Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat.
La décision d'accepter que l'établissement se relocalise en demeurant associé au service public de l'éducation nationale revient au préfet, après une instruction menée en lien avec l'autorité académique, conformément à l'article R. 442 61 du code de l'éducation. Il est important de souligner que l'ensemble des services de l'État sont pleinement mobilisés sur cette situation.
Lire la suite…[…] Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, en faisant application des dispositions des articles L. 914-3 et R. 914-18 du code de l'éducation relatifs à la qualification des directeurs d'établissements alors que les dispositions de l'article L. 442-12 du même code, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 442-61 du code de l'éducation : […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 442-9 du code de l'éducation :
[…] le chef d'établissement et le président de l'organisme de gestion (art R. 442-59 du code de l'éducation). La demande de contrat est instruite par le préfet en liaison avec les services académiques (art R. 442-61). […] les établissements doivent répondre à quatre critères cumulatifs : - une durée de fonctionnement préalable en hors contrat de 5 ans qui peut être réduite à 1 an sur décision du préfet dans les quartiers nouveaux des zones urbaines comprenant au moins 300 logements neufs (R 442-33 du code de l'éducation) ; - des règles et critères retenus pour l'ouverture des classes correspondantes de l'enseignement public (L. 442-13 du code de l'éducation) ; […]
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