Article D337-88 du Code de l'éducation
Article D337-87
Article D337-89
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaires5

1Focus : Contester les résultats du bac
www.cabinet-piau.fr · 3 juillet 2019

En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée aux requêtes des candidats qui, éventuellement après consultation d'un enseignant, demanderaient une nouvelle correction. 3) Les réclamations possibles Les candidats ne peuvent pas tout contester.

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2Enseignement Secondaire - Baccalauréat
M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 3 septembre 2013

Le code de l'éducation prévoit, dans ses articles D.334-20, D.336-19 et D.337-88, que la délivrance du diplôme du baccalauréat dans les séries générale, technologique et professionnelle résulte des délibérations des jurys qui sont souverains. Dans le respect de ces dispositions, l'institution ne délivre donc aucune consigne ni n'exerce aucune pression envers les correcteurs ou les examinateurs de nature à porter atteinte à cette souveraineté.

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3Un candidat au bac peut-il obtenir une copie de ses épreuves et dans quel but ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 30 juin 2012
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Décisions23

1Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905657Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […] D.337-78 du code de l'éducation, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905426Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […] D.337-78 du code de l'éducation, […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Melun, 23 février 2010, n° 0905665Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […] D.337-78 du code de l'éducation, […] D E C I D E :

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