Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 janv. 2021, n° 17/08541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°44
N° RG 17/08541 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OOJF
M. Y X
C/
Société EDILKAMIN
SARL QUALITHERMIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAVOLE
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Le Chesnot de la Hayais
[…]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société EDILKAMIN, société de droit italien agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
via Vincenzo Monti 47
[…]
Représentée par Me Gaël AIRIEAU de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL QUALITHERMIE, inscrite au RCS de Rennes sous le N° 521 896 530, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SCP VERDIER-MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. Y X, au mois de mars 2015, a acquis une maison équipée d’un insert poêle à granulés de marque EDILKAMIN type IRIS, qui avait été acquis en 2012 par l’ancien propriétaire auprès de la société QUALITHERMIE.
Le 22 octobre 2015, la vitre du poêle à granulés a explosé, provoquant la destruction de la baie vitrée du salon.
Une expertise amiable a été réalisée par M. X, à laquelle ne se sont pas présentées les sociétés EDILKAMIN et QUALITHERMIE. Elle a conclu à un vice du poêle.
M. X a assigné les société EDILKAMIN et QUALITHERMIE devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de se voir indemniser de son préjudice.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a débouté Monsieur X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé qu’un entretien du poêle avait eu lieu en avril 2015 et mai 2015 par la société QUALITHERMIE, qui avait constaté la défaillance de la carte mère et indiqué à M. X qu’elle devait être changée, en lui adressant un devis. Celui-ci ne l’a pas accepté et a réinitialisé seul le poêle, conduisant à la mise en stand-by de toutes les procédures internes de sécurité de l’appareil qui conduisent à l’arrêt immédiat de l’appareil en cas de surchauffe.
Par conclusions du 13 décembre 2019, M. X a demandé que la Cour:
— infirme le jugement déféré,
— dise que la responsabilité de la société EDILKAMIN est engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défecteux,
— dise que la responsabilité de la société QUALITHERMIE est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— les condamne conjointement ou l’une ou l’autre à lui payer:
— la somme de 315,13 euros TTC correspondant au coût de remise en état de la baie vitrée endommagée,
— la somme de 2.052,08 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état du poêle à granulés,
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— les condamne solidairement au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les déboute de leurs demandes,
— les condamne solidairement aux dépens comprenant les frais d’exécution avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 05 juin 2018, la société de droit italien EDILKAMIN a conclu à la confirmation du jugement déféré et au débouté de toutes les prétentions émises contre elle.
Par conclusions du 30 décembre 2019 la société QUALITHERMIE a demandé que la Cour:
— confirme le jugement déféré,
— subsidiairement condamne la société EDILKAMIN à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle,
— déboute les parties des demandes dirigées contre elle,
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— les condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il est relevé à titre liminaire que la société EDILKAMIN ne prétend plus devant la cour que la société QUALITHERMIE ne soit pas un revendeur non agréé de ses poêles tandis que la société QUALITHERMIE pour sa part démontre être en relation d’affaires habituelle avec elle pour la commercialisation et la pose de ses poêles.
Les deux expertises amiables sont contradictoires dans la mesure où la première, réalisée par l’assureur de M. X, a été réalisée après convocation des sociétés QUALITHERMIE et EDILKAMIN (qui ne se sont pas présentées) et la seconde, réalisée par l’assureur de la société QUALITHERMIE, a été faite en présence de M. X et après convocation de la société EDILKAMIN (qui ne s’est pas présentée).
La première a conclu à un vice intrinsèque du poêle puisqu’une explosion a pu se produire en exposant que 'selon nous, le poêle à pellets a probablement accumulé des poussières de carbone en son foyer. Lors d’un chargement automatique, ces poussières ont provoqué une flamme plus importante qui a enflammé le carbone puis provoqué une explosion, dont le souffle a brisé la vitre de l’appareil'.
La seconde a évoqué trois causes possibles à l’explosion: dysfonctionnement du ventilateur, mauvais emploi des pellets et dysfonctionnement de la carte mère électronique.
De façon non contestée, le déroulement des faits est le suivant:
— le poêle litigieux a été acquis en 2012 par l’ancien propriétaire de la maison de M. X auprès de la société QUALITHERMIE, qui en a effectué l’installation et l’entretien,
— M. X, ayant acquis sa maison en mars 2015, a fait appel à la société QUALITHERMIE pour réaliser un entretien du poêle,
— cet entretien a été réalisé le 08 avril 2015 et a donné lieu à un certificat d’entretien complet émis par la société QUALITHERMIE,
— le 04 mai 2015, suite à une défaillance, la société QUALITHERMIE a procédé au remplacement de la sonde thermique,
— le 21 mai 2015, le moteur du poêle persistant à se mettre en position de sécurité, c’est à dire à arrêter le poêle, elle a préconisé un changement de la carte électronique, d’un prix de 350 euros TTC,
— M. X n’a pas fait réaliser cette réparation et a remis le poêle en route au mois d’octobre 2015; celui-ci a fonctionné sans incident pendant quelques jours avant d’exploser.
M. X fonde son action sur les dispositions de l’article 1386-4 ancien du code civil en vertu duquel est défectueux un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre.
Le fonctionnement des poêles à granulés est régi par une carte mère électronique qui règle notamment, selon le mode d’emploi versé aux débats 'le réglage de la quantité de combustible, l’extraction des fumées et l’alimentation en air carburant'.
Il existe des équipements de sécurité qui sont connectés à la carte électronique (par exemple un thermocouple, cf mode d’emploi) et qui vont permettre que le fonctionnement du poêle soit arrêté si
un dysfonctionnement est repéré.
En cas de blocage du poêle, apparaissent un certain nombre de messages d’alerte, indiquant le motif de son extinction.
Le mode d’emploi précise 'il est recommandé de ne pas redémarrer le poêle avant d’avoir vérifié que le problème a été éliminé'.
Il s’agit d’une recommandation de bon sens qui ne nécessitait pas de développements ou d’explications plus précis.
Il est constant que des dysfonctionnements sont apparus sur le poêle en mai 2015, malgré l’entretien approfondi ayant été réalisé par la société QUALITHERMIE puis le changement d’une sonde.
Une défaillance de la carte électronique a été suspectée et son remplacement demandé selon courriel et devis versés aux débats.
M. X, sans effectuer la réparation, a néanmoins remis le poêle en route, se privant ainsi des mécanismes de sécurité gérés par la carte électronique.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que tant le fabricant que l’installateur-réparateur peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1386-13 ancien du code civil pour voir leur responsabilité supprimée compte tenu de la faute commise par M. X, qui a commis une imprudence grave en remettant en fonctionnement le poêle sans avoir procédé à la réparation qui lui était proposée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes.
M. X, qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées compte tenu de l’absence de comparution des intimés à la première expertise, alors qu’un débat contradictoire dès l’origine aurait pu permettre d’éviter des avis partiellement contradictoires et donc la procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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