Article L333-4 du Code de l'énergie
Article L333-3-1Article L334-1
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Commentaire • 1

1. Attention aux clauses de rétrocession d’élec­tri­cité dans vos baux !
CMS · 19 avril 2019

Cependant, toute personne qui achète de l'électricité pour la revendre à un consommateur final (c'est-à-dire celui qui la consomme lui-même) doit être titulaire d'une autorisation d'achat pour revente définie à l'article L.333-1 du Code de l'énergie. Les obligations qui pèsent sur un titulaire d'autorisation d'achat pour revente ne sont pas neutres : outre le fait d'informer le consommateur final sur l'origine de l'électricité fournie (article R.333-10 du Code de l'énergie), […] peut atteindre 8 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entité qui achète de l'électricité pour la revendre à un consommateur final (articles L.333-4, L.142-31 et L.142-32 du Code de l'énergie). […] De plus, […]

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Décision • 1

[…] 9. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 16 juin 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103, 1188 et 1376 du code civil, des articles L.111-52, L.331-1, L.333-1, L.333-4, L.334-4, L.337-7, L.345-1, L.345-2 et R.337-18 du code de l'énergie, de l'article L.145-5-1 du code de commerce:

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Document parlementaire • 0

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