Article L333-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 juillet 2013 est l'article : Code de l'énergie - art. L335-8 (T)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;

b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
2 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 19 avril 2019

Cependant, toute personne qui achète de l'électricité pour la revendre à un consommateur final (c'est-à-dire celui qui la consomme lui-même) doit être titulaire d'une autorisation d'achat pour revente définie à l'article L.333-1 du Code de l'énergie. […] u=jRYOrR8N39QntpTZx+m8DIwjWJB8eCEx4aWmNRFx9Pg3BONgbQ5DMv2aG8iwvPKlHWJ7byxobR7+uUG7ST2tWAeHMplcX7DmJTrguKqj+fiEJtUgrWRhRALBoA3dZE3CsadgHI6TgorXOv/59dN1BARXUe9OfRPv&rh=ff004a72694a71047e7fd8bdcf47b513a4404f31" target="_blank">article R.333-10 du Code de l'énergie), […]

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