Article D337-70 du Code de l'éducation
Article D337-69
Article D337-71
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2012, n° 1102131Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-56 du code de l'éducation : « L'admission, à l'issue de la classe de troisième, […] pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement A sous contrat, […] Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-70 du même code : «Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903617Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] D E C I D E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903624Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).