Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le code de l'éducation prévoit, dans ses articles D.334-20, D.336-19 et D.337-88, que la délivrance du diplôme du baccalauréat dans les séries générale, technologique et professionnelle résulte des délibérations des jurys qui sont souverains. Dans le respect de ces dispositions, l'institution ne délivre donc aucune consigne ni n'exerce aucune pression envers les correcteurs ou les examinateurs de nature à porter atteinte à cette souveraineté.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […] D.337-78 du code de l'éducation, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […] D.337-78 du code de l'éducation, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-51 du même code : « Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94. (…) » ; […] Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-88 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. » ; […] D.337-78 du code de l'éducation, […] D E C I D E :
En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée aux requêtes des candidats qui, éventuellement après consultation d'un enseignant, demanderaient une nouvelle correction. 3) Les réclamations possibles Les candidats ne peuvent pas tout contester.
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