Infirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 juin 2021, n° 18/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 avril 2018, N° 17/00098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/06/2021
ARRÊT N° 570/2021
N° RG 18/02236 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MJJI
VBJ/CD
Décision déférée du 12 Avril 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/00098
Mme X
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA HAUTE GARONNE (UDAF 31)
C/
E A
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D U GERS (UDAF 32)
RÉFORMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LA HAUTE GARONNE (UDAF 31)
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame E A
es-qualité de tutrice de Madame G Z, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […] et désignée par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d’instance de RODEZ en date du 25 février 2016.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e R o b e r t F r a n ç o i s R A S T O U L d e l a S C P R . F . D-S.FONTANIER-A.COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D U GERS (UDAF 32)
9 rue Edouard-Lartet
[…]
Représentée par Me Marie-Laure CAVALIE-FORTUNE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau plaidant de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure CAVALIE-FORTUNE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour, composée de :
C. L-M, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. L-M, président, et par M. J, greffier de chambre.
FAITS
Le 13 décembre 2005, à Pechbusque (31), Madame I Z a été gravement blessée dans un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule.
Elle était assurée auprès de la S.A. Allianz (Allianz), la police comportant une garantie particulière conducteur. Cet accident a été pris en charge au titre « Accident Trajet/Travail » par l’organisme social et un rapport d’expertise médicale, établi le 24 août 2010 par le docteur Y mandaté par la S.A. Allianz, a fixé le taux d’AIPP à 75 %.
Prise en charge dans un foyer médicalisé depuis novembre 2007, Mme Z a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelle du tribunal d’instance de Toulouse en date du 22 février 2006 et l’Union départementale des associations familiales de la Haute Garonne (Udaf 31) a été désignée en qualité de mandataire spécial. Par jugement du 19 octobre 2006, le juge des tutelles de Toulouse a prononcé sa mise sous tutelle, a déféré la tutelle à l’Etat et dit qu’elle sera exercée par l’Udaf 31.'
Par ordonnance du même juge notifiée le 12 septembre 2008, l’Udaf 31 a été remplacée par l’Union départementale des associations familiales du Gers (Udaf 32), la décision étant reçue le 15 septembre 2008 selon le cachet de cet organisme apposé sur l’ordonnance produite aux débats.
Le 8 novembre 2010, la S.A. Allianz a proposé à l’Udaf 32 en sa qualité de tutrice de Mme Z, une offre transactionnelle à hauteur de la somme de 228.673,53 €, montant du plafond de la garantie souscrite.
PROCÉDURES
Mme Z, représentée par son tuteur l’Udaf 32 a, par actes des 13 décembre 2010 et 17 mars 2011, fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (le Fonds), la S.A. Allianz et la CPAM du Gers devant le tribunal de grande instance de Créteil lequel, par jugement du 10 décembre 2013, a :
— déclaré irrecevables les prétentions formées par Mme Z à l’encontre du Fonds,'
— dit que la S.A. Allianz devait indemniser le sinistre subi par Mme Z à hauteur de 228.673,53 €,
— condamné la S.A. Allianz à payer à Mme Z la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre,
— débouté Mme Z et la S.A. Allianz de leur demande d’expertise médicale,
— débouté Mme Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Z aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Bonnely.
Le tribunal a relevé qu’en application de l’article R 421-4 du code des assurances, le Fonds devait être saisi dans un délai de trois ans à compter de l’accident, ce qui n’était pas le cas et qu’il avait été saisi de manière irrégulière par voie d’assignation.
Par arrêt du 25 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a, entre autres dispositions, confirmé le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la S.A. Allianz à payer à Mme Z la
somme de 228 673,53 € après Avoir relevé qu’aucune demande en ce sens n’avait été faite en première instance ni en cause d’appel et a dit que le plafond de la garantie due à Mme Z par la SA Allianz s’élève à la somme de 228 673,53 €.
Par ordonnance en date du 11 février 2015, l’Udaf de l’Aveyron avait été désignée en qualité de tuteur en remplacement de l’Udaf du Gers. Elle a été remplacée par Mme E A par jugement du 25 février 2016.
Au mois de mai 2016, Mme Z et sa tutrice Mme A ont, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, signé une transaction avec la société Allianz fixée à la somme de 228.675,23 € constituant le plafond de garantie.
Mme Z a demandé par lettres de son conseil en date du 12 août 2016 adressée à l’Udaf 31 et à l’Udaf 32 de régulariser une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs de responsabilité civile professionnelle. L’Udaf 31 a adressé une déclaration de sinistre auprès de la Smacl son assureur, l’Udaf 32 est demeurée taisante.
Par acte en date du 28 décembre 2016, Mme Z, représentée par sa tutrice, Mme A, a donc fait assigner l’Udaf 31 et l’Udaf 32 sur le fondement des dispositions des articles 415 et 421 du code civil aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 1.069.240 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— reçu le Gan Assurances (assureur de l’Udaf 32) en son intervention volontaire,
— débouté l’Udaf 31 de sa demande de sursis à statuer et de renvoi devant le juge de la mise en état pour appeler en la cause la compagnie d’assurance Allianz :
— débouté l’Udaf 32 et le Gan de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’appel en la cause de la Cpam de Haute-Garonne ;
— constaté que l’Udaf 31 et l’Udaf 32 ont chacune commis une faute dans I’exercice de leur mission de tuteur de Mme Z, qui l’a privée de 50% de chances de bénéficier d’une indemnisation de l’intégralité de son préjudice auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,
— dit que l’Udaf 31 est responsable de 95 % de ce préjudice et que l’Udaf 32 est responsable de 5% de ce préjudice;
— condamné l’Udaf 31, l’Udaf 32 et Gan Assurances in solidum à payer à Mme Z, représentée par son tuteur Mme A, la somme de 120 941,50 € en réparation de son préjudice de perte de chance,
— dit que la charge finale de la dette sera répartie comme suit :
* l’Udaf 31 : 95 %, soit la somme de 96.594,42 euros
* l’Udaf 32 et Gan Assurances : 5%, soit la somme de 10.347,08 euros
— débouté Mme Z, représentée par son tuteur B de sa demande de condamnation formée à l’encontre de l’Udaf 31, l’Udaf 32 et Gan Assurances au titre des intérêts de retard sur le capital versé par la compagnie d’assurance Allianz ;
— condamné l’Udaf 31, l’Udaf 32 et Gan Assurances in solidum aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et selon cette même charge finale, soit 95 % pour l’Udaf 31 et 5% pour l’Udaf 32 et Gan Assurances;
— condamné l’Udaf 31, l’Udaf 32 et Gan Assurances in solidum, à payer à Mme Z la somme de
2.000€ au titre de I’article 700 du code de procédure civile;
— dit que la charge finale de la dette sera répartie comme suit : l’Udaf 31 95 %, soit la somme de 1.900 €, l’Udaf 32 et Gan Assurances : 5%, soit la somme de 100 €,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié.
Par déclaration d’appel du 16 mai 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’Udaf 31 a interjeté appel du jugement, critiquant l’intégralité du dispositif qu’elle reprend entièrement dans son acte d’appel.
Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d’appel de Toulouse, statuant avant dire droit a :
— ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la production par l’Udaf 32 de l’ordonnance du 12 septembre 2008 la désignant,
— enjoint aux parties de conclure sur le G de responsabilité applicable tant en raison de l’existence d’une tutelle d’Etat que du changement de législation intervenu à compter du 1er janvier 2009,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019 à 9 heures,
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 11 février 2020, au visa des articles L.421-1 et suivants du code des assurances, 473 ancien et 2048 et suivants du code civil, et 565 du code de procédure civile, l’Udaf 31 demande à la Cour de :
— réformer le jugement en tout point sauf en ce qu’il a débouté Mme Z et Madame A de la demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause :
— au visa de l’article 565 du code de procédure civile, débouter Mme Z et Mme A es qualité de leurs demandes tendant à solliciter l’irrecevabilité des demandes de l’UDAF 31, dès lors qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles, mais bien de prétentions tendant aux mêmes fins, avec un fondement juridique différent.
A titre principal':
— déclarer irrecevables les demandes de Mme I Z et Mme E A en application de l’article 421 du code civil, inapplicable au cas d’espèce conformément au principe de l’application de la loi dans le temps car étant entrée en vigueur après l’intervention du fait dommageable (sic)
— déclarer irrecevables les demandes de Mme I Z et Mme E A au visa de l’ancien article 473 du Code civil (disposant que seul l’Etat peut être responsable à l’égard du pupille en raison d’une faute commise dans le fonctionnement de la tutelle par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante en vertu de l’ancien article 433 du code civil),
— les renvoyer à mieux se pourvoir,
— réformer le jugement déféré en tout point sauf en ce qu’il déboute Mme I Z et Mme E A de la demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne du fait du défaut de qualité pour agir,
— dire et juger que cette réformation produira toutes ses conséquences de droit en termes de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 99 247,21euros qui sera restituée par Mme I Z et Mme E A es qualité de tutrice,
A titre subsidiaire':
D’une part':
— déclarer irrecevables les prétentions de Mme I Z sur toute somme supérieure à celle convenue par contrat avec la société Allianz en vertu du principe de subsidiarité de l’intervention du Fonds de garantie et de l’effet extinctif des transactions,'
— débouter Mme I Z agissant poursuites et diligences de son tuteur en exercice, Mme E A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
D’autre part':
— dire et juger que le lien de causalité entre le fait des chiens errants et les dommages subis par Mme I Z n’est pas établi,'
— dire et juger que les dommages subis par Mme I Z dans le cadre de son accident sont liés à sa faute exclusive, celle d’avoir perdu le contrôle de son véhicule,'
— constater que les conditions à remplir pour demander l’intervention du Fonds de garantie n’étaient pas réunies,'
— dire et juger en conséquence que la responsabilité de l’Udaf 31 au titre de la perte de chance ne peut être engagée,
— ordonner en conséquence la mise hors de cause de l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (Udaf 31), dont la responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit,
— débouter Mme I Z agissant poursuites et diligences de son tuteur en exercice, Mme E A au titre de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause
— condamner Mme I Z agissant poursuites et diligences de son tuteur en exercice, Mme E A, à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (Udaf 31),
— condamner Mme I Z agissant poursuites et diligences de son tuteur en exercice, Mme E A, à payer les entiers dépens de l’instance,'
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il est estimé que le faisceau d’indices constitue un commencement de preuve du rôle causal des chiens errants dans l’accident de Mme I Z,'
— dire et juger que l’Udaf 31 et l’Udaf 32 sont l’une et l’autre fautives d’avoir fait perdre une chance à Mme I Z d’être indemnisée par le Fonds de garantie,'
— ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50% / 50% entre l’Udaf 31 er l’Udaf 32.'
Elle expose que :
— elle a assuré la mesure de protection du 2 février 2006 au 15 septembre 2008, sans réaliser de démarches auprès du Fonds de garantie,
— à sa suite, l’Udaf 32 a exclusivement dirigé son action à l’encontre de la compagnie Allianz, et le Dr Y, médecin mandaté par l’assureur a mené ses opérations d’expertise le 29 juin 2010,
— considérant l’absence d’engagement ou l’engagement tardif d’une procédure à l’encontre du Fonds de garantie, la Cour pourra retenir à l’encontre de l’Udaf 31, une faute liée à son inertie, et à l’encontre de l’Udaf 32, une faute liée à un manque de diligence,
— ces fautes ne sont cependant pas à l’origine d’un préjudice dès lors que les conditions de recevabilité des demandes de Madame Z auprès du Fonds de garantie n’étaient pas remplies en l’absence de lien de causalité entre le fait des chiens errants et les dommages subis ce qui excluait toute chance pour Madame I Z d’être indemnisée par le dit Fonds,
— subsidiairement, la perte de chance ne pourrait être fixée à un taux supérieur à 10 % et le partage de responsabilité doit s’effectuer prorata temporis,'
— cependant le partage de responsabilité doit se faire par moitié en l’état des fautes reconnues par la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’Udaf 32 qui, saisie à partir du 15 septembre 2008, pouvait encore saisir le Fonds de garantie jusqu’au 14 décembre 2008 et a préféré négocier avec la compagnie Allianz,
— par l’effet extinctif de la transaction conclut avec le Fonds, Mme Z s’est privée de toute autre indemnisation complémentaire ou subsidiaire,
— enfin, les demanderesses sont irrecevables à solliciter l’indemnisation de l’assistance par tierce personne dès lors d’une part que ce poste de préjudice n’a pas été évoqué par le docteur C et que, d’autre part, cette charge pèse sur le Conseil général et non sur la victime,
— dans son arrêt avant dire droit du 11 juin 2019 la cour a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture afin que l’Udaf 32 puisse produise l’ordonnance du 12 septembre 2008 la désignant en qualité de tuteur à la suite du dessaisissement de l’Udaf 31, qui exerçait sa mission dans le cadre d’une tutelle vacante déférée à l’Etat, sans qu’il soit procédé à un changement de G, à savoir la loi du 3 janvier 1968,
— la cour a été saisie sur le fondement de l’article 421 du code civil an vigueur depuis le 1er janvier 2009, alors que le fait dommageable s’est produit avant cette date et qu’en application de l’article R.421-4 du code des assurances, et que le délai de saisine du fond de garantie a expiré le 14 décembre 2008, de sorte qu’en vertu du principe d’application de la loi dans le temps, seul le G de responsabilité antérieur au 1er janvier 2009 doit être appliqué,
— or selon l’ancien article 473 du code civil, seul l’Etat est responsable à l’égard du pupille du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, notamment par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante,
— enfin, l’Udaf 31 ne formule aucune demande nouvelle en appel, dans la mesure où conformément à l’article 568 du code de procédure civile, les prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, à savoir le débouté de Mme Z et Mme A es qualité de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre, tant en termes de responsabilité que d’un point de vu indemnitaire, et d’être mise hors de cause.
Par dernières conclusions du 27 avril 2020 et d’appel incident, l’Udaf 32 et la SA Gan
Assurances’demandent à la Cour de:
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SA Gan Assurances à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 12 avril 2018,
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA Gan Assurances ès-qualité d’assureur responsabilité civile de l’Udaf du Gers,
— déclarer irrecevables l’action engagée par Mme E A, es qualité de tutrice de Mme
I Z à l’encontre de l’Udaf 32,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’Udaf du Gers n’a commis aucune faute en relation directe et certaine avec la forclusion de la demande indemnitaire complémentaire de Mme I Z à l’égard du FGAO,
— débouter Mme I Z représentée par sa tutrice, Mme E A, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Udaf du Gers.
A titre très infiniment subsidiaire,
— déclarer que la responsabilité de l’Udaf du Gers ne peut excéder 5 % de son préjudice,
— déclarer que la faute commise par l’Udaf du Gers n’a entraîné qu’une perte de chance pour Mme I Z d’obtenir l’indemnisation complémentaire de son préjudice auprès du Fonds de garantie,
— déclarer que la perte de chance de Madame I Z s’élève à 25 % de son préjudice,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— déclarer que la perte de chance de Madame I Z s’élève à 50 % de son préjudice complémentaire, déduction faite de l’indemnité versée par la SA Allianz Iard,
— confirmer l’évaluation du préjudice complémentaire de Madame I Z telle qu’arbitrée par le tribunal,
— débouter Mme E A, es qualité de tutrice de Mme I Z, de sa demande de condamnation au titre des intérêts de retard,
— déclarer que le montant de la garantie de la SA Gan Assurances est limité à 498 400 €.
Elles font valoir que :
— la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée dans l’intérêt de Mme Z ne constitue en rien une demande nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles développées en première instance, à savoir le rejet des prétentions de Mme Z,
— l’Udaf 32 n’a commis aucune faute, les éléments communiqués par l’Udaf 31 ne lui permettant pas d’envisager que la tutrice ne s’était pas assurée de l’indemnisation de l’entier préjudice de sa protégée et n’avait pas saisi le Fonds de garantie,
— désignée comme mandataire spécial puis comme tuteur, l’Udaf 31 disposait d’un délai de deux ans pour saisir cet organisme, elle était informée de l’insuffisance du plafond de garantie de la SA Allianz pour indemniser l’entier préjudice depuis le 11 septembre 2006,
— elle-même, tutrice de Mme Z à compter du 15 septembre 2008, n’a reçu le dossier complet de sa protégée que le 9 octobre 2008, le délai subsistant pour saisir le Fonds étant alors réduit à deux mois et demi,
— aucun des éléments du dossier transmis, notamment la lettre d’accompagnement, ne lui permettait de soupçonner une quelconque carence de l’Udaf 31 dans l’administration de son mandat, ni a fortiori l’urgence de la réclamation à adresser au Fonds,
— ce n’est que par l’offre d’indemnisation de la SA Allianz du 8 novembre 2010 que l’Udaf 32 a découvert le plafond de garantie,
— le tribunal de Créteil a stigmatisé la grave négligence du 1er tuteur,'
— subsidiairement, les faits de l’espèce permettent de ne retenir qu’une perte de chance de 25 %, l’imputabilité de l’accident à la présence de chiens errants n’étant nullement établie; en effet, la violence du choc sur le mur de clôture, par essence inerte, et la gravité des séquelles démontrent la vitesse excessive du véhicule conduit par la victime,'
— le Fonds avait conclu devant le tribunal de grande instance de Créteil à un défaut de maîtrise de la conductrice,
— à supposer que l’action engagée par l’Udaf 32 n’ait pas été jugée forclose, rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait été jugée recevable et bien fondée,
— à titre subsidiaire, il convient de confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’évaluation du préjudice à l’exception du préjudice esthétique qui sera limité à 10.000 €,
— il y a lieu de rejeter la demande relative aux intérêts de retard, et il incombe à la victime de justifier de son revenu moyen antérieur à l’accident,
— enfin, il convient d’appliquer le plafond de garantie de la police souscrite après de la SA Gan Assurances, soit 498 400 €.
Par conclusions récapitulatives du 12 mars 2020 au visa des articles 415 et 421 du code civil, 910-4 et 564 du code de procédure civile, 45 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs, Mme Z demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables à tout le moins mal fondées les prétentions de l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (Udaf 31) et de l’Union départementale des associations familiales du Gers (Udaf 32) d’entendre déclarer irrecevables ses demandes sur le fondement de l’article 421 du code civil dans sa rédaction tirée de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs,
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2018 par tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a jugé qu’en raison de leurs négligences fautives, l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (Udaf 31) et de l’Union départementale des associations familiales du Gers (Udaf 32), ont privé Mme I Z de la possibilité d’obtenir du Fonds de Garantie la réparation de ses préjudices corporels imputables à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 décembre 2005,
— confirmer ce même jugement en ce qu’il a condamné in solidum l’Udaf 31 et l’Udaf 32 à payer à Mme Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance avec droit pour la SCPI D Fontanier Combarel de les recouvrer directement par application de l’article 699 du dit code pour ceux dont elle aurait fait l’avance,
— réformer en revanche le jugement du 12 avril 2018 en ce qu’il a limité à 50 % la perte de chance de Mme I Z d’être indemnisée en raison des fautes commises par l’Udaf 31 et l’Udaf 32,
— juger que l’Udaf 31 et l’Udaf 32 doivent supporter la totalité de l’indemnisation dont Mme I Z a été privée auprès du Fonds de Garantie,
— condamner in solidum l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (Udaf 31) et de l’Union départementale des associations familiales du Gers (Udaf 32) ainsi que la SA Gan Assurances à payer à Mme I Z, représentée par sa tutrice Mme E A, la somme de 1 224 634 € à titre de dommages et intérêts décomposés comme suit :
* perte de gains professionnels actuelle : 943 €,
* déficit fonctionnel temporaire total : 31 471 €,
* atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 318 000 €,
* assistance par tierce personne : 940 040 €,
* indemnités kilométriques réglées au service d’aide à domicile : 2231 €,
* préjudice professionnel futur : 100 623 €,
* souffrances endurées : 45 000 €,
* préjudice esthétique : 15 000 €,
Total : 1 453 308 € – 228 674 € d’Allianz au titre de sa protection corporelle conducteur = 1 224 634 €,
— réformer le jugement rendu le 12 avril 2018 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme Z tendant à l’indemnisation du retard pris par l’Udaf 31 et l’Udaf 32 pour obtenir le règlement de l’indemnité contractuelle due par la SA Allianz Iard au titre de la garantie corporelle du conducteur,
— condamner in solidum l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (Udaf 31), l’Union départementale des associations familiales du Gers (Udaf 32) ainsi que la SA Gan Assurances à payer à Mme I Z, représentée par sa tutrice Mme E A, la somme de 15 988,91 € au titre des intérêts de retard sur le capital dû par Allianz,
— condamner in solidum l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (Udaf 31), l’Union départementale des associations familiales du Gers (Udaf 32) ainsi que la SA Gan Assurances à payer à Mme I Z, représentée par sa tutrice Mme E A, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum l’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (Udaf 31), l’Union départementale des associations familiales du Gers (Udaf 32) ainsi que la SA Gan Assurances à payer les entiers dépens d’appel avec droit pour Me D de la SCPI D Fontanier Combarel de les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il aurait fait l’avance.
Elle soutient que :
— contrairement aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, l’Udaf 31 et l’Udaf 32 formulent des demandes nouvelles en appel, en concluant à l’irrecevabilité des demandes de Mme Z en application des article 473 et 495 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et de plus sans avoir fait état de ces demandes dans leurs premières conclusions d’appelant pour l’un et d’appel incident pour l’autre, alors que l’article 910-4 du code de procédure civile l’exige,
— subsidiairement, si ces demandes sont recevables, la Cour devrait considérer que Mme Z est bien fondée à poursuivre la responsabilité de ses anciens tuteurs sur le fondement des article 415 et 421 du code civil, dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, soit le 1er janvier 2009, dans la mesure où cette loi s’applique aux mesures de protection ouvertes avant son entrée en vigueur,
— concernant le fond du litige, les fautes sont caractérisées en ce que :
* l’Udaf 31 a bénéficié de deux ans et sept mois pour saisir le Fonds de Garantie dans l’intérêt de sa protégée, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle connaissait le plafond de garantie d’Allianz au titre de la garantie corporelle du conducteur et qu’elle ne pouvait ignorer que la somme de 228 673 € prévue à ce titre est insuffisante pour réparer l’ensemble des préjudices de Mme Z en raison de leur gravité,'
* elle n’a pas attiré l’attention de l’Udaf 32 sur la proximité de l’échéance du délai de forclusion pour saisir le Fonds, et n’a pas permis qu’un débat judiciaire ait lieu sur cette implication causale des trois chiens, dont la présence sur les lieux de l’accident est toutefois avérée,
* l’Udaf 32 a manqué à son devoir de protection de Mme Z en ne vérifiant pas quelles démarches avaient pu être engagées par son prédécesseur pour l’indemnisation d’un préjudice corporel dont la gravité justifiait une vigilance accrue,
— la Cpam n’a pas lieu d’être attraite à la procédure car celle-ci n’est pas dirigée contre le tiers responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Madame Z; en outre la CPAM ne dispose d’aucun recours contre les Udaf,
— au regard de l’enquête de gendarmerie, il n’est pas douteux que la garantie du Fonds aurait été acquise et totale, au besoin sur décision de justice, si cet organisme avait été saisi en temps utile par les Udaf concernées,
— la réformation du jugement rendu le 12 avril 2018 s’impose en ce qu’il a débouté Mme Z de la totalité de sa demande au titre de l’incidence professionnelle dès lors que l’indemnité compensatrice du handicap a déjà été réduite et que la victime ne peut être soumise aux contraintes budgétaires du département de l’Aveyron lui servant cette prestation,
— elle s’engage à renoncer à cette aide quand elle sera indemnisée,
— les références de jurisprudence citées par l’Udaf 32 et le Gan sont inopérantes ou périmées et un revirement de jurisprudence a été opéré par un arrêt de la Chambre Criminelle du 1er’septembre 2015,
— elle souligne qu’elle ne bénéficie d’aucune prise en charge pour les indemnités kilométriques et réclame une somme de 2 230,20 €,
— son préjudice professionnel doit être calculé sur la base de la table de la Gazette du Palais 2016 et d’un net fiscal de 10 465 €, soit 10 465 € x 36,232 = 379 167,88 €,
— le principe de subsidiarité n’interdit pas à la victime de percevoir la moindre somme du Fonds de Garantie dès lors qu’un tiers serait susceptible de lui verser une indemnisation partielle.
Par trois notes en délibéré dûment autorisées :
— le 8 février 2021, le Gan et l’UDAF 32 invoquent un arrêt de la Cour de Cassation selon lequel, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, la loi nouvelle ne s’applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, principe appliqué par les cours d’appel de Limoges et de Caen au fait générateur de l’éventuelle responsabilité du tuteur antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi,
— le 28 janvier 2021, la SMACL et l’UDAF 31 font des observations similaires au visa d’un arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2010,
— le 27 janvier 2021, Mme Z indique avoir assigné à titre conservatoire l’Agent judiciaire de l’État, litige ayant fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 novembre 2020, et elle souligne que les jurisprudences citées ne sont pas transposables à l’espèce concernant non une action en responsabilité mais l’une le G juridique de l’appel d’un jugement ouvrant une mesure de protection et l’autre le droit applicable à un acte juridique antérieur à la réforme.
MOTIFS
La Cour prend acte de la production de l’ordonnance du 17 octobre 2008 par laquelle le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulouse s’est dessaisi du dossier de tutelle de Mme Z, a désigné l’Udaf 32 en qualité de tuteur d’Etat de celle-ci et a transmis le dossier au juge des tutelles d’Auch compétent.
Sur la recevabilité
Le litige est relatif à une action en responsabilité civile engagée par Mme A, tutrice actuelle de Mme Z, contre les précédents tuteurs pour n’avoir pas formalisé de demande auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dans les formes et délais légaux, la demande de Mme Z à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ayant été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 décembre 2013, confirmé par arrêt du 25 janvier 2016 de la cour d’appel de Paris.
Le délai de saisine du Fonds (3 ans à compter de l’accident selon l’article R. 421-4 du code des assurances) ayant expiré le 13 décembre 2008, le fait générateur du dommage s’est donc produit avant le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour déterminer la loi applicable, de la date du courrier (12 août 2016) adressé par le conseil de Mme Z à l’Udaf 31 et à l’Udaf 32 leur demandant de régulariser une déclaration de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs de responsabilité civile professionnelle.
Ce fait dommageable étant antérieur au 1er janvier 2009, cette Cour a donc invité les parties à conclure sur la loi applicable.
Il ne peut donc être considéré que déférant à cette injonction et concluant à l’irrecevabilité, ce qui au demeurant vise également à écarter les prétentions adverses comme le prévoit l’article 565 du code de procédure civile mais sur un autre moyen et ne peut constituer une demande nouvelle au sens de l’article 564 du dit code, la demande d’irrecevabilité présentée par l’Udaf 31 et de l’Udaf 32 est irrecevable pour être nouvelle et n’avoir pas été présentée conformément à l’article 910-4 lequel ne vise au demeurant que les prétentions sur le fond.
Le moyen d’irrecevabilité invoquée par Mme Z sera donc écarté.
Sur la loi applicable
En l’absence de dispositions contraires expresses, l’application immédiate de la loi ne signifie pas sa rétroactivité, et n’implique aucune exception au principe général de non rétroactivité posé par l’article 2 du code civil. Or, pour les lois d’indemnisation, seule s’applique la loi en vigueur au jour du fait générateur, fait ou acte juridique.
Si la loi de 2007 a modifié le G de la responsabilité en matière de tutelle décrit aux actuels articles 421 à 423 du code civil et si son article 45 II dispose en son alinéa 1° qu’elle s’applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement, aucune de ces dispositions légales ne prévoit que ces modifications s’appliquent aux actions en responsabilité concernant l’exercice de mesures de protection juridique pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Quant à l’alinéa 3°, selon lequel l’appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, il n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’en l’espèce le jugement critiqué est postérieur au 1er janvier 2009.
Dès lors, en l’absence de tout dispositif transitoire dérogatoire relatif aux actions en responsabilité, la loi nouvelle ne s’applique qu’aux faits dommageables postérieurs à son entrée en vigueur, indépendamment de la date de l’introduction de l’instance et l’action de Mme Z prise en la personne de sa tutrice fondée sur l’article 421 du code civil en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2009 ne peut qu’être déclarée irrecevable.
En effet, l’action en responsabilité ne peut être dirigée que contre l’État en application des articles 433 et 473 du code civil en leur rédaction antérieure à la date susvisée.
En conséquence, le jugement dont appel sera réformé et Madame Z représentée par sa tutrice Madame A sera renvoyée à mieux se pourvoir, sans qu’il y ait lieu, en l’état de la réformation totale, de statuer au fond sur la demande visant à voir confirmer le jugement 'sauf en ce qu’il a débouté Mme I Z et Mme E A de la demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne du fait du défaut de qualité pour agir'.
La réformation prononcée entraîne de droit restitution de sommes versées sans qu’il y ait lieu à
condamnation de ce chef.
Mme Z, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les demandes de l’Udaf 31 d’une part, de l’Udaf 32 et du Gan d’autre part visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme Z représentée par sa tutrice Mme A fondées sur l’article 421 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs,
Réforme le jugement du 12 avril 2018,
Déclare irrecevable l’action en responsabilité intentée contre l’Udaf 31, l’Udaf 32 et le Gan par Mme Z représentée par sa tutrice Mme A sur le fondement de l’article 421 du code civil dans sa rédaction issue de la loi susvisée,
Renvoie Mme A agissant en qualité de tutrice de Mme Z à mieux se pourvoir,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme Z représentée par sa tutrice Mme A.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. J C. L-M
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