Confirmation 2 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 2 avr. 2022, n° 22/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal CAILLIBOTTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/90
N° RG 22/00173 – N° Portalis DBVL-V-B7G-ST44
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, présidente de chambre à la cour d’appel de Rennes, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marlène ANGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 1er avril 2022 à 15h25 par :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 mars 2022 à 18h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2022 à 10h08 ;
En l’absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué (mémoire du 02/04/2022),
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 02/04/2022),
En présence de M. X Y, assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 2 avril 2022 à 14h00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 2 avril 2022 à 17h00, avons statué comme suit :
X Y , né le […] à Oujda, de nationalité marocaine, a été condamné le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados en date du 28 mars 2022 prononçant son placement en rétention et qui lui a été notifié le 29 mars 2022 puis est placé dans le local de rétention administrative de Cherbourg le 30 mars 2022 à 14h30 avant d’être transféré au centre de rétention de Saint-Jacques de La Lande.
Par requête en date du 30 mars 2022, le préfet du Calvados a sollicité du juge des libertés de la détention de Rennes la prolongation de la rétention administrative, indiquant que l’intéressé n’avait pas de garanties de représentation, faute de passeport et que des perspectives d’éloignement existaient.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, rendue à 18 heures 41 et notifiée à l’intéressé à 20 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l’intéressé à l’encontre de la décision et ordonné la prolongation de son maintien en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 31 mars 2022 à 10h08.
Par déclaration reçue sur la messagerie électronique du greffe de la cour d’appel,le 1er avril 2022 à 15h25, X Y a indiqué faire appel de la décision rendue, en indiquant qu’il avait été empêché de faire un recours contre l’arrêté de placement en rétention auprès du juge des libertés et de la détention de Rennes n’ayant été informé que des coordonnées de celui de Cherbourg, soutenant que son refus de test PCR ne saurait être assimilé à un refus d’embarquer et donc à une obstruction à la mesure d’éloignement, soutenant que le parquet n’avait pas été informé de son transfert vers le centre de rétention administrative.
Le préfet du Calvados a indiqué le 2 avril 2022 au terme d’un avis adressé par voie électronique solliciter la confirmation de la décision.
Le procureur général n’est pas présent et a fait connaître son avis par mail en date du 2 avril 2022, sollicitant confirmation de la décision.
Les avis ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
A l’audience, X Y, assisté de son avocat, Maitre François TUYAA BOUSTUGUE, a maintenu les termes de son mémoire d’appel. Son conseil sollicite sa remise en liberté, outre une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
EN LA FORME :
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
AU FOND :
Sur le moyen tiré de l’information erronée donnée quant aux voies et délais de recours contre la décision de placement en rétention.
Il est soutenu que X Y aurait été empêché de faire un recours contre l’arrêté de placement en rétention compte tenu du fait qu’il aurait été informé à tort de ce que son recours devait être exercé devant le juge des libertés et de la détention de Cherbourg, magistrat devant lequel il a fait son recours.
Selon l’article R 743-1 du CESEDA, le juge des libertés de la détention compétent pour connaître de ce type de recours est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
X Y a initialement été maintenu au local de rétention administrative de Cherbourg avant d’être transféré au centre de rétention de Saint-Jacques de La Lande où il a été accueilli le 30 mars 2022 à 16h40. Il justifie avoir adressé une requête contre l’arrêté de placement en rétention au juge des libertés et de la détention de Cherbourg le 31 mars 2022 à 10h04, alors donc qu’il était déjà à Saint-Jacques de La Lande.
Il ressort du document notifié à l’intéressé le 29 mars 2022 à 10h08 intitulé 'voies et délais de recours’ qu’il a été informé que s’il souhaitait contester la légalité de la décision de placement en rétention, il pouvait 'dans un délai de 48 heures former un recours devant le JLD compétent en fonction du lieu de rétention', indication à la suite de laquelle il est indiqué ' le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes, avec les coordonnées de ce dernier, en cas de placement au centre de rétention administrative de Rennes Saint-Jacques. Il ne saurait donc être soutenu que l’information reçue est erronée.
C’est donc à bon droit que le juge des libertés de la détention de Rennes a rejeté ce moyen, ce que la cour confirmera.
Sur le refus de test de PCR.
L’appelant soutient que le refus de test PCR ne peut être analysé comme un refus d’embarquer, faute pour lui d’être informé des raisons de ce test et des conséquences de ce refus.
Néanmoins, il ressort d’un courriel figurant à la procédure, en date du 28 mars 2022 à 11h48 que l’intéressé a refusé le test PCR en sachant qu’ il devait partir demain’ ce dont le juge des libertés et de la détention de Rennes a très exactement déduit qu’en refusant ce test, l’intéressé a voulu faire obstacle à sa mesure d’éloignement alors qu’un vol avait été obtenu pour le 29 mars 2022.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis à parquer du transfert vers le centre de rétention administrative.
Il est soutenu qu’il ne serait pas justifié en procédure de ce que les procureurs de la République de Cherbourg et de Rennes ont été effectivement avisés du transfert de X Y vers le centre de rétention administrative de Rennes.
Selon l’article L. 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut pendant toute la durée de la rétention décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée.
Il résulte de la procédure qu’un courriel en date du 30 mars 2022 à 10h44 a été adressé aux parquets de Cherbourg et de Rennes aux termes duquel ceux-ci sont informés 'du transfert ce jour de Monsieur Y X du local de rétention de Cherbourg au centre de rétention de Rennes', ce qui établit manifestement que la formalité exigée a été accomplie, étant observé qu’il est légalement exigé que l’information soit donnée et non qu’il en soit accusé réception comme le soutient l’appelant, ajoutant au texte.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 31 mars 2022,
Rejetons la demande présentée par X Y au titre de l’article 700-2 di code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 2 avril 2022 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par mail à X Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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