Article D337-5 du Code de l'éducation
Article D337-4
Article D337-6
Entrée en vigueur le 17 juin 2020

NOTA

Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2014, n° 1302385Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-17 du même code : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1002663Rejet

[…] M me C-D […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen (…) » ;

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[…] aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle ». L'article D. 337-5 du même code dispose : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, […] par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. (…) ». L'article D. 337- 6 du même code précise que : « La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, […]

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