Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Le code de l'éducation prévoit, dans ses articles D.334-20, D.336-19 et D.337-88, que la délivrance du diplôme du baccalauréat dans les séries générale, technologique et professionnelle résulte des délibérations des jurys qui sont souverains. Dans le respect de ces dispositions, l'institution ne délivre donc aucune consigne ni n'exerce aucune pression envers les correcteurs ou les examinateurs de nature à porter atteinte à cette souveraineté.
Lire la suite…[…] le recteur d'académie sur proposition des présidents d'université. / Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés ou, […] aux termes de l'article 5 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : » Les présidents des jurys mentionnés aux articles D. 334 -21 et D . 336- 20 du code de l'éducation […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. (…) » ; […] que l'article D.334-8 du même code dispose que : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, […] qu'aux termes de l'article D.334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. » ; […] que l'article D. 334-6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […] D E C I D E :
[…] — que la note de 11,25/20 obtenue par sa sœur à l'épreuve de mathématiques a été arrondie à 11/20 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. » ; qu'aux termes de l'article D. 334-21 du même code : « Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur. (…) » ; qu'il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts ; […] D E C I D E :
En effet, le Code de l'éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée aux requêtes des candidats qui, éventuellement après consultation d'un enseignant, demanderaient une nouvelle correction. 3) Les réclamations possibles Les candidats ne peuvent pas tout contester.
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