Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 23 sept. 2021, n° 18/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 mars 2018, N° F16/01139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°465
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/01767 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SJNK
AFFAIRE :
A X
C/
SAS BANIJAY PRODUCTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F16/01139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 24 Septembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémie ASSOUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021
APPELANT
****************
SAS BANIJAY PRODUCTIONS
N° SIRET : 524 052 974
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0398, substitué par Me BACHELERIE Eric, avocat au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banijay Productions a pour activité la production de programmes de téléréalité. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
M. A X, né le […], a été engagé par trois contrats à durée déterminée d’usage, du
2 au 31 mai 2013, du 1er au 28 juin 2013 et du 1er au 31 juillet 2013, par la société Banijay Productions en qualité de producteur artistique, filière L, niveau II, statut cadre pour l’émission, 'les Ch’tis font leur tour de France'.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Banijay Productions au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 8 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— ordonné le paiement de la somme de 569,15 euros brut au titre des indemnités de voyages au profit de M. X,
— débouté M. X de ses autres fins, moyens et prétentions,
— jugé qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 juin 2018, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater qu’il a effectué des heures supplémentaires ainsi que des heures de voyages au-delà des huit heures contractuellement prévues,
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Banijay Productions à lui payer, avec intérêts au taux légal et anatocisme, les sommes de :
* 4 602 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées par ce dernier, outre la somme de 460,20 euros au titre des congés payés,
* 1 309,04 euros à titre d’indemnité pour heures de voyage,
en conséquence,
— constater que le salaire mensuel moyen de référence de M. X s’élève à 8 362,92 euros brut,
— condamner la société Banijay Productions à payer à M. X, avec intérêts au taux légal et anatocisme, la somme de 50 177,48 euros brut au titre de l’indemnité pour recours au travail dissimulé,
— condamner la société Banijay Productions à délivrer des bulletins de salaire régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— constater que le non-respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire a causé un préjudice distinct important à M. X,
en conséquence,
— condamner la société Banijay Productions à payer à M. X, avec intérêts au taux légal et anatocisme, la somme de 6 000 euros,
— condamner la société Banijay Productions au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banijay Productions aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2018, la société Banijay Productions demande à la cour de :
— dire recevables ses pièces et écritures,
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— débouter M. X du surplus de ses demandes
— condamner M. X à payer à la société Banijay Productions une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 9 février 2021. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur les heures supplémentaires
M. X fait ici valoir qu’assurant les fonctions de chef de projet concernant l’émission 'les Ch’tis font leur tour de France', il a effectué des heures supplémentaires au titre des phases de préparation (2 au 24 mai 2013), de tournage (27 mai au 7 juin 2013) et de montage (10 juin au 21 juillet 2013).
Il précise ainsi que s’agissant du tournage, il devait rédiger depuis Paris les scénarios et synopsis, contacter les intervenants susceptibles de participer puis se déplacer de ville en ville pour les rencontrer, l’employeur lui ayant imposer de se déplacer seul en voiture dans sept villes dans un laps de temps très court pour trouver dans l’urgence des lieux de tournage.
S’agissant du tournage, il énonce qu’il devait gérer les équipes du réveil jusqu’au coucher, s’assurer du déroulement du programme et de la mise au point de séquences chaque jour, avant d’établir tous les soirs des rapports aux équipes de production.
S’agissant de la phase de montage, il mentionne avoir dû superviser les monteurs qui travaillaient sur les épisodes, interviewer les candidats depuis un hôtel de Neuilly-sur-Seine où il dépassait systématiquement les huit heures quotidiennes de travail prévues contractuellement.
La société Banijay Productions s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. X ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, et qu’au contraire, tant la nature de ses missions que ses propres déclarations et pièces confirment leur inexistence.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les parties s’accordent pour diviser le travail de M. X en trois phases soit une phase de préparation du 2 au 24 mai 2013, une phase de tournage du 27 mai au 7 juin 2013 et une phase de montage du 10 juin au 31 juillet 2013.
Les contrats à durée déterminée d’usage mentionnent une durée quotidienne de travail de 8h, tandis que les bulletins de salaire communiqués justifient que M. X a perçu les sommes de 6 500 euros pour 22 journées de travail de 8h au mois de mai 2013, 21 journées de travail de 8h au mois de juin 2013 et 5 416,67 euros pour 18 journées de travail de 8h au mois de juillet 2013.
S’agissant de la phase de préparation, l’intéressé produit un courriel du 14 mai 2013 à 23h04 mentionnant rentrer à peine de Lille et repartir le lendemain matin à 4h30 pour un vol à Orly à 6h30 à destination de la Corse, M. X C un séquencier établi par Mme Y, salariée de la société intimée, mais relevant des problèmes de planning en Corrèze et au Pays basque.
S’agissant de la phase de tournage, M. X communique des feuilles de service des 27, 28, 29, 30 et 31 mai 2013 ainsi que du 1er juin 2013 justifiant de déplacements en bus avec les participants et de plans de travail entre 6h et 22 h suivis éventuellement de trajets la nuit (28 mai 2013, 1er juin 2013) ou d’arrivées tard le soir sur les lieux de tournage (30 mai, 31 mai 2013).
M. X produit également un courriel du 28 mai 2013 adressé à 0h 41 à Mme Y l’avisant de la fin de la première journée de tournage et mentionnant que les conditions de tournage sont tellement compliquées pour les cadreurs qu’elles nécessitent un assistant vidéo en renfort, l’intéressé s’inquiétant de la réservation à Amiens de 5 chambres pour 17 personnes et indiquant s’arrêter le 29 mai à Nantes pour dîner.
Il communique un courriel du 29 mai 2013 à 7h57 énonçant à Mme Z, de la société Banijay, que le trajet Auray-Tulle s’est bien déroulé, les équipes se trouvant à Tulle. L’intéressé s’y plaint d’avoir dû régler avec sa carte bancaire le restaurant et l’hôtel la veille au soir et rappelant que 25 personnes sont sur la route.
Il ressort de son courriel du 3 juin 2013 à 7h, que le bateau des équipes est parti à 5h58 du port du Grau-du-Roi, puis de son courriel du 4 juin 2013 à 7h45 adressé à Mme Y que les équipes sont arrivées à bon port, qu’elle partent voir un éleveur de chevaux le matin même, qu’elles ont été briefées la veille au soir sur le bateau, l’intéressé ayant également adressé le programme relatif au défi corse le 3 juin 2013 très tôt.
Les 'Hot sheets’ récapitulant les journées de tournage également produits justifient de tournages entrecoupés de déplacements sur la base d’horaires intensifs débutant très tôt le matin avec notamment une séquence boulangerie débutant à 5h23 et finissant à 8h30 (jour 2 en Corrèze).
Il se déduit des éléments suffisamment précis ainsi produits par l’intéressé que, pour le moins, les
activités de tournage du 27 mai au 7 juin 2013 ont donné lieu chaque jour à des horaires de travail de M. X supérieurs à 8h alors que celui-ci supervisait notamment leur bon déroulement après avoir briefé les participants, en faisait le rapport à la société Banijay, et participait à l’ensemble des déplacements en bus et en soirée.
Face à ces éléments, la société Banijay Productions produit deux courriels du 20 et du 23 mai permettant de retenir que M. X était assisté par d’autres salariés lors de la phase de préparation, l’intimée énonçant également que l’appelant n’assurait pas le réveil des participants, ni ne les filmait, ni ne rédigeait les Hot sheets sans cependant produire d’autres éléments justifiant de ses emplois du temps.
Dès lors, au regard des horaires de travail de M. X se déduisant des éléments en présence, la société Banijay Productions doit être condamnée à régler au salarié la somme de 3 874,76 euros au titre des heures supplémentaires retenues outre congés payés afférents.
- sur les indemnités pour heures de voyage
Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article VI.1.3 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, 'on appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n’est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche. Toutefois, les voyages effectués dans le cadre du présent article ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
(…) Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail habituel du salarié, elles lui seront payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification d'« heures de transport ».
Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l’horaire de travail habituel du salarié, mais qu’elles sont supérieures à 7 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 7 heures fera l’objet d’une indemnisation sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
- jusqu’à 4 heures : 1/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;
- entre 4 heures et 8 heures : 2/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;
- au-delà de 8 heures : 4/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage.
Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié, elles seront indemnisées, sauf pour les catégories de cadres dirigeants, sous forme d’une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
- voyage d’une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;
- voyage d’une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage ;
- voyage d’une durée supérieure à 8 heures : 4/10 du salaire hebdomadaire base 35 heures de la fonction « habilleuse », engagée sous contrat à durée déterminée d’usage.
L’employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.'
Sur la base des heures de trajet telles qu’elles se déduisent des feuilles de service et des courriels de l’intéressé, celui-ci est ici bien fondé à revendiquer le paiement de la somme de 1 309, 04 euros à titre d’indemnité pour heures de voyage.
- sur le salaire de référence
Etant rappelé ici que le salaire de référence ne prend pas pour base l’indemnité pour frais de voyage, il s’établit en l’espèce au montant de 7 530,77 euros.
- sur la prescription opposée par la société Banijay Productions relativement à l’indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour préjudices liés à la violation des dispositions relatives à la durée maximale de travail et au repos quotidien
M. X n’a opposé ici aucun moyen en réponse à la prescription soulevée par la société Banijay Productions en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013.
L’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail dans cette version applicable au litige dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Or, le dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage s’est terminé en l’espèce le 31 juillet 2013 et M. X , malgré la fin de la relation de travail exécutée dans des conditions pleinement connues de lui, n’ a saisi le conseil de prud’hommes que le 6 juin 2016.
Il en découle la prescription des demandes susvisées dans les termes opposés par la société Banijay.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 21 juin 2016.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
La société Banijay Productions devra remettre à M. X un bulletin de salaire conforme à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de procédure ;
RETIENT la prescription des demandes afférentes à l’indemnité pour travail dissimulé et la violation des dispositions relatives à la durée maximale de travail et au repos quotidien ;
FIXE le salaire de référence de M. X au montant de 7 530,77 euros ;
CONDAMNE la société Banijay Productions à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 1 309, 04 euros à titre d’indemnité pour heures de voyage,
— 3 874,76 euros au titre des heures supplémentaires outre 387,47 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Banijay Productions de remettre à M. A X un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banijay Productions à payer à M. A X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Banijay Productions de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Banijay Productions aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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