Réformation 10 mars 2011
Rejet 5 décembre 2013
Rejet 22 octobre 2018
Résumé de la juridiction
Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable. Il en va de même lorsque les titres détenus sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but que la réduction de capital. Tel est le cas de l’annulation de titres dont l’assemblée générale des actionnaires a autorisé le rachat en assignant à cette opération une pluralité d’objectifs, au sein desquels figurait la réduction du capital, sans préciser explicitement quelle proportion des titres rachetés serait affectée à ce dernier objectif.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e - 10e ch. réunies, 22 oct. 2018, n° 375213, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 375213 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 décembre 2013, N° 11VE01834 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037513340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:375213.20181022 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Matias de Sainte Lorette |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Emilie Bokdam-Tognetti |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Schneider Electric |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Schneider Electric a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la correction de ses déficits constatés au titre des exercices clos en 2003 et 2004. Par un jugement n° 0914111 du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11VE01834 du 5 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 février et 5 mai 2014 et le 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Schneider Electric demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de commerce ;
– le code général des impôts ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Société Schneider Electric.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2018, présentée par la société Schneider Electric ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au cours des années 1999 à 2002, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Schneider Electric a, par plusieurs délibérations, autorisé cette société à procéder à des programmes successifs de rachat de ses propres actions. Par une délibération du 27 mai 2002, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires a notamment autorisé le conseil d’administration à acquérir les titres de la société dans la limite de 10 % de son capital, tandis que l’assemblée générale extraordinaire l’autorisait à annuler tout ou partie des actions ainsi acquises. Les 5 mars 2003 et 9 décembre 2004, le conseil d’administration a décidé l’annulation de douze et sept millions d’actions. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a, d’une part, réintégré au résultat déficitaire de l’exercice clos en 2003 la moins-value de 153 245 288 euros que la société Schneider Electric avait comptabilisée à raison de cette annulation de douze millions d’actions, et, d’autre part, déduit de son résultat déficitaire de l’exercice clos en 2004 la plus-value de 20 860 000 euros qu’elle avait comptabilisée à raison de l’annulation de sept millions d’actions.
2. Aux termes de l’article L. 225-209 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société. L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. (…) / (…) Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. (…) / Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise par l’attribution de leur propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d’achat d’actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. (…) / En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. (…) ». Il résulte de ces dispositions que seule l’assemblée générale extraordinaire d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser ou décider l’annulation, en vue d’une réduction du capital, d’actions propres détenues par la société.
3. L’article 332-6, devenu 221-6, du plan comptable général prévoit que la valeur comptable des titres détenus explicitement dans le but de réduire le capital n’est soumise à aucune dépréciation et reste égale à leur prix d’achat jusqu’à leur annulation dès lors que, dès l’origine, leur inscription doit être regardée comme équivalant à une réduction des capitaux propres. L’article 442-27, devenu 942-27, du même plan comptable général dispose que l’opération d’annulation équivaut à un partage partiel de l’actif social au profit des vendeurs des actions rachetées. Il précise que, compte tenu de la concomitance entre la réduction de capital et le transfert de propriété des actions du patrimoine des actionnaires dans celui de la société, l’inscription des titres rachetés explicitement en vue de leur annulation au compte « actions propres ou parts propres en voie d’annulation » est effectuée pour mémoire, dès lors qu’en toute hypothèse, ces titres auront disparu de l’actif à la clôture de l’exercice. Les règles que fixent ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de la date à laquelle l’affectation des titres à la réduction du capital devient explicite.
4. Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable. Il en va de même lorsque les titres détenus sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but que la réduction de capital. Tel est le cas de l’annulation de titres dont l’assemblée générale des actionnaires a autorisé le rachat en assignant à cette opération une pluralité d’objectifs, au sein desquels figurait la réduction du capital, sans préciser explicitement quelle proportion des titres rachetés serait affectée à ce dernier objectif.
5. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les programmes successifs de rachat de ses propres actions autorisés au cours des années 1999 à 2002 par l’assemblée générale des actionnaires de la société Schneider Electric poursuivaient plusieurs objectifs, au nombre desquels figurait la réduction du capital. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en jugeant que l’annulation en 2003 et 2004 des titres litigieux, acquis dans ce cadre, était sans incidence sur la détermination, conformément aux dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, des bénéfices sociaux de la société au titre des exercices 2003 et 2004, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En second lieu, si la cour a jugé qu’il résultait des notes de la Commission des opérations de bourse n° 00-494 du 6 avril 2000 et n° 01-548 du 14 mai 2001 ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales mixtes des actionnaires de la société Schneider Electric qui se sont tenues les 5 mai 2000, 11 juin 2001 et 27 mai 2002 que l’assemblée générale ordinaire avait autorisé le conseil d’administration de cette société à acquérir des titres dans l’objectif prioritaire de « réduire la dilution du capital », cette circonstance était, en tout état de cause, sans incidence sur l’issue du litige. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la cour aurait, en statuant ainsi, relevé un moyen d’office qu’elle aurait dû communiquer aux parties en application des prescriptions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Schneider Electric est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Schneider Electric et au ministre de l’action et des comptes publics.
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