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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juin 2026, n° 2504119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2025 et 5 janvier 2026, la fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par la SELARL Audicit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable relatif au montant de la contribution de la commune de Villeneuve-le-Comte aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l’école Saint-Pierre au titre des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Comte à lui verser une somme de 124 643 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2024 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice causé par la sous-évaluation du montant de sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l’école Saint-Pierre pour les années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 ;
3°) mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Comte ou de toute autre partie succombante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Villeneuve-le-Comte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a sous-évalué le montant de sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l’école Saint-Pierre au titre des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024, en méconnaissance des dispositions législatives et règlementaires applicables ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice évalué à un montant de 124 643 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la fondation Apprentis d’Auteuil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la fondation Apprentis d’Auteuil a surévalué le montant de la contribution communale due et omis de prendre en compte les avantages en nature résultant de la mise à sa disposition de la salle des fêtes et du dojo communal et qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune, qui n’a commis aucune faute.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant la fondation Apprentis d’Auteuil et de Me Brunstein-Compard, représentant la commune de Villeneuve-le-Comte.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Apprentis d’Auteuil est en charge de la gestion de l’école Saint-Pierre, établissement privé sous contrat d’association avec l’État situé sur territoire de la commune de Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne. Par un courrier du 16 décembre 2024 reçu le 26 décembre 2024, la fondation Apprentis d’Auteuil a, en application de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, saisi le préfet de Seine-et-Marne d’un recours préalable portant sur le montant de la contribution de la commune de Villeneuve-le-Comte aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l’école Saint-Pierre au titre des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024. Par un courrier du 20 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder à la détermination du montant de cette contribution. Parallèlement, par une réclamation préalable du 16 décembre 2024 reçue le 26 décembre suivant, la fondation Apprentis d’Auteuil a demandé à la commune de Villeneuve-le-Comte le versement d’une somme de 143 709 euros au titre de sa contribution au titre des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 et, subsidiairement, de l’indemniser du préjudice résultant d’une insuffisante contribution au titre de ces mêmes années. Le silence gardé par la commune sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, la fondation Apprentis d’Auteuil demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 20 janvier 2025 et la condamnation de la commune de Villeneuve-le-Comte à lui verser une somme de 124 643 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2024 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public (…) ». Aux termes de l’article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l’enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État. / La commune siège de l’établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d’enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l’établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l’article R. 442-47 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires et maternelles publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires et maternelles de l’enseignement privé sous contrat d’association pour la scolarisation des enfants de plus de trois ans résidant sur leur territoire. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s’opère par référence au coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles.
4. Lorsque la commune refuse de verser à l’établissement d’enseignement privé, pour chaque élève de plus de trois ans des classes des écoles maternelles et élémentaires domicilié dans la commune, une contribution égale au coût moyen d’un élève externe d’une école publique de la commune, elle commet une faute qui engage sa responsabilité. Dans ce cas, le préjudice dont l’établissement d’enseignement privé est en droit d’obtenir réparation pour les années scolaires concernées est égal à la différence entre les sommes que la commune aurait dû lui verser et celles qu’elle lui a effectivement versées au titre de la même période.
5. D’autre part, l’annexe à la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux dépenses à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale ou intercommunale prévoit, s’agissant des dépenses obligatoires parmi lesquelles les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous contrat d’association, qu’ « en l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes ou les EPCI compétents en matière scolaire peuvent soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes (livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux ou intercommunaux, par exemple), soit payer sur factures, soit combiner les différentes formes précitées ».
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. / Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
7. Il résulte de l’instruction que la fondation Apprentis d’Auteuil était en charge, au titre des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024, de la gestion de l’école maternelle et élémentaire Saint-Pierre, établissement privé sous contrat d’association avec l’État. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions du code de l’éducation citées aux points précédents, la commune de Villeneuve-le-Comte, était tenue, pour chacune de ces années, de verser à la fondation Apprentis d’Auteuil une contribution au fonctionnement des classes élémentaires et maternelles, au titre de la scolarisation, au sein de l’école privée Saint Pierre, des élèves de plus de trois ans domiciliés à Villeneuve-le-Comte, fixée par référence au coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans l’école publique de la commune. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer ce coût moyen pour les années scolaires 2021-2022 à 2023-2024. En outre, si la commune soutient que doit être pris en compte, au titre des contributions déjà versées à la fondation Apprentis d’Auteuil, l’avantage en nature qui lui a été consenti par la mise à sa disposition du dojo et de la salle des fêtes de la commune, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le coût de la mise à disposition de ces locaux au titre des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la fondation Apprentis d’Auteuil, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la fondation Apprentis d’Auteuil, procédé à une expertise, l’expert ayant mission de :
- se faire communiquer par la commune de Villeneuve-le-Comte l’ensemble des documents budgétaires et comptables des années 2021 à 2024, ainsi que toutes pièces justificatives relatives aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et primaires publiques de la commune ;
- déterminer les modalités de calcul par la commune de Villeneuve-le-Comte du coût par élève scolarisé dans une école maternelle et primaire de la commune pour chacune des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 ;
- déterminer, en s’appuyant sur les documents budgétaires et comptables susmentionnés et en précisant la méthode de calcul employée, les dépenses de fonctionnement exposées annuellement par la commune de Villeneuve-le-Comte pour chaque élève scolarisé dans une école maternelle et primaire publique de la commune au cours de chacune des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024, à l’exclusion des dépenses d’investissement immobilier ;
- déterminer le nombre d’élèves en maternelle et en primaire scolarisés à l’école Saint-Pierre pour les années 2021-2022 à 2023-2024 ainsi que leur commune de résidence ;
- déterminer la valeur de la mise à disposition de la salle des fêtes et du dojo de la commune de septembre 2021 à juillet 2024 ;
- de concilier les parties, si faire se peut, à l’issue des opérations d’expertise.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert établira un pré-rapport adressé aux parties afin de permettre à celles-ci de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Apprentis d’Auteuil, à la commune de Villeneuve-le-Comte et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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