Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 sept. 2019, n° 17/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 23 mars 2015, N° 13/00391 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SAS MAHLE FILTER SYSTEME FRANCE
copie exécutoire
le 25/09/19
à
SCP FIDAL
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
*************************************************************
N° RG 17/03447 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GXZO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 23 MARS 2015 (référence dossier N° RG 13/00391)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
[…]
02230 FRESNOY-LE-GRAND
représenté, concluant et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, substitué par Me BEGARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/5860 du 21/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
SAS MAHLE FILTER SYSTEME FRANCE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Cécile LE METAYER de la SCP FIDAL, avocat au barreau de COLMAR substituée par Me Florence HY-DENTIN, avocat au barreau d’AMIENS (FIDAL AMIENS)
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2019, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 25 septembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme E F, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 septembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 mars 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur C X à son ancien employeur, la société Malhe Filter systeme France, a annulé le licenciement du salarié pour faute grave, a dit le licenciement de
Monsieur X justifié par une cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et indemnité de procédure ;
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2015 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 29 mars 2017 qui a prononcé la radiation de l’affaire en raison du non respect par les parties du calendrier de procédure fixé par la cour ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 12 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 juillet 2017, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant considérant que les griefs invoqués à l’appui du licenciement ne sont pas tous matériellement établis, qu’ils ne lui sont pas tous imputables et qu’en tout état de cause ils ne revêtent pas un caractère de gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse, soutenant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultant dans des circonstances ayant conduit à une aggravation de son état de santé, sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris, demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et requiert la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice distinct tiré de l’aggravation de son état de santé, indemnité de procédure ;
Vu les dernières conclusions en date du 25 février 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les griefs retenus à l’appui du licenciement sont matériellement établis, imputables au salarié et d’une gravité justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave, considérant que le salarié n’établit pas l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité ayant aggravé son état de santé, sollicite pour sa part, à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, demandant que le salarié soit condamné à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, requiert que les montants accordés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement soient réduits, sollicite en tout état de cause le débouté de la demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et demande que l’appelant soit condamné au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
La société Mahle Filter Système France appartient au groupe Mahle, spécialisé dans la fabrication et la distribution d’équipements automobile.
La société emploie 146 salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie et ses accords départementaux.
Monsieur X a été embauché par la société Mahle Filter Système France en qualité d’ouvrier spécialisé, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective au terme d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de quatre mois à compter du 4 septembre 2000 et renouvelé par avenant du 20 décembre 2000 jusqu’au 30 juin 2001.
A compter du 1er juillet 2001, le salarié a été embauché aux mêmes fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant en date du 22 juillet 2011, le salarié a bénéficié du coefficient 170, niveau II échelon 1 de la convention collective applicable.
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur X était affecté au poste d’opérateur ligne 6122 de l’UAP 1.
En raison d’une surdité profonde gauche et d’une surdité sévère droite, Monsieur X a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er avril 2004. Lors de son embauche, le salarié ainsi que l’employeur ont perçu de l’Agefiph, une prime d’insertion.
Par courrier en date du 23 février 2012, le salarié a été destinataire d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 2 jours pour non respect des délais de justification des absences pour maladie, insubordination, non respect des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise, comportement non professionnel vis à vis des collègues.
Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire par courrier en date du 31 juillet 2013, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2013 par lettre du 14 août précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2013 motivée comme suit :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. En effet, à plusieurs reprises au cours de la semaine du 22 juillet, vous avez trouvé amusant de modifier le paramétrage de l’écran de l’ordinateur qui contrôle la sortie du four de la ligne de production plissage, de sorte que l’affichage se trouvait inversé à 90° occasionnant une gêne à l’utilisation pour vos collègues et nécessitant l’intervention du responsable informatique.
Le 25 juillet, vous avez ajouté et mis en application une langue étrangère dans le paramétrage du clavier (arabe) rendant inutilisable l’ordinateur et nécessitant une nouvelle intervention du responsable informatique.
Le 29 juillet, une nouvelle fois, l’écran de l’ordinateur de contrôle de la sortie du four est tourné à 90°. Votre manager vous demande alors si cela vous amuse de perturber l’activité de l’atelier en jouant avec l’ordinateur. Vous ne niez pas les faits, mais considérez qu’il s’agit d’une blague.
Le 30 juillet au matin, tous les arrêts d’urgence de la sortie du four ont été enclenchés la veille, occasionnant une perte de production d’une demi-heure. Interrogé par votre manager sur les raisons qui vous ont poussé à enclencher les arrêts d’urgence la veille à 21h en quittant votre poste, vous avez indiqué que c’était pour arrêter le four alors que d’une part, personne ne vous a demandé de prendre cette initiative et, d’autre part, que ce n’est pas la procédure en vigueur pour arrêter le four puisque seuls les régleurs sont habilités à le faire et non les opérateurs.
Lorsque votre manager, M. Y, vous l’a fait remarquer, vous vous êtes emporté en l’insultant : 'vous faites tous chier, vous êtes tous des cons!'(sic).
Le 31 juillet votre manager s’aperçoit que vous ne dites plus bonjour ni à vos collègues, ni à lui-même. Lorsqu’il vous demande les raisons d’un tel mutisme, vous lui répondez par une nouvelle insulte : 'je ne dis plus bonjour à des cons!' (Sic)
Au cours de notre entretien du 6 septembre 2013, tenu en présence de M. G H, représentant du personnel qui vous assistait, vous avez reconnu avoir voulu plaisanter en modifiant les paramètres de l’ordinateur et avez prétendu que d’autres personnes feraient ce genre de blagues dans l’autre équipe. Vous considérez que ce type de plaisanteries n’est pas très grave car il est très facile de modifier le paramétrage d’un ordinateur, tous les utilisateurs sauraient le faire, selon vous.
Concernant l’activation des boutons d’arrêt d’urgence de la sortie du four, vous avez soutenu que vous vouliez arrêter la ligne, comme il n’y a pas d’équipe de nuit dans ce secteur. Vous avez reconnu que vous n’aviez jamais fait cela auparavant, que personne ne vous l’avait demandé et que vous n’étiez pas habilité à le faire.
Cette initiative a eu pour conséquence un arrêt de production d’une demi-heure le 30 juillet au matin.
Enfin, vous avez nié avoir proféré des insultes envers votre manager et avez expliqué votre attitude par un caractère dépressif et des acouphènes qui joueraient sur votre comportement.
Nous avons pris bonne note de ces explications. Cependant, compte tenu de votre attitude particulièrement agressive, de vos sautes d’humeur imprévisibles et de votre indépendance vis-à-vis des règles de l’entreprise (cf. nos précédents avertissements écrits et verbaux), les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 septembre 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, vous outrepassez votre champ de compétence. Vous ne respectez délibérément et sciemment pas les consignes qui vous sont données. Votre non respect de votre supérieur hiérarchique et de vos collègues est totalement inacceptable au sein de notre société. L’ensemble de ces éléments caractérisent vote insubordination.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend dont effet immédiatement à la date du 11 septembre 2013, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, qui, statuant par jugement du 23 mars 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, au vu de la lettre de rupture telle que reproduite ci-dessus, l’employeur reproche au salarié trois griefs : la modification à deux reprises du paramétrage de l’écran de l’ordinateur qui contrôle la sortie du four, l’activation le 29 juillet au soir des arrêts d’urgence de la sortie du four ainsi que des faits d’insubordination.
Concernant le premier grief, le salarié soutient qu’il n’est pas établi dans sa matérialité et qu’à tout le
moins il n’est pas démontré qu’il soit uniquement imputable à son action. En outre, il considère que ce grief ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement prononcé.
Il ressort des éléments produits par l’employeur et plus spécifiquement de l’attestation établie par Monsieur Z, responsable informatique au sein de la société, qu’il est intervenu au cours de la semaine du 22 juillet 2013 et plus particulièrement les 25 et 29 juillet car l’affichage de l’écran avait été basculé à 90° et parce qu’une langue étrangère (arabe) avait été installée et mise en application sur le clavier, rendant l’utilisation de l’ordinateur impossible pour les salariés qui en avaient l’usage. La matérialité des faits reprochés est ainsi établie.
L’employeur établit en outre l’imputabilité de ces faits au salarié en ce qu’il indique que Monsieur X a reconnu ces faits au cours de l’entretien préalable ainsi que par l’intermédiaire de son conseil au sein de ses propres écritures tant en première instance que devant la cour. Il y a lieu de constater que Monsieur X ne conteste pas avoir reconnu ces faits. Au sein de ses écritures soutenues oralement devant la cour, il précise 'Monsieur X a reconnu ces faits lors de l’entretien préalable mais a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie à laquelle plusieurs ouvriers se prêtaient sans avoir reçu de sanction.' L’imputabilité de ces faits à Monsieur X est en conséquence établie.
Si le salarié soutient que d’autres collègues se livraient également à ce type de plaisanterie au sein de l’entreprise, allégations contestées par l’employeur, il y a lieu de constater qu’il ne produit aucune pièce en ce sens, les attestations produites n’évoquant pas ce type de pratiques au sein de la société.
Concernant le deuxième grief, l’employeur établit notamment par la production du compte rendu de la production du mois de juillet 2013, que le 30 juillet 2013 une panne de 3 heures a été constatée sur la ligne 6122 de l’UAP 1.
Monsieur X reconnaît avoir enclenché les arrêts d’urgence le 29 juillet à 21 heures en quittant son poste de travail. Il indique qu’il était seul à son poste de travail alors qu’en principe il aurait dû être accompagné d’un régleur, qu’il n’avait reçu aucune formation à ce poste et qu’estimant que la ligne en fonction et le four allumé à plus de 300° constituaient un risque d’incendie, il avait pris la décision d’appuyer sur le bouton d’urgence.
La société établit non seulement que la procédure d’arrêt d’urgence du four ne peut être effectuée que par des régleurs ou techniciens de maintenance, qu’en outre un simple bouton marche/arrêt peut être actionné pour éteindre le four mais qu’au surplus, le 29 juillet au soir, il ressort de la fiche de suivi des paramètres du four que celui-ci n’était pas à 300° mais au maximum à 180°, ce qui constitue la température normale.
Il ressort également des pièces produites par l’employeur que le 29 juillet à 21 heures, 7 autres salariés affectés à la ligne UAP 1 étaient présents au sein de la société, dont deux suppléants régleur ainsi que le responsable de ligne. En outre, sur la ligne UAP 2 le responsable d’équipe Monsieur A était présent ainsi que le régleur d’injection, Monsieur B.
En conséquence, à supposer établie l’allégation du salarié selon laquelle il n’avait reçu aucune formation sur le poste auquel il était affecté et à supposer établies ses craintes relatives à la surchauffe du four, Monsieur X n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité l’assistante d’une personne qualifiée, les raisons pour lesquelles il a privilégié la procédure d’arrêt d’urgence du four au détriment de la procédure de simple arrêt et les raisons pour lesquelles, dans l’hypothèse d’une urgence avérée, il a quitté l’entreprise sans prévenir de collègue si son intention était de préserver la sécurité des biens et des personnes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer ce deuxième grief établi et imputable au salarié.
Concernant le troisième grief d’insubordination, il ressort des attestations produites par l’employeur que le salarié entretenait des relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique et certains de ses collègues.
L’employeur n’établit cependant pas la matérialité des insultes proférées par le salarié les 30 et 31 juillet 2013 en ce que Monsieur Y, au sein de son attestation, ne mentionne pas expressément le contenu des propos tenus par Monsieur X. En outre, Monsieur X verse aux débats trois attestations de collègues et ancien collègue de travail qui précisent qu’il a toujours été attentif aux autres et respectueux au cours de la relation de travail. Au vu de ces éléments, le doute devant profiter au salarié, il y a lieu de dire le grief d’insubordination non établi.
Si les deux premiers griefs reprochés au salarié sont matériellement établis et imputables à Monsieur X à raison des fonctions exercées, il n’apparaît pas qu’ils aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce la qualification de faute grave tout en retenant le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris cependant infirmé en ce qu’il a annulé le licenciement pour faute grave étant précisé que le licenciement du salarié est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement et au paiement du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire. La demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime doit en revanche être rejetée.
La somme accordée par les premiers juges au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire n’est pas spécifiquement contestée dans son quantum par l’employeur.
En application de l’article 28 de la convention collective de la métallurgie de l’Aisne, le salarié, qui bénéficie d’une ancienneté de plus de 13 ans au jour de la rupture du contrat de travail peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant équivalent à 3,4 mois de salaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives au montant des sommes accordées au titre du rappel de salaire et de l’indemnité de licenciement.
En application de l’article 27 de la convention collective de la métallurgie de l’Aisne, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalent à 2 mois de salaire.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3545,88 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour aggravation de l’état de santé du salarié
Monsieur X soutient pour la première fois devant la cour d’appel que l’employeur a méconnu les préconisations du médecin du travail en ce qu’il a été exposé au bruit au cours de la relation contractuelle dans des circonstances qui ont eu pour conséquence une aggravation de son état de santé. Considérant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, Monsieur X sollicite la condamnation de la société Mahle Filter Système France au paiement de dommages et intérêts.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il indique avoir toujours respecté les préconisations du médecin du travail, précise que le 1er février 2013, lorsqu’il a eu connaissance de la défaillance des prothèses auditives de Monsieur X, il a immédiatement demandé à un taxi de venir le chercher pour le raccompagner chez lui. Il affirme ne pas avoir eu connaissance d’une nouvelle défaillance des prothèses auditives le 15 juillet 2013.
Il conteste les allégations du salarié selon lesquelles il aurait toujours été soumis au bruit au cours de la relation contractuelle, constate que, sous certaines réserves le médecin du travail, a toujours conclu à son aptitude. En tout état de cause, l’employeur rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu Pôle Social du tribunal de grande instance, est seul compétent pour juger de l’indemnisation d’une maladie professionnelle qu’elle soit la cause ou non d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur ce;
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur X ne sollicite pas la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle, qu’il n’est pas établi qu’il a saisi la caisse primaire d’assurance maladie ou le tribunal des affaires de sécurité sociale à cette fin.
Si le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans l’hypothèse où aucun accident de travail, aucune maladie professionnelle n’est invoqué par le salarié.
L’employeur verse aux débats l’ensemble des avis rendus par le médecin du travail concernant Monsieur X.
Si jusqu’en 2006 le médecin du travail indiquait au titre des restrictions 'pas d’exposition au bruit', il y a lieu de constater qu’à compter de 2007 le médecin du travail a toujours précisé au sein de ses avis 'pas d’exposition à un niveau de bruit supérieur à 80db'.
Ainsi, le dernier avis produit en date du 21 juin 2013 établi par le médecin du travail mentionne : 'Apte avec restrictions. Pas d’exposition à un niveau de bruit supérieur à 80db'.
Pour soutenir qu’il a été régulièrement exposé lors de son activité professionnelle à un niveau sonore supérieur à 80 db, Monsieur X s’appuie sur les conclusions du rapport établi par les services de santé au travail en novembre et décembre 2009 qui fait état d’un niveau sonore sur la ligne 6122 compris entre 80 et 85db tout en relevant qu’il ressort de la lecture de ce rapport que les niveaux sonores mesurés l’ont été alors que la ligne de conditionnement rechange et la plisseuse centrale ne fonctionnaient pas.
Il ressort cependant des éléments et pièces produits que ce rapport, établi en novembre décembre 2009, a permis au médecin du travail de considérer le salarié apte lors des avis rendus le 18 novembre 2011, 20 novembre 2012, 24 mai 2013 et 21 juin 2013. Ces avis n’ont pas été contestés par le salarié.
Le niveau sonore a par ailleurs été mesuré sans tenir compte des appareils de protection portés par Monsieur X.
Ce dernier ne conteste pas les allégations de la société selon lesquelles lorsque l’employeur avait connaissance d’une défaillance des systèmes de prothèses du salarié, il lui permettait d’interrompre immédiatement son travail.
Il ressort en outre du courrier du médecin du travail en date du 24 mai 2013 que si un constat de diminution de l’audition avec prothèse de Monsieur X a été effectué et un arrêt de travail préconisé, celui-ci était en lien selon le médecin du travail, à une prochaine visite chez l’audioprothésiste et un bilan d’acouphène et non avec un manquement de l’employeur.
Il ne ressort pas des éléments produits l’existence d’une part d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’autre part d’un lien entre ce manquement et la dégradation de l’état de santé de Monsieur X, le salarié ne versant aux débats aucun élément tendant à établir que sa baisse d’audition soit exclusivement ou même partiellement liée à une exposition excessive au bruit dans son milieu professionnel.
En conséquence, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
Le jugement entrepris a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure et au paiement des dépens.
Devant la cour, Monsieur X appelant, succombant en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Quentin du 23 mars 2015 sauf en ce qu’il a annulé le licenciement pour faute grave et sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur C X non justifié par une faute grave mais justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Mahle Filter Système France à verser à Monsieur C X la somme de 3545,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 354,58 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute Monsieur C X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur C X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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