Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 23 juin 2022, n° 21/00353
CPH Albertville 4 février 2021
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CA Chambéry
Infirmation 23 juin 2022
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CASS
Rejet 20 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que le salarié a établi des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a conduit à la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, le salarié a droit à des dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire.

  • Accepté
    Non-conformité de la convention de forfait

    La cour a constaté que la société n'a pas respecté les prescriptions légales concernant le contrôle de la charge de travail, rendant la convention nulle.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié a fourni des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires, qui doivent être rémunérées.

  • Accepté
    Droit au repos compensateur

    La cour a constaté que le salarié a dépassé le contingent annuel de repos compensateur, lui donnant droit à une rémunération pour ces heures.

  • Accepté
    Remise de documents de rupture

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de rupture conformes au présent arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Albertville du 4 février 2021. M. [G] contestait son licenciement par la Société des Trois Vallées (S3V) pour harcèlement moral et nullité de sa convention de forfait jours. La Cour a reconnu le harcèlement moral subi par M. [G] et a annulé son licenciement, le liant partiellement à ce harcèlement. La Cour a également déclaré la convention de forfait jours nulle et a condamné la S3V à payer à M. [G] des indemnités pour licenciement nul, des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et un repos compensateur.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 juin 2022, n° 21/00353
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00353
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 4 février 2021, N° F19/00098
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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