Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 31
A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou qui éprouvent des difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cet accompagnement est mis en place par les équipes pédagogiques, sous l'autorité du chef d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux.
Lorsqu'il apparaît que l'élève risque de ne pas maîtriser à un niveau requis certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle, l'équipe pédagogique définit et met en œuvre, sous la coordination du professeur principal, un programme personnalisé de réussite éducative, prévu par l'article L. 311-3-1, qui doit faciliter la progression de l'élève dans ses apprentissages. La mise en œuvre de ce programme peut également faire appel à des enseignants extérieurs à l'équipe pédagogique de la classe ou à d'autres professionnels qualifiés.
Les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières bénéficient d'aménagements appropriés. Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article D. 311-13. En accord avec leurs représentants légaux, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
Lorsqu'il apparaît à l'équipe pédagogique qu'un élève tirerait profit d'un aménagement de son parcours scolaire, des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes peuvent lui être proposés avec l'accord de ses représentants légaux.
Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.
L'article L. 111-1 alinéa 5 du code de l'éducation prévoit que « le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] leur statut migratoire ou leur parcours antérieur comme le précise le code de l'éducation qui a inscrit dans ses articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 l'obligation d'instruction pour tous les enfants et dans ses articles L. 321-4 et L. 332-4 l'obligation de mettre en place des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation […] La ministre de l'éducation nationale, […] conformément aux dispositions du code de l'éducation (article D332-6). […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière aux besoins éducatifs des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) en France qui bénéficient d'actions particulières d'accueil et de scolarisation, conformément aux dispositions de l'article D. 332-6 du code de l'éducation. […] La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a réaffirmé, dans l'article L. 111-1, « l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction ». La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 précise les modalités de l'inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés dans les écoles et les établissements scolaires.
Lire la suite…[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : « Dans les collèges, des aménagements particuliers (…) sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. […] Aux termes de l'article D. 332-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui (…) manifestent des besoins éducatifs particuliers. […] D E C I D E :
[…] qu'elle ne donne aucune indication précise sur les conditions dans lesquelles la situation de son fils aurait été soumise aux psychologues scolaires et conseillers d'orientation compétents, ni sur les conclusions tirées de ces éventuels examens ; que M me X ne soutient pas avoir demandé et s'être vu refuser que son fils bénéficie d'aménagements de scolarité en application des articles L. 332-4 et D. 332-6 du code de l'éducation, et n'indique pas quelle forme précise auraient dû revêtir de tels aménagements ; que, dans ces conditions, […] D É C I D E :
[…] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-4 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : « Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. […] La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.(…) » ; que l'article D.332-6 du même code précise que : " A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. […] D. […]
André Gattolin rappelle à Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche les termes de sa question n°21999 posée le 02/06/2016 sous le titre : "Réforme des collèges et français langue seconde", […] de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière aux besoins éducatifs des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) en France qui bénéficient d'actions particulières d'accueil et de scolarisation, conformément aux dispositions de l'article D. 332-6 du code de l'éducation. […] La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a réaffirmé, […]
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