Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins, les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat.
Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-12.
Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l'hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
[…] 9. D'une part, en vertu des dispositions du titre IV du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 442-5 à L. 442-11, R. 442-33 à R. 442-48, L. 442-15 et R. 442-49 à R. 442-57, les établissements privés sous contrat sont des établissements d'enseignement qui ont conclu avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple. 10. D'autre part, en vertu des dispositions du titre V du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 452-3, L. 452-4, D. 452-1, D. 911-42, L. 452-4, et R. 451-1 à
En premier lieu, le code de l'éducation prévoit que « les établissements d'enseignement privés (…) ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat » peuvent demander à passer avec l'État soit un contrat d'association (article R. 442-33, premier alinéa), soit un contrat simple (article R. 442-49, premier alinéa). En second lieu, les établissements qui souhaitent conclure un contrat d'association avec l'État s'engagent à respecter les programmes et les règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public. […] Il convient également de rappeler qu'en application de l'article L.442-14 du code de l'éducation, […]
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