Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 ;
3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d'élèves désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l'une par le préfet du département, l'autre par le président du conseil départemental.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, R. 231-2, R. 234-2 et R. 235-2 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-60 et suivants et R. 3142-27 et suivants ; Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Le recteur conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision a été prise dans le respect de la procédure prévue aux articles L 235-1 et R 235-2 du code de l'éducation ; que la charte invoquée n'a aucun caractère contraignant ; qu'au regard de l'article D 211-9 du code précité, la décision de supprimer le poste litigieux n'apparaît nullement entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne le nombre d'élèves par classe qui en résultera ; […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'EYMOUTIERS et au recteur de l'académie de Limoges.
[…] (1 re Chambre) PCJA : 30-02-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] entraînant de fait sa fermeture, a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions combinées des articles L. 235-1, R. 235-2 et R. 235-11 du code de l'Education ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 235-11 du code de l'éducation, et des articles R. 133-1 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ; que, de la même manière, le procès-verbal du comité technique spécial départemental ne comporte la formulation d'aucun avis, […]
[…] Le recteur conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision a été prise dans le respect de la procédure prévue aux articles L 235-1 et R 235-2 du code de l'éducation ; que la charte invoquée n'a aucun caractère contraignant ; qu'au regard de l'article D 211-9 du code précité, la décision de supprimer le poste litigieux n'apparaît nullement entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […] O R D O N N E : […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE de NEDDE et au recteur de l'académie de Limoges.
En effet, l'article R. 235-2 du Code de l'éducation vise bien les maires (4 par départements) en tant qu'ils peuvent siéger au sein de cette instance. Et cette formulation ne laisse pas place à une éventuelle délégation du maire au profit d'un adjoint au maire et/ou du maire délégué. Mais il existe des astuces et des dérogations : l'élu peut siéger en tant par exemple que conseiller communautaire d'une communauté urbaine ou être invité à siéger avec voix consultative en tant que personne qualifiée (au titre de l'article R. 235-5 du Code de l'éducation).
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