Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique.
Les établissements sous contrat simple doivent organiser l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public (article R. 442-50 du code de l'éducation) alors que les établissements sous contrat d'association doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires (article R. 442-35 dudit code). […] Ils jouissent d'une liberté pédagogique rappelée à l'article L. 442-3 du code de l'éducation, qui précise que « Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire ».
Lire la suite…En effet, les écoles privées sous contrat d'association avec l'État sont tenues de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). […] Mais en application des dispositions des articles R. 442-35 et R. 442-39 du même code, dans une école privée sous contrat d'association, la répartition des vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire est de la responsabilité du directeur ou de la directrice de l'école. […]
Lire la suite…[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation ; […] Aux termes des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 442-35 du même code : « Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique. ». Aux termes des dispositions de l'article R. 442-36 de ce code : « L'organisation des services d'enseignement, […]
[…] Aux termes l'article R. 442-62 du code de l'éducation : « En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article L. 442-11, la résiliation du contrat d'association ou du contrat simple peut être prononcée par le préfet du département. […] Il résulte de ces dispositions, combinées à celles précitées de l'article L. 442-10, que la résiliation du contrat d'association, lorsqu'elle est fondée sur des manquements graves aux dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-35 du code de l'éducation, revêt le caractère d'une sanction. […] O R D O N N E :
[…] - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles R. 442-33 et R. 442-35 du code de l'éducation ; […] - elle est illégale par exception d'inconventionnalité de l'article L. 442-5 au regard de la directive 2014/23 du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession ;
Ils doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires par discipline fixés par arrêté (article R. 442-35 du code de l'éducation). Conformément aux dispositions des articles R. 442-36 et R. 442-39 du code de l'éducation, la vie scolaire est de la seule responsabilité du chef d'établissement et reste hors du champ du contrat, tout comme l'instruction religieuse et les éventuelles activités spirituelles et éducatives complémentaires. […]
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