Confirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 15/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 novembre 2012, N° 09/01299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 Mars 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05431
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de MEAUX – section industrie – RG n° 09/01299
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
né le XXX à CHELLES
comparant en personne, assisté de Me Félicie LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, C2185
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric APPENZELLER, avocat au barreau de PARIS, J 147 substitué par Me Sylvie BROUET ESCOUBET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B C a été engagé par la SA Autolubrification Produits de Synthèse (ci-après APS), dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 1998, s’étant poursuivi en contrat à durée indéterminée, pour y exercer les fonctions de projeteur.
A compter du 1er janvier 2000, le salarié devenait agent d’atelier pour exercer la fonction pistolage dans le service «production de revêtement» et il percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle de 1 489.93 €.
L’entreprise qui emploie plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective de la métallurgie de Seine et Marne.
Par lettre du 9 avril 2009, la société APS informait M. B C que la suppression de son poste était envisagée pour des motifs économiques et lui proposait deux postes, l’un de pistoleur P1 et l’autre de pistoleur P2, sur les trois autres sites de la societé APS.
Suite au refus du salarié, la société APS a convoqué M. B C, par lettre recommandée du 11 mai 2009, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2009.
Un licenciement pour motif économique a été notifié à l’intéressé par courrier recommandé du 28 mai 2009, énonçant, notamment :
«'L’activité de réalisation de revêtements pour les grandes séries chez APS du fait de la crise économique, notamment dans la filière automobile, connaît entre les exercices 2006 et 2008 une baisse de 25 % .
Une stratégie de prise de volumes, basée sur la mise en service d’une ligne de production vrac de grande productivité à Noisiel, le développement de nouvelles certifications (ISO/TS 16949) et de nouveaux revêtements zinc lamellaires, associée à une forte réduction de la structure ( fermeture de l’usine de Auneau en mai 2008) et des coûts, a freiné l’impact de la crise en 2007 et durant la 1 ère partie 2008.
A partir de novembre 2008 cependant, se produit une nouvelle et très violente chute dans les activités de grandes séries ( automobiles, bâtiment électromécanique, soit les secteurs 01,12 et 13 chez APS) '..
En moyenne sur six mois, la baisse est de -47,7 % par rapport au budget et ' 44.8% sur l’année précédente, ce qui nécessité de passer au chômage partiel entre mi-novembre et début décembre les sites qui travaillent pour ces secteurs: St Julien et Noisiel.
Ces pertes de chiffres d’affaires dans l’activité productions pour les grandes séries n’ont pas été compensées par les autres activités de production qui sont elles aussi progressivement touchées par la crise….
La baisse sur le CA global de production de revêtements est ainsi en moyenne sur six mois de ' 27.1% par rapport au budget et -23.2% sur l’année précédente et se traduit dans les résultats courants avant impôts ( RCA) de l’activité de production de revêtements par de lourdes pertes.
Des mesures de chômages partiel ont également été mises en place sur APS international et Tetrachim depuis la fin de mai 2009….
Ces pertes ont notablement dégradé la compétitivité de la société malgré toutes les actions entreprises pour serrer les coûts……
L’autre ligne d’activité de la société, la distribution présentait une rentabilité stable d’une année sur l’autre : RCAI = 6.0%. Cependant depuis le mois de février 2009, cette branche également subit une forte baisse d’activité '.
La baisse sur le CA global de la distribution est ainsi en moyenne sur 3 mois ( février à avril) de ' 30.7% par rapport au budget et ' 28.2% sur l’année précédente. '.
Malgré tous ces efforts, la société est en perte depuis 2008 et les résultats qu’elle connaît depuis novembre 2008 malgré toutes les mesures prises , font craindre à l’échelle de l’année 2009 des pertes insupportables pour la société, d’autant que de plus en plus e prévisions économiques indiquent que la crise peut durer aussi toute l’année 2010, voire au-delà.
Devant cette situation persistante d’une gravité sans précédents, le conseil d’administration d’APS a été conduit à envisager un nouveau projet de réorganisation de l’activité de production de revêtements afin de suavegarder, et si possible de rétablir la compétitivité de cette activité ( 74% du CA d’APS)et par là même celle de l’entreprise '..
Dans le cadre du contexte et des difficultés évoquées et détaillées ci-dessus, un projet de réorganisation a été proposé avec les objectifs suivants :
— sauvegarder et pérenniser l’entité économique globale, en optimisant la structure existante
— rationaliser l’organisation de l’entreprise afin de la rendre plus efficiente et améliorer la réactivité nécessaire à l’adaptation dans notre environnement
— maintenir sur tous les sites de production le savoir- faire et capacités techniques nécessaires au fonctionnement actuel et futur de l’entreprise.
Cette situation a conduit le conseil d’administration ) établir un projet de restructuration portant sur les sites de production de revêtements pour adapter la structure support à la production en modifiant la répartition des tâches d’une part, et réduire d’autre part les effectifs de production afin d’adapter les eux à un niveau d’activité durablement en baisse. Ce projet- ayant pour objectif de sauvegarder la compétitivité de la société PAS face à une baisse importante du volume d’affaires traitées sans espoir d’amélioration à court ou à moyen terme- entraîne la suppression de 8 postes de travail au sein de la société, dont votre poste de travail de projecteur agent des ateliers après application de critères retenus pour l’ordre des licenciements…
Malgré tous nos efforts pour vous reclasser au sein de la société, vous n’avez pas donné suite à cette proposition . Vous nous avez confirmé cette décision lors de notre entretien du 18 mai 2009.
Nous ne pouvons donc de ce fait que procéder à votre licenciement pour motif économique…».
Par lettre du 31 août 2009, M. B C a demandé à la société APS de lui communiquer les critères retenus pour l’application des critères d’ordre de licenciement.
Contestant son licenciement, M. B C a saisi, le 13 octobre 2009, le conseil de prud’hommes de Meaux, lequel, par jugement rendu le 16 novembre 2012 en formation de départage, a dit que le licenciement économique était justifié, en déboutant le salarié de sa demande en indemnisation pour licenciement abusif et subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre.
Le 21 décembre 2012, M. B C a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 23 novembre 2015 et soutenues oralement, M. B C demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société APS à lui verser la somme de 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d’ordre, outre une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 23 novembre 2015 et soutenues oralement, la société APS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. B C était fondé sur un motif économique, qu’il avait respecté son obligation de reclassement ainsi que les critères d’ordre et elle forme une demande reconventionnelle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur le motif économique
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient.
Même s’il peut être tenu compte d’éléments postérieurs, le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement, étant observé que la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement et que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge, la société APS souligne un effondrement de ses résultats d’exploitation, notamment la baisse constante, depuis 2006, de son activité de réalisation de revêtements pour les grandes séries et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette activité qui correspond à 74% du chiffre d’affaires de l’entreprise par l’adoption d’un projet de réorganisation de l’activité, conduisant à la suppression de huit postes de travail dont celui de M. B C.
Elle insiste sur le fait qu’en dépit d’une politique de réduction des achats, du développement de nouvelles certifications, d’une réorganisation industrielle de la production de revêtements et d’une adaptation des rythmes de travail avec un recours au chômage partiel et la suppression du travail intérimaire, l’entreprise connaît une chute brutale de son activité depuis novembre 2008.
M. B C conteste la réalité des difficultés économiques alléguées à l’appui des mesures de restructuration prises, alors même que le bilan clos au 31 décembre 2008 révèle une activité stable entre 2007 et 2008 et que le chiffre d’affaires est passé de 14 723 817 € en 2007 à 15 956 215 € en 2008.
Il relève que les seules variations importantes proviennent des produits et charges exceptionnels sur opérations de gestion qui ne se rapportent pas à la gestion courante et normale de l’activité de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de démontrer en quoi la suppression du poste de travail du salarié répond à des impératifs liés à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la sauvegarde de la compétitivité .
Il est constant qu’une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité peut constituer un motif économique dès lors qu’est établie, à la date du licenciement, une menace concrète et sérieuse pouvant raisonnablement se déduire de l’avènement de difficultés économiques futures en l’absence de réorganisation.
En l’espèce, la société APS rapporte la preuve que si l’activité de production de revêtements pour les grandes séries connaît une baisse d’activité de 25% entre 2006 et 2008 alors même qu’elle représente 74 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, cette activité s’est effondrée de novembre 2008 à avril 2009 à ' 44.8% par rapport à l’année précédente et que les autres activités de production qui sont, également, en baisse de 23.2%, ne peuvent compenser cette perte.
Il résulte de l’examen des documents sociaux que l’entreprise a enregistré, en 2009, une baisse de son chiffre d’affaires net de ' 28% et de son résultat d’exploitation de ' 107% et que si le chiffre d’affaires de l’exercice 2008 est en légère hausse par rapport à 2007, la situation financière de l’entreprise se dégrade depuis 2006 alors même que la société APS ne dispose pas de fonds propres importants et que les variations du compte de résultat (1 106 307 en 2006 et 79 609 en 2009) traduisent une chute récurrente de l’activité et des efforts pour réduire la masse salariale, en recourant au chômage partiel, en procédant à la fermeture de l’usine d’Auneau en mai 2008 et en supprimant le travail temporaire.
L’employeur justifie, en effet, avoir mis en place des actions concrètes pour redresser sa situation mais la dégradation de ses résultats l’a conduit à consulter, une nouvelle fois le 6 avril 2009, le comité central d’entreprise pour l’informer du projet de restructuration envisagé, entraînant la suppression de huit postes.
Par la production des documents comptables, la société APS démontre être confrontée à de sérieuses difficultés générées par la baisse constante de sa principale activité de production de revêtements pour les grandes séries et être contrainte d’adopter un plan de restructuration afin de sauvegarder sa compétitivité, ce plan prévoyant la suppression de huit postes.
M. B C reproche à la société APS de ne pas rapporter la preuve de la suppression de son poste.
Il est constant que la suppression du poste occupé par le salarié licencié pour motif économique doit être effective et que le salarié ne doit pas être remplacé, situation qui priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Lors de la présentation de son projet de restructuration au comité central d’entreprise, le 6 avril 2009, la société APS a informé les représentants du personnel de la suppression de huit postes : quatre postes du secteur production sur le site de Noisiel et quatre postes en activité support production dont un poste de responsable approvisionnement sur Noisiel, un poste de préparateur échantillonniste sur Noisiel , un poste sur Applifrance de secrétaire et un poste sur APS Aquitaine de technicien qualité et système d’information.
Pour justifier de la suppression du poste de M. B C, la société APS verse aux débats les registres du personnel, dans leur version papier, de chacun de ses six établissements situés, respectivement, à Noisiel (77), XXX, XXX et XXX.
L’examen de ces documents révèle que le poste d’agent d’atelier occupé par le salarié sur le site de Noisile a été supprimé dans le cadre de la restructuration précitée et qu’aucune embauche n’a eu lieu sur ce site.
M. B C reproche à la société APS d’avoir embauché M. Z A, en qualité d’agent d’atelier, le 15 juin 2009, soit deux semaines après son licenciement.
Toutefois, la société APS justifie avoir recruté cette personne, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée sur son site en Aquitaine, suite au refus de M. B C d’accepter ce poste dans le cadre de l’offre de reclassement qui lui avait été faite.
L’employeur justifie donc du motif économique invoqué et de son incidence sur le poste du salarié qui a été supprimé.
2. Sur le reclassement
M. B C reproche à la société APS d’avoir manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où, suite à la dégradation de son état de santé générée par son activité de projeteur, il faisait l’objet d’une surveillance médicale renforcée, la médecine du travail ayant estimé qu’il ne devait pas être exposé aux solvants.
La société APS, pour sa part, conteste ce manquement, en rappelant qu’elle a proposé six postes de reclassement au sein de l’entreprise, selon les termes d’un courrier du 9 avril 2009 et que le salarié a refusé ces propositions.
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord express du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l’entreprise ou le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement doivent être claires et précises.
En l’espèce, par courrier du 9 avril 2009, la société APS a proposé, en reclassement interne, à M. B C les six postes suivants :
— Pistoleur P1,
niveau II, échelon 1, coefficient 170,
horaires de travail en 2 x 8 ou 3 x 8,
salaire brut mensuel 1 400 €
sur les sites de Applifrance à St Iulien en Gennevois (74) ou XXX au XXX ou APS International à XXX
ou
— Pistoleur P2.
niveau II, échelon 3, coefficient 190,
horaires de travail en 2 x 8 ou 3 x 8,
salaire brut mensuel 1 500 €
sur les sites de Applifrance à St Iulien en Gennevois (74) ou XXX au XXX ou APS International à XXX
Le salarié qui disposait d’un délai d’un mois de réflexion pour faire part de son souhait de passer un test de pratique sur le site pouvant l’intéresser afin, notamment, de déterminer sa qualification en P1 au P2, a refusé ces propositions de reclassement, les estimant incompatibles avec son état de santé.
Il résulte des éléments de ce dossier que, le 18 novembre 2005, la médecine du travail a déclaré M. B C «'apte à un poste n’exposant pas aux solvants» et que l’employeur l’a affecté en cabine au sablage, tout en le maintenant dans l’atelier pistolage, mais que depuis le 3 avril 2008, le salarié a été déclaré par la médecine du travail «apte, avis médicalisé surveillance renforcée », sans restriction ou préconisation particulière.
La dernière fiche d’aptitude du salarié ne mentionne aucune restriction médicale incompatible avec les postes de pistoleur proposés en reclassement, la médecine du travail faisant bénéficier d’une surveillance médicale renforcée l’ensemble des salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques.
L’employeur a proposé à M. B C l’ensemble des postes disponibles sur les divers sites de l’entreprise et le salarié ne justifie pas d’une impossibilité, pour des raisons de santé, à occuper ces postes ainsi que le démontrent son affectation au sein de l’atelier pistolage, en qualité d’agent d’atelier et sa dernière fiche d’aptitude.
Il est toutefois constant que le refus du salarié d’accepter la modification de son contrat de travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, avant la notification du licenciement économique, la société APS a procédé à un examen individualisé des possibilités de reclassement de M. B C au sein de ses six établissements et l’examen des registres du personnel, dans leur version papier, de chacun de ces établissements révèle une absence totale de poste disponible et susceptible d’être occupé par le salarié eu égard à ses compétences et son expérience professionnelles, à l’exception des postes de pistoleur P1 et P2 refusés par l’intéressé, dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail.
D’ailleurs, le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 6 avril 2009 mentionne que la direction avait précisément informé les participants des conséquences générées par le plan de restructuration envisagé et de la nécessité de procéder aux licenciements des salariés ayant refusé les propositions de modification de leur contrat de travail, compte tenu de l’impossibilité de les reclasser dans l’un des six établissements de l’entreprise.
La société APS justifie avoir, de manière sérieuse et loyale, satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de M. B C est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture abusive par confirmation du jugement déféré.
3. Sur les critères d’ordre
M. B C reproche à la société APS de ne pas avoir respecté les critères d’ordre, en privilégiant le critère de « polyvalence sur secteurs non affectés » dans le but de l’évincer au profit de salariés ayant moins d’ancienneté et dont la rémunération était inférieure.
Il affirme que ses fonctions de projeteur aurait dû lui apporter trois points supplémentaires et que son inaptitude aux produits solvants devait lui faire bénéficier d’un point supplémentaire.
La société APS conteste cette argumentation en rappelant avoir, régulièrement, appliqué les critères d’ordre aux quatre salariés concernés :
— M. X Y
— Mme L M
— M. N O
— M. B C
Selon les dispositions de l’article L 1233-5 du code du travail, « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ».
Il est constant que l’employeur peut privilégier l’un des critères arrêtés pour fixer l’ordre des licenciements, notamment le critère de l’aptitude professionnelle mais il doit prendre en compte l’ensemble des critères et il lui appartient de communiquer les éléments objectifs et vérifiables sur lesquels il s’est appuyé pour faire son choix parmi les salariés, étant observé qu’en cas de contestation, le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’employeur sur la valeur professionnelle du salarié mais doit vérifier si l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Dans le cadre des réunions d’information et consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, la société A.P.S a précisé que les 4 postes supprimés du secteur de production sur le site de Noisiel concernaient le personnel exécutant des opérations de sablage, masquage, préparation de surface et finition, manutention et aucune réserve n’a été émise à ce sujet.
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 6 avril 2009 mentionne que les participants ont discuté des critères d’ordre des licenciements et de leur pondération et qu’un tableau a été établi, en retenant les critères légaux ainsi que d’autres critères liés à la mobilité, la réinsertion, le savoir faire technique et la flexibilité horaire.
Il en résulte que l’employeur a pris en compte l’ensemble de ces critères légaux dont l’âge et l’ancienneté, que ceux-ci permettaient l’obtention d’une note maximale de 9 alors que les critères complémentaires ne permettaient que l’attribution d’une note maximum de 6.
Lors des discussions devant le comité central d’entreprise, il a été décidé qu’en cas d’égalité entre plusieurs salariés, le critère prioritaire serait celui du handicap et à défaut celui du «'savoir faire », l’employeur ayant insisté sur la notation du critère du «'savoir faire technique » appréciée sur des bases objectives, chiffrées et communes à l’ensemble des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle.
En application des critères d’ordre précités, M. B C s’est vu attribuer un total de 4 points :
— 1 point pour l’âge
— 2 points pour l’ancienneté
— 0 point pour les charges de famille
— 1 point pour les difficultés de réinsertion (restrictions ou aménagement de poste par la médecine du travail)
Le salarié n’a obtenu aucun point supplémentaire avec les critères complémentaires (mobilité, réinsertion, savoir faire technique et flexibilité horaire).
L’intéressé conteste cette évaluation car il estime que son inaptitude aux produits solvants aurait dû lui valoir 1 point supplémentaire et que le fait d’avoir exercé les fonctions de projeteur aurait dû lui rapporter 3 points supplémentaires en raison de sa polyvalence.
Toutefois, concernant le critère de «'difficulté de réinsertion », il était prévu d’attribuer 2 points au salarié dont le nom est porté sur la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés ou 1 point au salarié ayant des restrictions ou aménagements de poste par la médecine du travail sur le dernier avis d’aptitude. M. B C qui ne figurait pas sur la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés, ne pouvait donc se voir attribuer 2 points à ce titre. Lors de la dernière visite médicale du 3 avril 2008, le salarié a été considéré apte avec une surveillance médicale renforcée du fait de son exposition aux agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques et ce, sans aucune restriction ou préconisation. Il ne pouvait donc obtenir plus d’un point au titre ce critère.
Concernant le critère de «'savoir faire technique'», M. B C qui a été engagé par la société APS, le 7 septembre 1998, en qualité de projeteur, est devenu agent d’atelier dès le 1er mars 2000, puis affecté à l’atelier pistolage à compter du 1er mars 2005 jusqu’à son licenciement en 2009. Les entretiens d’évaluation et les fiches d’habilitation du salarié ne démontrent pas que l’intéressé possédait des compétences complémentaires lui permettant d’être polyvalent dans l’entreprise, étant observé que, dans le cadre de la mise en 'uvre des normes qualités, l’entreprise a instauré une procédure d’habilitation aux postes de travail afin d’actualiser la grille de polyvalence de la société, prévoyant, notamment, que toute personne n’ayant pas travaillé sur un poste depuis plus de 24 mois se verrait retirer son habilitation par le chef de service.
Dans ces conditions, M. B C ne pouvait prétendre, lors du licenciement, être polyvalent et bénéficier de point(s) au titre de ce critère.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir privilégié le critère «savoir faire technique » afin de conserver des salariés plus jeunes et moins rémunérés. Cependant, l’examen comparatif des bulletins de salaire des salariés concernés révèle que ceux-ci percevaient une rémunération identique à celle de M. B C, que M. F G est né en 1970, M. D E est né en 1971 et que Mme J K est née en 1962 tandis que le salarié est né en 1969. Il en résulte que l’argumentation de l’appelant n’est pas fondée.
Ce sont sur des éléments concrets et objectifs liés à la situation personnelle de chacun des salariés concernés que la société APS justifie avoir attribué M. B C un nombre de points, en application des critères légaux et avoir attribué à d’autres salariés des points au titre des critères complémentaires de mobilité et de savoir faire technique (polyvalence).
Dès lors que l’employeur démontre avoir respecté les critères d’ordre des licenciements, le salarié doit être débouté de sa demande en indemnisation à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, M. B C dont l’argumentation est écartée supportant la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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