUR, juge du Tribunal de Grande Instance de NIORT en qualité de juge commis ;
— Dit que Monsieur Z est créancier de l’indivision pour les sommes suivantes :
Les taxes habitation en 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 1 439 €
Les taxes foncières 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 1 594 € ;
L’assurance habitation
Le tout à parfaire en fonction des charges et impôts réglés jusqu’au partage ;
Réformer le jugement entrepris pour le surplus
Et, statuant de nouveau :
Dire et juger n’y avoir lieu à la fixation d’une indemnité d’occupation ou, le cas échéant, dire et juger que les notaires saisis devront déterminer la valeur locative de l’immeuble indivis aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation et, aux fins de déterminer les droits de chacun des ex-indivisaires suivant leurs quotes-parts respectives soit J% pour Monsieur Z et 15% pour Madame B.
Fixer la créance de Monsieur Z à l’égard de l’Indivision à hauteur de 204 419.57 €au titre du remboursement des emprunts liés à l’immeuble commun à compter du mois de janvier 2014 (à parfaire jusqu’au jour du partage à intervenir) OU subsidiairement, à hauteur de 192.264,83 €.
Débouter Madame B de sa demande de créance à hauteur de 25.000 euros.
Débouter Madame B de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter Madame B de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame B aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 20/08/2020 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 3/08/2020 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26/08/2020.
SUR QUOI
Monsieur H Z et Madame E B ont vévu en concubinage à compter de juillet 2012 et se sont séparés en 2014. Pendant leur vie commune, par acte authentique en date du 12 avril 2013 passé devant Me X Notaire à Y, ils ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier d’une valeur de 150.000 euros à LA PEYRATTE, lieu-dit le Puyroulleau et Morteveille pour une contenance totale de 05 ha 98 a 78 ca dans les proportions indivises suivantes:
— 15% pour Madame B,
— J% pour Monsieur Z.
Un prêt relai a été souscrit auprès du CIC par les deux indivisaires à hauteur de 179.800 euros remboursable par selon plusieurs paliers:
— 23 échéances de 729,40 euros;
— 1 échéance de 100.249,94 euros;
— 240 échéances de 703,23 euros/mois.
Par acte du 17 novembre 2016, Madame I B a fait assigner Monsieur H Z devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de partager l’indivision.
SUR LE PRINCIPE DE LA LIQUIDATION DE L’INDIVISION
Mme B demande qu’il soit ajouté à la décision que la charge des frais liés à l’intervention des notaires sera limitée à ses droits dans l’immeuble c’est à dire à 16.66 % Les droits de Mme B dans l’immeuble qui est le seul bien de l’indivision sont de 15% , Mme B sera donc déboutée de sa demande tendant à dire que ses droits dans l’immeuble sont de 16.66 %.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Il résulte des pièces versées au débat que M. Z qui d’ailleurs dans ses conclusions se domicilie à cette adresse, occupe de façon privative et exclusive la propriété en indivision et ce depuis le 23/01/2014 ainsi qu’il le reconnaît dans ses conclusions ( p. 8).
Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre et les parties s’accordent pour demander que les notaires procèdent à leur évaluation. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Il n’y a pas lieu d’ajouter à leur mission ce qui découle de l’acte d’achat de la maison à savoir que Mme B détient 15% des droits et M. Z J%.
SUR L’APPORT DE 25.000 EUROS
Les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
Pour déterminer le titre de chacun des indivisaires, il y a donc lieu de se reporter aux mentions de
l’acte d’acquisition. Si cet acte prévoit une répartition, celle-ci s’impose, dans son silence, chaque co-acquéreurs indivis l’est pour une part égale, mais dans tous les cas, la proportion dans laquelle chacun a participé au financement est indifférente.
En l’espèce il ressort du titre de propriété que l’immeuble a été acquis en indivision à hauteur de J% pour M. Z et de 15% pour Mme B . Cette répartition s’impose quelle qu’ait été la participation de chaque indivisaire au financement du bien.
Le financement n’est cependant pas sans portée sur la liquidation de l’indivision.
Le co-ïndivisaire qui a financé plus que sa part peut obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation et du partage de l’indivision
Par conséquent Mme B est recevable à invoquer une créance sur l’indivision.
L’indivisaire qui revendique une créance sur l’indivision doit en apporter la preuve.
L’acte notarié précise que l’immeuble acquis pour le prix de 150.000 euros a été réglé en totalité au moyen de deniers empruntés auprès du CIC ( prêt de 179.800 euros ).
Mme B fait valoir qu’elle a crédité le compte joint du couple au CIC de la somme de 25.000 euros , somme qui selon elle a servi à financer sa quote part de l’acquisition.
Elle justifie en effet de ce virement de son compte personnel au compte joint du couple le 10/04/2013, soit deux jours avant la signature de l’acte notarié.
Pour autant cet apport ne figure pas dans l’acte notarié , acte authentique qui fait foi des modalités de paiement du prix qui a été reçu par le notaire , ce prix selon les mentions de l’acte ayant été financé au moyen d’un prêt consenti par le CIC, pour la somme de 179.700 euros .
Mme B ne fait donc pas la preuve de ce que le virement de fonds propres de 25.000 euros , sur le compte joint du couple ait servi au financement de l’acquisition du bien immobilier. Elle sera donc déboutée de sa demande de créance à ce titre.
La décision déférée sera réformée de ce chef.
SUR LA PRISE EN CHARGE DES TAXES ET ASSURANCES
Les dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, ouvrent droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il s’agit notamment de la taxe foncière, la taxe d’habitation , l’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire .
M. Z justifie du paiement de ces taxes et assurances.
* Les taxes d’habitation 2014,2015 et 2016 pour un montant de 1.439 euros
* les taxes foncières 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 1.594 euros ,
* l’assurance habitation
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
[…]
Il est admis que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par l’un des co-ïndivisaires constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 ducode civil.
Il est constant et non contesté que depuis la séparation du couple M. Z a réglé seul l’emprunt indivis. Mme B n’est pas appelante de ce chef de jugement lequel a dit que M. Z est créancier de l’indivision de la somme de 172.132,10 euros au titre des prêts indivis , somme à parfaire mais dans la limite de 192.264,83 euros (150.508,44 euros- 41.756,39 euros).
M. Z est appelant incident et demande à titre principal que sa créance soit fixée à la somme de 204.419,57 euros .
Il est justifié que M. Z a reçu des fonds de deux ventes immobilières intervenues avant le remboursement du prêt:
— le 25 août 2014 pour 23.000 euros;
— le 04 mai 2015 pour 125.000 euros;
Ces fonds lui ont permis de rembourser le prêt relai de 24 mois à hauteur de 100.249,94 euros le 10 mars 2015 et de régler l’échéance 24 du prêt commun CIC et de régler avec le surplus une partie du reliquat restant dû à hauteur de 38.043,73 euros (suivant virement du compte personnel Z vers le compte joint Z B du 25 mai 2015).
Il est également démontré que le 21 février 2015, M. Z a souscrit seul un prêt 1421420361705 d’un montant total de 35.000 euros remboursable en 84 mois, débloqué le 25 mai 2015 et dont la première échéance a été fixée au 15 juin 2015 (tableau d’amortissement pièce 14).
Au vu du tableau prévisionnel d’amortissement il s’en déduit qu’il a remboursé de janvier 2014 (rupture concubinage) au 25 mai 2015 (date à laquelle le CIC a débloqué le prêt 1421420361705):
— 729,40 euros x 14= 10.211,60 euros;
— 100.249,94 euros,
— 703,23 euros x 2 = 1.406,46 euros;
— 38.043,73 euros (remboursement anticipé);
— 606,71 euros (frais remboursement anticipé);
total: 150.508,44 euros.
Au 10 juin 2015 d’après le tableau prévisionnel d’amortissement du prêt CIC 300471421400020579502 il restait dû 79.800,12 euros. De sorte qu’après le remboursement anticipé de 38.043,73 euros il reste en réalité un passif indivis non réglé de 41.756,39 euros (79.800,12- 38.043,73).
Il est donc justifié que le compte d’administration intègre les sommes remboursées par M. Z dans le cadre du premier prêt commun mais aussi les sommes réglées auprès du CIC pour régler le reliquat de 41.756,39 euros.
Au vu du tableau d’amortissement définitif il sera intégré une somme de 21.623,66 euros arrêtée au 15 mai 2018, somme à parfaire au jour du partage et dans la limite de 41.756,39 euros.
Soit au total : 172.132,10 euros (150.508,44 euros+21.623,66 euros), somme à parfaire mais dans la limite de 192.264,83 euros (150.508,44 euros+ 41.756,39 euros).
En effet le passif indivis non réglé se limite à 41.756,39 euros . Le remboursement du prêt est toujours en cours en sorte qu’il ne peut être mis à la charge de l’indivision une somme supérieure au passif indivis non réglé. La créance de M. Z sera donc fixée dans la limite de 192.264 euros ainsi que justifié par le premier juge. M. Z sera débouté de son appel incident.
LA DEMANDE D’EXPERTISE DE L’IMMEUBLE
Mme B sera déboutée de sa demande d’expertise et d’évaluation de l’immeuble dès lors qu’elle ne conteste pas la valeur de l’immeuble qu’elle accepte de voir d’attribuer à M. Z à ce prix.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Mme B ne caractérise aucun préjudice que lui aurait causé M. Z alors même qu’elle succombe dans son appel et que le premier juge a fait droit à l’essentiel des demandes de ce dernier.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts .
Elle sera également déboutée de sa demande de remboursement des frais d’enquête privée ceux-ci n’ayant aucune utilité dans la présente procédure dans laquelle au demeurant elle succombe.
Mme B qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Mme B sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
— en ce qu’il a dit que M. Z est créancier de l’indivision pour les sommes suivantes :
Les taxes habitation en 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 1 439 €
Les taxes foncières 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 1 594 € ;
L’assurance habitation
Le tout à parfaire en fonction des charges et impôts réglés jusqu’au partage,
— en ce qu’il a dit que M. Z est créancier de l’indivision pour la somme de 172.132,10 euros arrêtée au 15/05/2018 au titre des prêts indivis , somme à parfaire mais dans la limite de 192.264,83 euros (150.508,44 euros- 41.756,39 euros);
— dit que Monsieur Z est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 23 janvier 2014 jusqu’au partage;
— dit qu’il appartiendra aux notaires désignés de fixer le montant de cette indemnité locative et de l’inscrire à l’actif de l’indivision.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que Mme B s’est appauvrie de 2.500 euros en versant un apport de 25.000 euros;
— Dit qu’ il appartiendra aux notaires saisis de déterminer l’enrichissement de Monsieur Z et de retenir la plus faible des deux sommes pour la retenir comme créance de Madame contre Monsieur
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme B de sa demande de créance au titre de l’apport de 25.000 euros
Y ajoutant,
Déboute Mme B de sa demande d’expertise de l’immeuble par les notaires,
Déboute Mme B de sa demande tendant à dire que ses droits dans l’indivision sont de 16.66 euros alors que ses droits sont de 15%,
Déboute Mme B de sa demande tendant à limiter pour ce qui la concerne la charge des frais liés à l’intervention des notaires à 16.66%.
Déboute Mme B de sa demande à titre de dommages-intérêts ,
Déboute Mme B de sa demande de remboursement des frais d’enquête privée,
Condamne Mme B aux dépens ,
Déboute Mme B de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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