Confirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 déc. 2011, n° 10/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/01246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 décembre 2010, N° 09/00581 |
Texte intégral
XXX
SAS SIMELECTRO
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01246
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 DECEMBRE 2010, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 09/581
APPELANTE :
SAS SIMELECTRO
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Christian DECAUX, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Philippe HOYET, Conseiller
, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail des 19 et 21 février 1991, la SAS SIMELECTRO a embauché Y X en qualité de dessinateur à compter du 1er mars 1991.
Par la suite, Y X est devenu responsable d’études contrats bureau d’études.
Le 28 janvier 2009, la SAS SIMELECTRO a convoqué Y X à un entretien préalable et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 10 février 2009, elle l’a licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 14 avril 2009, Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon et a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 3 décembre 2010, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Y X dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS SIMELECTRO à lui payer 42.000 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts ainsi que 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SAS SIMELECTRO de sa demande pour frais irrépétibles de défense et l’a condamnée aux dépens.
Appelante de cette décision dont elle sollicite l’infirmation, la SAS SIMELECTRO prie la Cour de :
à titre principal,
— juger que le licenciement de Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes,
— le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.560 €, soit six mois de salaire.
Y X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer sur le montant des dommages et intérêts,
— condamner la SAS SIMELECTRO à lui payer 87.360 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :
'… Le 7 janvier 2009, nous avons découvert que vous aviez commis un oubli important dans le traitement du contrat 'NAM THEUN’ au Laos qui a pour objet la réalisation d’une liaison électrique entre l’alternateur et le transformateur. En effet, vous avez omis de mettre en nomenclature les adaptateurs en cuivre argenté devant être assembles sur les bornes de la machine.
Ce manquement a causé de fortes perturbations sur le site de 'NAM THEUN'. En effet, pour achever ce raccordement, nous avons dû fabriquer et expédier au Laos les pièces manquantes. Ceci a généré un surcoût significatif pour notre société : mobilisation de tous les services, fabrication en urgence et envoi des pièces par avion.
Cette erreur est inacceptable de la part d’un Responsable des contrats bureau d’études expérimenté, d’autant plus que ce contrat concerne des clients importants qui son 'CLEMMESSY’ et 'EDF'.
Par ailleurs, les courriers d’avertissement liés à vos problèmes comportementaux récurrents n’ont en rien changé votre attitude. Vos rapports avec cos collègues et votre hiérarchie restent inadmissibles, se traduisant par des propos vulgaires et des menaces. Vos problèmes relationnels récurrents perturbent trop souvent la productivité du bureau d’études et mettent à mal la cohésion de l’équipe.'
Ainsi, sont reprochés à Y X d’une part, un oubli inacceptable et d’autre part, son comportement inadmissible.
S’agissant de l’oubli, dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité, il ressort des productions des parties :
— que le 22 novembre 2007, Y X a dressé une nomenclature de pièces (plus de 1000, y compris une grande quantité de vis et de rondelles) nécessaires à la réalisation d’une liaison entre un alternateur et un transformateur dans le cadre du contrat 'NAM THEUN’ IPB Francis,
— que le 7 janvier 2009, le service qualité de la SAS SIMELECTRO a émis une note indiquant que, dans le contrat 'NAM THEUN', 'côté machine, les adaptateurs des phases ne sont pas prévus’ et demandant d''approvisionner les adaptateurs pour les 4 francis',
— que le 8 janvier 2009, une nomenclature de pièces complémentaires (dont 26 adaptateurs et des centaines de vis et de rondelles) a été établie par un autre salarié de l’entreprise,
— que les plans ont été établis le jour même,
— qu’à la même date, ordre a été donné de fabriquer 24 adaptateurs,
— que le coût total de ces travaux s’est élevé à 1.919,09 €,
— que le 24 mars 2003, la SAS SIMELECTRO a fait transporter 937 kg de marchandises, d’un volume de 4,52 m', de Longvic à Vientiane pour un coût total de 3.737,08 €, le volume des seuls adaptateurs n’excédant pas 0,259 m3.
Il est établi, en outre, que Y X était considéré par ses collègues comme un dessinateur fiable et que les ingénieurs appréciaient de travailler en binôme avec lui, ce que confirme le contenu de ses entretiens d’appréciation des années 2003 et 2006.
L’intimé verse aux débats de très nombreuses fiches de non-conformité et de modification de nomenclature, des messages électroniques et des procès-verbaux de réunions qui démontrent que la reprise de produits fabriqués, l’adaptation des nomenclatures et les dérives de toutes sortes étaient monnaie courante dans le fonctionnement de l’entreprise.
Il suit de là que l’oubli en cause n’a pas entraîné de surcoût significatif pour l’entreprise et qu’il ne peut pas avoir revêtu le caractère inacceptable que lui prête l’employeur dans la double mesure où, d’une part, il a été commis par un salarié à la compétence reconnue et jamais sanctionné auparavant pour un tel fait, et où, d’autre part, il ne constituait pas un événement inhabituel pour l’employeur.
Il est démontré, par ailleurs, que pour réprimer deux erreurs de plans entraînant un surcoût important pour l’entreprise commises par un autre salarié en 2006, l’employeur a recouru à une simple mise à pied de deux jours.
Pour être réel, le premier motif de licenciement n’en est pas moins dépourvu de sérieux.
L’intimé conteste avec force le second grief.
Sur ce point, l’employeur se prévaut des attestations d’une dizaine de salariés qui décrivent Y X comme un collègue avec lequel il était difficile de travailler et pour qui tout était sujet de discorde et de stress (Marisa GOUTTE), qui, bien qu’il soit un dessinateur sérieux et appliqué, avait un caractère difficile et entretenait des relations conflictuelles avec nombre de ses collègues ce qui rendait la situation invivable (Gérald GAMBA), qui tenait des propos méprisants et provocateurs dans ses échanges (I J), qui générait à lui seul 80 à 90 % des problèmes relationnels de la société au point que, de son fait, l’ambiance était très mauvaise (C D), qui dénigrait tous ses collègues, usant fréquemment de mots très grossiers et insultants pour parler de certains d’entre eux et se plaignant à tout bout de champ, ce qui faisait de lui un contestataire systématique faisant perdre du temps à tous (G H), qui transformait des broutilles en situations compliquées ou en interminables séances d’explications (C F et K L), qui supportait mal sa hiérarchie, qui n’acceptait aucune remarque, qui ne tenait pas compte durablement des mises en garde et qui épuisait la patience des autres (C F).
Il est vrai, toutefois, comme le souligne l’intéressé, qu’une grande partie de ces appréciations critiques, sinon la totalité, se fonde sur des faits datant de 1991, de 2006 et de 2007. Ces faits ne se confondent pas avec ceux qui ont valu à Y X des avertissements le 22 novembre 2006 et le 29 novembre 2007 qui ont épuisé le pouvoir de sanction de l’employeur. L’intimé n’en est pas moins fondé à soutenir qu’ils ne pouvaient plus donner matière à poursuites disciplinaires à son encontre du fait de l’expiration, de longue date, du délai de prescription de deux mois.
Pour le surplus, le contenu des témoignages précités est d’une généralité telle qu’il est impossible d’identifier clairement les difficultés ou de les dater avec précision, étant observé, de surcroît, que Y X produit nombre d’attestations d’anciens collègues qui donnent de lui une image diamétralement opposée de celle de ses détracteurs, de sorte qu’il existe, à tout le moins, un doute sur la réalité du grief comportemental.
Subsiste un message électronique en date du 16 décembre 2008 dans lequel A B écrit à l’intimé : 'Pour la toute dernière fois, je te demande de stopper ce style de comportement qui nuit à la sérénité et à la productivité des équipes de SIMELECTRO'.
Cette mise en garde fait suite à un différend entre Gérald GAMBA et Y X au sujet de la remise d’une carte ouvrant droit à des réductions, distribuée par le comité d’entreprise. Les méandres de ce différend révèlent un certain goût de l’intimé pour la diatribe mais les faits qui l’ont déclenché sont relativement insignifiants de sorte qu’il n’est pas possible, à supposer qu’ils lui soient imputables, de les considérer comme suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés d’avoir considéré que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
En allouant au salarié une indemnité de 42.000 €, le conseil de prud’hommes a tenu exactement compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, du montant de la rémunération dont il a été privé, de celui des indemnités de rupture et de la situation qui est la sienne depuis le licenciement. Cet élément de décision mérite confirmation.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner la SAS SIMELECTRO à payer à Y X 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande présentée en cause d’appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SAS SIMELECTRO à payer à Y X 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS SIMELECTRO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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