Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.
Cependant, toute personne qui achète de l'électricité pour la revendre à un consommateur final (c'est-à-dire celui qui la consomme lui-même) doit être titulaire d'une autorisation d'achat pour revente définie à l'article L.333-1 du Code de l'énergie. Les obligations qui pèsent sur un titulaire d'autorisation d'achat pour revente ne sont pas neutres : outre le fait d'informer le consommateur final sur l'origine de l'électricité fournie (article R.333-10 du Code de l'énergie), […] peut atteindre 8 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entité qui achète de l'électricité pour la revendre à un consommateur final (articles L.333-4, L.142-31 et L.142-32 du Code de l'énergie). […] De plus, […]
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