Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 juin 2026, n° 2204223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Villeneuve-le-Comte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2204223 du 13 décembre 2024, le tribunal, statuant sur la requête présentée par la fondation Apprentis d’Auteuil tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-le-Comte à l’indemniser du préjudice causé par la sous-évaluation du montant de sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l’école Saint-Pierre pour les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021, a ordonné une expertise.
L’expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 24 décembre 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2025 et les 5 et 23 février 2026, la fondation Apprentis d’Auteuil, représentée par la SELARL Audicit, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Comte à lui verser une somme de 136 305 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Comte une somme de 6 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Villeneuve-le-Comte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a sous-évalué le montant de sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et primaires de l’école Saint-Pierre pour les années 2016 à 2021 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice évalué dans le dernier état de ses écritures à un montant de 136 305 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 11 février 2026, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la fondation Apprentis d’Auteuil les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la méthode de calcul retenue par le rapport d’expertise aboutit à une surestimation du coût moyen de scolarisation d’un élève.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 février 2026 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 16 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance en date du 13 mai 2026 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 25 830 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 ;
- la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant la fondation Apprentis d’Auteuil, et de Me Brunstein-Compard, représentant la commune de Villeneuve-le-Comte.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Apprentis d’Auteuil est en charge de la gestion de l’école Saint-Pierre, établissement privé sous contrat d’association avec l’État situé sur territoire de la commune de Villeneuve-le-Comte en Seine-et-Marne. Par un courrier du 24 décembre 2021, la fondation Apprentis d’Auteuil a, en application de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, saisi le préfet de Seine-et-Marne d’un recours préalable portant sur le montant de la contribution de la commune de Villeneuve-le-Comte aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l’école Saint-Pierre au titre des années scolaires 2016-2017 à 2021-2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Parallèlement, par une réclamation préalable du 24 décembre 2021, la fondation Apprentis d’Auteuil a demandé à la commune de Villeneuve-le-Comte le versement d’un montant de 115 701 euros en réparation du préjudice résultant de son insuffisante contribution aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Pierre pour les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021. Sa demande ayant été rejetée, la fondation Apprentis d’Auteuil demande au tribunal de condamner la commune de Villeneuve-le-Comte à l’indemniser de ses préjudices.
2. Par un jugement avant dire droit du 13 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert a été désigné par une ordonnance du 8 janvier 2025 et a rendu son rapport le 24 décembre 2025. La fondation Apprentis d’Auteuil doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Villeneuve-le-Comte à lui verser, en réparation des préjudices subis, une somme de 136 305 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2021 et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Villeneuve-le-Comte :
3. La fondation Apprentis d’Auteuil soutient que la commune de Villeneuve-le-Comte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui versant une somme insuffisante au titre de sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et primaires de l’école Saint-Pierre pour les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021.
4. Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. / (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. (…) ». Aux termes de l’article R. 442-44 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d’assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État. / En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l’établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État (…) ».
5. En vertu des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance entrée en vigueur le 2 septembre 2019, l’instruction obligatoire des enfants a été abaissée de l’âge de six ans à l’âge de trois ans. L’article R. 442-44 du code de l’éducation, modifié par le décret du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l’enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État. / La commune siège de l’établissement peut donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la scolarisation d’enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État. Pour les élèves de moins de trois ans non domiciliés dans la commune siège de l’établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l’article R. 442-47 ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires et maternelles publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l’enseignement privé sous contrat d’association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s’opère par référence au coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles. Depuis la rentrée scolaire de 2019, les communes sont également tenues de prendre en charge, dans les mêmes conditions, les dépenses de fonctionnement des classes des écoles maternelles de l’enseignement privé sous contrat d’association pour la scolarisation des enfants de plus de trois ans.
7. Lorsque la commune refuse de verser à l’établissement d’enseignement privé, pour chaque élève de plus de trois ans des classes des écoles maternelles et élémentaires domicilié dans la commune, une contribution égale au coût moyen d’un élève externe d’une école publique de la commune, elle commet une faute qui engage sa responsabilité. Dans ce cas, le préjudice dont l’établissement d’enseignement privé est en droit d’obtenir réparation pour les années scolaires concernées est égal à la différence entre les sommes que la commune aurait dû lui verser et celles qu’elle lui a effectivement versées au titre de la même période.
8. Il résulte de l’instruction que la fondation Apprentis d’Auteuil était en charge, au titre des années scolaires 2016-2017 à 2020-2021, de la gestion de l’école maternelle et élémentaire Saint-Pierre, établissement privé sous contrat d’association avec l’État. S’agissant des classes de maternelle, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Villeneuve-le-Comte aurait donné son accord à la conclusion du contrat d’association avec l’État. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions du code de l’éducation citées aux points précédents, la commune de Villeneuve-le-Comte était tenue de verser à la fondation Apprentis d’Auteuil une contribution au fonctionnement des classes élémentaires ainsi que, à compter de l’année scolaire 2019-2020, une contribution au fonctionnement des classes de maternelle, au titre de la scolarisation, au sein de l’école privée Saint Pierre, des élèves de plus de trois ans domiciliés à Villeneuve-le-Comte.
S’agissant de la contribution due par la commune de Villeneuve-le-Comte :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la commune de Villeneuve-le-Comte a fourni un tableau des coûts directs de fonctionnement de l’école publique communale au titre des années 2017 à 2021 qui doivent être tenus pour établis. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le temps d’utilisation de l’école dédiée à l’activité scolaire, c’est-à-dire après déduction du temps de restauration, soit 10 heures hebdomadaires, et d’accueil périscolaire des élèves, soit 23 heures 30 par semaine, représente 45,82 % du temps total de fonctionnement de l’école publique. Ainsi, parmi les coûts directs de fonctionnement de l’école publique communale, les dépenses qui ne sont pas exclusivement dédiées à l’activité scolaire, telles que les frais de personnel, d’achat d’équipements autres que les fournitures scolaires, d’entretien et de gestion du bâtiment, doivent être proratisées par application de ce taux.
10. En outre, il y a lieu d’ajouter aux coûts directs de fonctionnement de l’école communale la quote-part des frais d’administration générale de la commune nécessaire au fonctionnement de l’école publique, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les coûts directs établis conformément au point précédent intègreraient une telle quote-part. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en l’absence d’élément chiffré fourni par la commune sur ce point, le ratio de charges d’administration générale peut être évalué à partir des comptes administratifs publiés par la commune à 28 % en 2017, 32 % en 2018, 30 % en 2019, 23 % en 2020 et 26 % en 2021. Contrairement à ce que soutient la commune, la méthode de détermination de ces taux retenue par le rapport d’expertise ne conduit pas à une double prise en compte de certains frais d’administration, les coûts liés au fonctionnement de l’école ayant préalablement été retranchés des charges d’administration générale. De même, si la commune fait valoir que cette méthode conduirait à la prise en compte de dépenses étrangères au fonctionnement de l’école, elle n’apporte aucun élément chiffré permettant de l’établir. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ajouter aux coûts directs de fonctionnement de l’école communale la quote-part de frais d’administration générale calculée par application des taux annuels précités. En revanche, il n’y a pas lieu de déduire des dépenses de fonctionnement de l’école publique les recettes perçues par la commune au titre des activités périscolaires, une telle déduction n’étant, ainsi que le fait valoir la commune, pas justifiée.
11. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de ce qui précède, le coût moyen annuel d’un élève de classe élémentaire scolarisé au sein de l’école publique de la commune de Villeneuve-le-Comte doit être évalué à 531 euros en année scolaire 2016-2017, à 678 euros en 2017-2018, à 730 euros en 2018-2019, à 584 euros en 2019-2020 et à 527 euros en 2020-2021. Le coût moyen annuel d’un élève de classe de maternelle scolarisé au sein de cette école doit être évalué à 1 255 euros en année scolaire 2019-2020 et à 997 euros en 2020-2021.
12. Il résulte ainsi de l’instruction que, compte tenu du nombre d’élèves de la commune de Villeneuve-le-Comte scolarisés au sein de l’école privée Saint-Pierre, la contribution totale due par la commune de Villeneuve-le-Comte à la fondation Apprentis d’Auteuil en ce qui concerne les classes élémentaires, sur la période couvrant les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021, doit être évaluée à la somme de 94 151 euros. En ce qui concerne les classes de maternelles, la contribution due sur la période couvrant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 doit être évaluée à la somme de 32 748 euros. Il s’ensuit que la contribution globale due par la commune à la fondation Apprentis d’Auteuil pour l’ensemble de ces années doit être évaluée à la somme de 126 899 euros.
S’agissant des contributions déjà versées par la commune :
13. L’annexe à la circulaire du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat prévoit qu’ « en l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes ou les EPCI compétents en matière scolaire peuvent soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes (livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux ou intercommunaux, par exemple), soit payer sur factures, soit combiner les différentes formes précitées ».
14. D’une part, il est constant que la fondation Apprentis d’Auteuil a perçu, au titre de la contribution de la commune de Villeneuve-le-Comte aux dépenses de fonctionnement de l’école Saint-Pierre sur la période couvrant les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021, une subvention s’élevant à un montant total de 29 808 euros.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en vertu d’une convention signée le 30 juin 2015, la commune de Villeneuve-le-Comte a consenti à la fondation Apprentis d’Auteuil la mise à disposition, à titre gracieux, de la salle des fêtes de la commune à hauteur de 16 heures hebdomadaires pour l’organisation d’activités sportives durant l’année scolaire 2015-2016. Cette convention a été reconduite au titre des années scolaires 2016-2017 à 2020-2021 pour autoriser la fondation à occuper la salle des fêtes et le dojo de la commune pour des durées hebdomadaires variables selon les années. Cette mise à disposition de locaux, bien que consentie à titre gracieux en vertu de la convention susvisée, doit s’analyser comme une contribution de la commune au fonctionnement de l’école privée Saint-Pierre. Pour déterminer la valeur de l’avantage en nature ainsi consenti, la commune établit que, par une délibération du 28 juin 2016, le conseil municipal a fixé à 250 euros la redevance journalière d’occupation de la salle des fêtes communale, correspondant à un montant global de 195 250 euros pour les deux salles, sur l’ensemble des cinq années scolaires considérées. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que le coût pour la commune de la mise à disposition de ces salles durant les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021 s’élève à 32 264 euros en ce qui concerne le dojo et à 55 555 euros en ce qui concerne la salle des fêtes. Il ne résulte nullement de l’instruction que la valeur de la mise à disposition de ces salles excèderait le montant de ces coûts. L’avantage en nature ainsi consenti par la commune de Villeneuve-le-Compte à la fondation Apprentis d’Auteuil doit, dès lors, être évalué à la somme 87 819 euros.
16. Il résulte de ce qui précède que le montant total des contributions de la commune de Villeneuve-le-Comte aux dépenses de fonctionnement de l’école élémentaire et maternelle Saint-Pierre durant les années scolaires 2016-2017 à 2020-2021 doit être évalué à la somme de 117 627 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que le montant des sommes effectivement versées à la fondation Apprentis d’Auteuil par la commune de Villeneuve-le-Comte est inférieur au montant des sommes dues. Par suite, la fondation Apprentis d’Auteuil est fondée à soutenir que la commune de Villeneuve-le-Comte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
18. Le préjudice dont la fondation Apprentis d’Auteuil est en droit d’obtenir réparation est égal à la différence entre le montant de la contribution que la commune de Villeneuve-le-Comte aurait dû lui accorder au titre des années scolaires 2016-2017 à 2020-2021 et celle qu’elle lui a effectivement accordée. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 16 du présent jugement, ce préjudice doit être évalué à la somme de 9 272 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Villeneuve-le-Comte à verser à la fondation Apprentis d’Auteuil une indemnité d’un montant de 9 272 euros.
Sur les intérêts :
20. La fondation Apprentis d’Auteuil a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 272 euros à compter du 28 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire par la commune de Villeneuve-le-Comte.
Sur la capitalisation des intérêts :
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
22. La capitalisation des intérêts a été demandée par la fondation Apprentis d’Auteuil le 28 avril 2022, date d’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
23. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme totale de 25 830 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance du 13 mai 2026, à la charge de la commune de Villeneuve-le-Comte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fondation Apprentis d’Auteuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-le-Comte demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Comte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la fondation Apprentis d’Auteuil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villeneuve-le-Comte est condamnée à verser à la fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 9 272 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 28 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 25 830 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Villeneuve-le-Comte.
Article 3 : La commune de Villeneuve-le-Comte versera à la fondation Apprentis d’Auteuil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-le-Comte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Apprentis d’Auteuil, à la commune de Villeneuve-le-Comte et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019
- Décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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