Infirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 21 mars 2017, n° 13/11063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 6 novembre 2013, N° 12/00801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 Mars 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11063
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° 12/00801
APPELANTE
Madame J H-I
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association SIST BTP 77
(Service Interentreprises de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de Seine et Marne)
XXX
XXX
représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
En présence de Mme B C, Directrice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame D E, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après des engagements antérieurs, Madame H I a été à nouveau embauchée par l’association Service interentreprises de santé au travail dans le bâtiment et les travaux publics de Seine-et-Marne ( ci après dénommée SIST BTP 77), association de plus de 11 salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2010 en qualité de secrétaire administrative à l’échelon D de la classification des ETAM, moyennant un salaire de 1840 € par mois à raison de 28 heures par semaine sur quatre jours.
Aux termes d’un avenant au contrat de travail, elle a perçu un salaire d’un montant de 2145,33 euros par mois à raison de 136,50 heures travaillées;
Aux termes d’une lettre du 31 juillet 2012, Madame H I a fait l’objet d’un licenciement dans les termes suivants :
'Madame,
A la suite de notre entretien du 20 juillet 2012 qui s’est déroulé en présence de Jérôme MERIEL, salarié du SIST btp 77 et Richard COSENZA, vice-président du SIST BTP 77, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour motif économique.
Comme nous vous l’indiquions en effet lors de l’entretien précité, nous subissons une baisse significative de notre compte de résultat sur l’année 2012 de l’ordre de 76 % liée à une diminution des cotisations entrantes et au recrutement d’un médecin du travail manquant depuis plusieurs mois.
Cet état de fait nous oblige à remanier notre organisation de travail en supprimant un poste administratif et axant davantage notre présence ainsi que nos prestations et actions sur le terrain par l’intermédiaire de notre équipe pluridisciplinaire de prévention et nos équipes médicales. Cela nous permettra, à terme, de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de nos adhérents sur le terrain de la prévention des risques professionnels.
Pour ces raisons, nous sommes contraints de procéder à la suppression de votre poste de secrétaire administrative.
Par courrier RAF en date du 7 juin 2012, nous vous avons proposé un poste d’assistant médical ' conducteur de centre mobile, actuellement à pourvoir dans le service, eu égard au fait que vous êtes en possession du permis de conduire 'super lourd’ nécessaire et que vous avez déjà occupé ce poste au sein de notre structure dans le cadre d’un précédent contrat de travail. Dans cette proposition, et conformément aux dispositions du code du travail, nous vous informions que votre refus pourrait entraîner une mesure de licenciement.
Par courrier en date du 13 juin 2012, vous nous avez informé de votre refus de cette modification.
Pour ces raisons et en l’absence de possibilité de reclassement nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
En application de l’article L 1233-65 du code du travail, vous disposez d’un choix entre le licenciement économique et l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ce cadre, nous vous avons remis lors de l’entretien préalable un document d’information Pôle emploi et un contrat de sécurisation professionnelle.(…)
En cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constitue la notification de votre licenciement.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la date de présentation de cette lettre. (…)'
Par jugement rendu le 6 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Melun a débouté Madame H I de l’ensemble de ses demandes et l’association SIST BTP 77 de sa demande reconventionnelle.
Madame H I a interjeté appel de ce jugement
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame H I demande l’infirmation du jugement, la condamnation de L’association SIST BTP 77 à lui régler les sommes suivantes :
15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
22'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le prononcé des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation.
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, L’association SIST BTP 77 demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame H I et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Madame H I fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Elle ajoute subsidiairement que celui ci n’a pas de motif économique et que l’obligation de reclassement n’a pas non plus été respectée.
L’association SIST BTP 77 est une association régie par la loi du 1er juillet 1901;
En l’absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié d’une association;
Dès lors, à défaut d’une disposition spécifique des statuts de l’association SIST BTP 77 tels que communiqués aux débats attribuant cette compétence à un autre organe, il entrait dans les attributions du président, signataire par ailleurs du contrat de travail , de mettre en 'uvre la procédure de licenciement de Madame H I;
Or, en l’espèce, la lettre de licenciement a été signée par Madame X, directrice, sans qu’il ne soit non plus justifié de la délégation de la faculté de licencier dont celle ci aurait bénéficié;
L''absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement prive dès lors ce dernier de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2145,43 euros) , de son âge, de son ancienneté à compter du 2 novembre 2010 , de son retour à l’emploi au mois de juin 2014 moyennant un salaire brut mensuel inférieur et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 13'000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage
— sur le harcèlement
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En l’espèce, Madame H I fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une campagne de mise à l’écart et de dénigrement systématique, les relations de travail s’étant dégradées avec certains collègues à compter du mois de décembre 2011 suite à une altercation au cours de laquelle elle a été prise à partie par le délégué du personnel de l’association, Monsieur Y, Elle mentionne avoir dénoncé l’ambiance difficilement supportable au travail et le comportement insultant et agressif de certains de ses collègues à son égard par lettre du 13 février 2012, ne pas avoir alors reçu le soutien de la nouvelle directrice par intérim, Madame X, celle-ci contrôlant au contraire ses tâches le 29 février 2012,
Elle ajoute que son isolement et ses conditions de travail ont eu des répercussions sur son état de santé et induit des arrêts de travail à compter du 29 février puis du 19 avril au 18 mai 2012 et que le malaise général au sein de l’association a conduit certains salariés à transmettre au président le 16 mars 2012 un courrier dénonçant l’ambiance malsaine régnant au sein de l’entreprise;
Afin d’étayer sa demande, Madame H I produit aux débats la lettre du 13 février 2012 aux termes de laquelle elle dénonce à Monsieur Z , président, un comportement insultant à son égard de la part de Madame A et de Monsieur Y;
Dans son courrier du 2 mars 2012 , elle relève que la situation perdure sans que la direction n’ait pris les mesures nécessaires vis à vis de collègues dont font partie des délégués du personnel et dénonce l’ordre qui lui a été donné le 29 février 2012 de tenir un cahier afin de noter précisément ses tâches,
La salariée produit des arrêts de travail les 21 février 2012, 19 avril 2012, 3 mai 2012 ainsi qu’une lettre du 26 février 2012 signée par cinq salariés dénonçant une ambiance malsaine;
Il convient cependant de relever qu’il se déduit de la lettre du 26 février 2012 susvisée ainsi que du courrier du 6 mars 2012 de Monsieur Z que Madame H I n’a pas été la seule salariée à laquelle il a été demandé de décrire de façon détaillée sa mission , cette description de la répartition des tâches de chacun ayant été demandé par la direction à d’autres salariés dans le but d’une meilleure organisation générale du service ;
Il résulte par ailleurs des courriers produits aux débats par les parties qu’ à la suite de l’altercation avec Monsieur Y au mois de février 2012, Monsieur Z a demandé à l’intéressée par lettre du 16 février 2012 de saisir sa directrice , qu’un entretien s’est tenu avec celle ci le 23 février 2012 , que la décision a ensuite été prise par la direction de réaliser un audit des tâches de chacun;
Hormis l’altercation avec Monsieur Y en février 2012 et les reproches de Madame A en décembre 2011, tels que rapportés par l’intéressée, il n’est fait état d’aucune autre difficulté avec ses collègues,
La mise à l’écart au sein de l’équipe n’est pas justifiée tandis que Madame H I se trouve signataire avec quatre autres salariés de la lettre du 26 février 2012;
La visite de reprise de la salariée le 7 juin 2012 conduit à une avis d’aptitude à la reprise des fonctions sans réserve;
Il s’en déduit, qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association SIST BTP 77 à payer à Madame H I la somme de 13'000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’association SIST BTP 77 à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame H I dans la limite d’un mois ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’association SIST BTP 77 à payer à Madame H I en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
Condamne l’association SIST BTP 77 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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