Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui remettre le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans l’attente de la décision au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2503584 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. M. A, ressortissant malien, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 12 décembre 2017. Il a fait l’objet le 24 septembre 2019 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devenu définitif. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été accordé à titre dérogatoire le 20 mai 2021, valable jusqu’au 19 novembre 2021. M. A a demandé le 18 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et de travailleur temporaire, que le préfet de l’Isère a rejeté par un arrêté du 4 octobre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon le 28 juillet 2023. M. A a présenté le 14 juin 2024 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient qu’il a bénéficié de récépissés successifs sans autorisation de travail. Il demande la suspension du rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
4. Si le requérant fait état de la durée de son séjour en France, de l’obtention d’un diplôme de CAP « conducteur d’installations de production » en 2021, de l’exercice d’une activité professionnelle en 2021 et 2022 et s’il soutient qu’il ne bénéficie d’aucun revenu alors que ses qualifications pourraient lui permettre d’être embauché rapidement, ces circonstances, alors qu’il s’est maintenu sur le territoire national malgré deux obligation de quitter le territoire français, ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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