Confirmation 12 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 12 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 24 novembre 2008 |
Texte intégral
N° 177
RG 53/COM/09
Copie exécutoire délivrée à Me Usang
le 12.05.2010.
Copie authentique délivrée à
Me Delucca
le 12.05.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 1er avril 2010
Monsieur Gérard THIBAULT-LAURENT, président de chambre à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Société Bureautique de Tahiti, représentée par son gérant M. B-C D, sise XXX
XXX
Appelante par requête en date du 5 février 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 5 février 2009, sous le numéro de rôle 53/COM/09, ensuite d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete rendu le 24 novembre 2008 ;
Représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
La Société X Frères, à l’enseigne Libre Service Proxi Punavai, inscrite au Rcs de Papeete 4350 B, dont le siège social est sityué à Punaauia PK 12.4 côté montagne, représentée par son gérant Y X, domicilié en cette qualité audit siège ;
Intimée ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 18 février 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 24 novembre 2008, auxquels la Cour se réfère expréssément ;
Vu la requête d’appel de la société BUREAUTIQUE DE TAHITI, visée le 5 février 2009, portant constitution de Me DELUCCA, avocat, concernant le jugement rendu le 24 novembre 2008 par lequel le tribunal mixte de commerce de Papeete, dans une instance en paiement des sommes consécutivement aux dysfonctionnements, affectant l’installation de matériels informatiques et résolution de contrat a :
— annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 août 2005 contre la société X FRERES à la requête de la société BUREAUTIQUE DE TAHITI,
— prononcé la résolution du contrat conclu le 1er mars 2005 entre la société BUREAUTIQUE DE TAHITI et la société X FRERES,
— condamné la société BUREAUTIQUE DE TAHITI à verser à la société X FRERES les sommes suivantes :
* 659 040 FCP au titre du remboursement de l’acompte,
* 150 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes,
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel délivrée le 9 mars 2009 à la requête de la société BUREAUTIQUE DE TAHITI à la société X FRERES, portant signification de la requête d’appel visée le 5 février 2009 ;
Vu la constitution de Me USANG, avocat, pour le compte de la SARL X FRERES, reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2009 ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
La Société BUREAUTIQUE DE TAHITI, appelante de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— En conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts de la société X FRERES,
— condamner la société X FRERES à lui verser la somme de 1 000 000 FCP avec compensation des sommes déjà versées à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’intimée à lui verser la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
La SARL X FRERES, intimée, de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— débouter la société BUREAUTIQUE DE TAHITI de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 330 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2010 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il est rappelé que selon devis accepté du 1er mars 2005, la société BUREAUTIQUE DE TAHITI s’est engagée à installer au profit de la société X FRERES des matériels informatiques et un logiciel destinés à la gestion d’un service de caisse dansun supermarché, moyennant paiement d’un prix de 2.636.161 FCP.
Que la société X a payé un acompte de 659.040 FCP et le matériel a été installé au mois d’avril 2005 ;
Que le 4 juillet 2005, par courrier adressé à la société BUREAUTIQUE DE TAHITI, la société X FRERES a fait état de dysfonctionnements graves affectant l’installation et a sollicité la résolution du contrat ainsi que la restitution de l’acompte ;
Attendu que, le 23 août 2005, la société BUREAUTIQUE DE TAHITI a obtenu du président du tribunal mixte de commerce de Papeete une ordonnance faisant injonction à la société X FRERES de lui payer la somme de 2.636.161 FCP ;
Que la société X FRERES a formé opposition contre cette ordonnance tirant argument du manquement de la société venderesse à ses obligations de délivrance et de garantie, le matériel ne remplissant pas, selon elle, la fonction pour laquelle il a été conçu et installé ;
Que la société BUREAUTIQUE DE TAHITI a conclu à la condamnation de la société X FRERES à lui verser le solde du prix, soit la somme de 1.977.121 FCP, estimant que la preuve des dysfonctionnements du matériel informatique n’était pas rapportée par l’acheteur ;
Attendu que, par jugement avant dire droit en date du 14 mai 2007 le tribunal après avoir constaté l’absence des éléments nécessaires pour trancher le litige, a ordonné une expertise.
Que l’expert Z A a déposé son rapport le 19 septembre 2007, et a conclu à :
* la capacité théorique du matériel et du logiciel à remplir la fonction prévue au contrat ;
* l’inefficacité pratique de l’installation par suite des insuffisances dans la formation imputables à la société BUREAUTIQUE DE TAHITI.
Que, dans ses conclusions postérieures au dépôt du rapport d’expertise la société X FRERES a maintenu ses demandes de résolution du contrat et de restitution de l’acompte avec exécution provisoire.
Qu’elle estimait en effet, que la société BUREAUTIQUE DE TAHITI avait manqué gravement à son obligation d’information et de conseil et n’avait pas permis, de ce fait, la mise en fonctionnement du système informatique conformément au résultat qui avait été promis ;
Attendu que c’est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la cour s’approprie, que les premiers juges ont, après avoir annulé l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 août 2005, prononcé par application de l’article 1184 du code civil la résolution du contrat conclu le 1er mars 2005 entre les parties et condamné la société BUREAUTIQUE DE TAHITI à verser à la société X entre autres sommes celle de 659 040 FCP au titre du remboursement de l’acompte ;
Attendu, en effet, que, se fondant sur l’engagement contractuel de la société BUREAUTIQUE DE TAHITI de fournir un matériel informatique, un logiciel et une formation au personnel, nécessaires au fonctionnement d’un système de caisses enregistreuses dans un supermarché, et sur l’expertise, parfaitement augmentée, qui à mis en évidence que si le matériel et le logiciel étaient techniquement en mesure de remplir leur office, l’installation n’avait pu fonctionner correctement par suite de l’insuffisance de la prestation de la société BUREAUTIQUE DE TAHITI dans la mise en oeuvre de son obligation de conseil et de formation, le tribunal a très exactement considéré que les différentes obligations à la charge de cette société formaient un tout indissociable et la défaillance de ce vendeur et prestataire de service sur une partie d’entre elles entraînait automatiquement l’impossibilité de remplir l’objet du contrat et l’insatisfaction totale du client qui se trouvait ainsi privé de toute possibilité de faire fonctionner les caisses ;
Attendu que la société appelante n’apporte, au soutient de son appel aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l’exacte appréciation juridique des premiers juges ; qu’elle ne fait pas la preuve que M. X aurait fait obstacle à l’exécution du contrat en n’assumant pas son obligation de paiement, alors qu’il pouvait opposer l’exception d’inexécution par la société BUREAUTIQUE DE TAHITI de ses propres obligations, le système étant inexploitable et ne pouvant fonctionner 'étant donné les erreurs de configuration présentes dans le logiciel’ et l’absence d’une formation suffisante et bien comprise ;
Attendu qu’il s’ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation ; que l’équité commande d’allouer à la société X FRERES la somme de 150 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE la société BUREAUTIQUE DE TAHITI recevable mais mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société BUREAUTIQUE DE TAHITI à payer à la SARL X FRERES la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la société BUREAUTIQUE DE TAHITI aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 1er avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT
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