Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 7 mai 2024, N° 12-24-000014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/202
Rôle N° RG 24/07362 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFKU
[W] [Y]
C/
[T] [N] épouse [Y]
S.C.I. JULIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de Martigues en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000014.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le 07 Avril 1941 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [T] [N] épouse [Y]
née le 17 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.C.I. JULIO
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2011, la société civile immobilière Julio a donné à bail d’habitation à M. [W] [Y] et Mme [T] [N] un appartement et un garage, situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 825 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, la société Julio a fait délivrer à M. [Y] et Mme [N] un commandement de payer la somme de 8 034,84 euros en principal dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la société Julio a fait assigner en référé M. [Y] et Mme [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, aux 'ns de voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire de plein droit, ordonner l’expulsion des deux locataires des lieux loués ainsi que de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et condamner les locataires, à titre provisionnel, au paiement de la dette locative avec intérêt aux taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Martigues a :
— constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 12 octobre 2023 ;
— ordonné à M. [Y] et Mme [N] de libérer de leur personne et de leurs biens ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement qu’ils occupent, dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] et Mme [N] et à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique et si besoin d’un serrurier ;
— condamné M. [Y] et Mme [N] à payer, à titre provisionnel, à la société Julio une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyer et charges locatives prévus au contrat de bail, révisable aux conditions du bail, à compter du 12 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [Y] et Mme [N] à payer, à titre provisionnel, à la société Julio la somme de 14 131,16 euros, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 19 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [Y] et Mme [N] à payer à la société Julio la somme de 200 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [Y] et Mme [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et des assignations.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [Y] et Mme [N] étaient tenus solidairement des sommes dues au titre du contrat de bail dans la mesure où le contrat comportait une clause de solidarité, où le loyer relevait de la solidarité ménagère entre époux, où les locataires étaient mariés et non encore divorcés et où le départ de l’un des époux du domicile conjugal ne produisait pas d’effet sur la solidarité entre époux ;
— les époux n’ont pas régularisé la dette locative dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer de telle sorte que le contrat de bail a été résilié en application de la clause résolutoire.
Par déclaration en date du 11 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— condamné M. [Y] et Mme [N] à payer, à titre provisionnel, à la société Julio une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyer et charges locatives prévus au contrat de bail, révisable aux conditions du bail, à compter du 12 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [Y] et Mme [N] à payer, à titre provisionnel, à la société Julio la somme de 14.131,16 euros, au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 19 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [Y] et Mme [N] à payer à la société Julio la somme de 200 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] et Mme [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et des assignations.
Par conclusions transmises le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pôle de proximité de Martigues le 7 mai 2024 en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à la société Julio une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges locatives prévus au contrat révisable aux conditions du bail à compter du 12 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné à payer à titre provisionnel à la société Julio la somme de 14 131,16 euros au titre des loyers et charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 19 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné à payer à la société Julio la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer et des assignations ;
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [N] seule occupante par la force des lieux à payer la provision sollicitée par le bailleur ;
— ordonner la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [N] et de tout occupant de son chef,
— condamner Mme [N] aux dépens et à l’article 700 sollicité par la société Julio.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] expose, notamment, que :
— il a envoyé deux courriers par lesquels il a informé la société bailleresse de son départ des lieux loués ;
— Mme [N] porte l’entière responsabilité du départ de son époux des lieux loués ;
— en se maintenant dans l’appartement, Mme [N] lui cause un préjudice et doit payer les loyers.
Par conclusions transmises le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Julio sollicite la confirmation du jugement en tout point et statuant à nouveau :
— la condamnation solidaire de M. [Y] et Mme [N] au paiement de la somme additionnelle de 3 185, 45 euros au titre des indemnités d’occupation dues et non honorées entre le 20 mars et le 24 juillet 2024 ;
— la condamnation de M. [Y] à payer à la société Julio la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Julio fait valoir, notamment, que :
— M. [Y] et Mme [N] ne se sont pas acquittés de toutes les indemnités d’occupation dues jusqu’au 24 juillet 2024, date de la reprise des lieux ;
— le montant de la dette locative ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
— M. [Y] fait une confusion entre obligation et contribution à la dette ;
— le départ de l’époux des lieux loués et le comportement de l’épouse n’ont aucune incidence sur l’obligation au paiement de la dette locative incombant aux deux époux ;
— le contrat de bail comporte une clause de solidarité entre les co-titulaires.
Mme [N], régulièrement intimée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2025.
Par soit transmis en date du 17 mars 2025, la Cour a informé les parties qu’elle entendait soulever la difficulté en lien avec :
— la présentattion par la société Julio d’une demande additionnelle au titre des indemnités d’occupation dues et non honorées entre les 20 mars et 24 juillet 2024 alors qu’elle sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en « tout point », sans infirmation de la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation ;
— la présentation de cette demande à titre définitif et non provisionnel.
Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 24 mars 2025, à midi, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en date du 18 mars 2025, la société Julio fait état d’une erreur matérielle dans ses conclusions en ce qu’elle demande une confirmation et un 'statuant à nouveau’alors qu’il s’agit d’un 'y ajoutant'.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise le 11 juin 2024 par M. [Y] ne porte que sur les condamnations pécuniaires prononcées par l’ordonnance entreprise et la société Julio ne formule aucune demande d’infirmation de cette décision.
Ainsi limité, l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la résiliation du bail et l’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes présentées par M. [Y].
— Sur les demandes provisionnelles au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa competence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande (de provision) tant en son principe qu’en son montant (ses modalités d’exécution : nb pour obligation de faire), celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus dans le contrat de bail.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
L’article 220 du code de procédure civile dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 ) Sur l’imputation de la dette locative :
Le contrat de bail liant les parties comporte un paragraphe solidarité ' indivisibilité, en page 10, aux termes duquel les co-preneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du contrat ; les co-locataires reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n’a accepté de consentir le bail qu’en considération de cette cotitularité solidaire et n’aurait pas consenti la location à l’un seulement d’entre eux ; en conséquence, compte tenu de l’indivisibilité du bail, tout congé doit émaner de tous les colocataires et être donné pour la même date ; si néanmoins un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause responsable et tenu au paiement des loyers, indemnités d’occupation et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du bail, de ses renouvellements et de ses suites et notamment de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le locataire demeuré dans les lieux.
Ainsi, le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont tenus solidairement au paiement du loyer, des charges et des indemnités d’occupation même si l’un d’entre eux délivre congé à la société bailleresse.
Cette clause dont la teneur n’est nullement contestée par les parties et qui n’est susceptible d’aucune interprétation doit s’appliquer.
Les courriers adressés par M. [Y] à la société Julio par lesquels il l’informe de son départ des lieux loués sont sans effet sur l’obligation solidaire des locataires au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires qui concerne les relations entre époux n’est pas opposable à la société bailleresse.
Ainsi, il résulte des dispositions contractuelles, avec l’évidence requise en référé, que M. [Y] même s’il a quitté les lieux loués, demeure tenu au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Il lui appartiendra de faire valoir son absence d’occupation des lieux lors de la liquidation des relations financières avec Mme [N].
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [Y] avec Mme [N] au paiement, à titre provisionnel, de la dette locative arrêtée au 19 mars 2024 et d’une indemnité mensuelle d’occupation.
2 ) Sur la demande additionnelle présentée par la société bailleresse :
La société Julio sollicite la condamnation de M. [Y] et Mme [N] au paiement d’une somme additionnelle de 3 185,45 euros au titre des indemnités d’occupation dues et non honorées entre les 20 mars et 24 juillet 2024 alors même que l’ordonnance déférée prévoit la condamnation de M. [Y] et Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elle s’avère donc irrecevable.
Interrogée par soit transmis, la société Julio n’a pas formulé d’observation sur ce point.
La demande additionnelle présentée par la société bailleresse doit donc être déclarée irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [Y] avec Mme [N] à payer à la société Julio la somme de 200 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [Y], qui succombe, devra supporter la charge des dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 700 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande additionnelle présentée par la société civile immobilière Julio de condamnation en paiement au titre des indemnités d’occupation entre les 20 mars et 24 juillet 2024 ;
Condamne M. [W] [Y] à payer à la société civile immobilière Julio la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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