Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 juin 2021, n° 18/02236
TGI Toulouse 12 avril 2018
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CA Toulouse
Infirmation 21 juin 2021
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CASS 6 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de Madame Z

    La cour a jugé que les demandes de Madame Z étaient irrecevables car fondées sur des dispositions légales qui ne s'appliquent pas rétroactivement aux faits antérieurs à leur entrée en vigueur.

  • Accepté
    Absence de faute de l'Udaf 31

    La cour a constaté que l'Udaf 31 n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission de tutelle, ce qui justifie sa mise hors de cause.

  • Accepté
    Défaut de qualité à agir de Madame Z

    La cour a confirmé que Madame Z n'avait pas la qualité pour agir en indemnisation au titre de l'assistance tierce personne, ce qui justifie le débouté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Udaf 31 conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui l'a condamnée pour faute dans l'exercice de sa mission de tutelle, entraînant une perte de chance pour Mme Z d'obtenir une indemnisation. La question juridique principale concerne la recevabilité des demandes de Mme Z sur le fondement de l'article 421 du code civil, modifié par la loi de 2007. Le tribunal de première instance a reconnu une faute des Udaf, condamnant l'Udaf 31 à 95 % du préjudice. La cour d'appel, après avoir examiné la loi applicable, a infirmé le jugement, déclarant irrecevable l'action en responsabilité contre les Udaf, en raison de la date du fait dommageable antérieure à la réforme législative. La cour renvoie Mme Z à mieux se pourvoir.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 21 juin 2021, n° 18/02236
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/02236
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 avril 2018, N° 17/00098
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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