Article D337-70 du Code de l'éducation
Article D337-69Article D337-71
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions • 6

1. Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2012, n° 1102131Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-56 du code de l'éducation : « L'admission, à l'issue de la classe de troisième, […] pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement A sous contrat, […] Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-70 du même code : «Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]

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2. Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903617Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] D E C I D E :

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3. Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903624Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] D E C I D E :

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