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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2025, n° 2411291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411291 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2024, N° 2411291 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud ( Sevesc ), société Axione, société Axians Fibre IDF, France, société Iliad, société Donato Construction, société SFR, société Nc Numéricable c/ commune d'Asnières-sur-Seine, Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411291 du 7 août 2024, le juge des référés a, à la demande de la commune d’Asnières-sur-Seine, prescrit une expertise confiée à Mme J K, experte, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de réhabilitation de la crèche dite des Castors à Asnières-sur-Seine (92600), en présence de :
— la commune d’Asnières-sur-Seine ;
— la société Gaz Réseau Distribution France ;
— la société ENEDIS ;
— le Réseau de Transport d’Electricité ;
— la société Iliad ;
— la société Axione ;
— la société SFR ;
— la société Orange ;
— la société Nc Numéricable ;
— la société Axians Fibre IDF ;
— la société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc) ;
— du syndicat interdépartemental pour l’Assainissement de l’agglomération parisienne ;
— du groupe Suezar.
Par une ordonnance n° 2411291 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mme J K, nommé Mme G D en qualité d’expert.
Par une ordonnance n° 2411291 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mme G D, nommé M. I B en qualité d’expert.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la commune d’Asnières-sur-Seine demande l’extension des opérations d’expertise à la société Donato Construction et la Sarl Akla architectes.
Elle fait valoir que la société Donato Construction est chargée de la réalisation des travaux et que la Sarl Akla architectes a la qualité de maître d’œuvre de ces travaux.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la commune d’Asnières-sur-Seine, demande l’extension des opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père H E.
Elle fait valoir que lors de la réunion du 8 novembre 2024, il a été précisé que les opérations devaient être conduites au contradictoire de la copropriété voisine, située rue Révérend Père H E, en raison de la réalisation d’un bassin de rétention en limite parcellaire avec cette propriété.
Les mémoires enregistrés les 8 et 14 novembre 2024 ont été communiqués à la société Gaz Réseau Distribution de France, à la société ENEDIS, au Réseau de transport d’Electricité, à la société Iliad, à la société Axione, à la société SFR, à la société Orange, à la société NC Numéricable, à la société Axians Fibre IDF, à la société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc), au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, au groupe Suezar, à M. A F, à M. C L, à la société Donato construction, à la Sarl Akla Architectes, au syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père H E, représenté par son syndic Atrium Gestion Levallois et à l’expert, qui n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Il résulte de l’instruction que la demande de mise en cause de nouvelles parties a été introduite dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise. La société Donato Construction, chargée de la réalisation des travaux, la Sarl Akla architectes, maître d’œuvre de ces travaux et le syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père H E, représenté par son syndic Atrium Gestion Levallois, propriétaire voisin du terrain d’assiette des travaux litigieux, susceptible d’être impacté par ces derniers, ne sont pas manifestement étranger au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. La demande de la commune d’Asnières-sur-Seine, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance du 7 août 2024, à la société Donato Construction, à la Sarl Akla architectes et au syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père H E n’est contestée par aucune de ces parties. Par suite, il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. I B, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 7 août 2024, est étendue à la société Donato construction, à la Sarl Akla Architectes et au syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père H E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Asnières-sur-Seine, à la société Gaz Réseau Distribution de France, à la société ENEDIS, au Réseau de transports d’Electricité, à la société Iliad, à la société Axione, à la société SFR, à la société Orange, à la société NC Numéricable, à la société Axians Fibre IDF, à la société des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (Sevesc), au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, au groupe Suezar, à M. A F, à M. C L, à la société Donato construction, à la SARL Akla Architectes, au syndicat des copropriétaires du 21 rue Révérend Père H E, représenté par le syndic de gestion Atrium et à M. I B, expert
Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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