Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;
2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-56 du code de l'éducation : « L'admission, à l'issue de la classe de troisième, […] pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement A sous contrat, […] Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-70 du même code : «Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] D E C I D E :