Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 18 avr. 2023, n° 22DA00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, d’enjoindre à la commune de de reconnaître cette imputabilité au service dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en tirer les conséquences qui s’y attachent et enfin de mettre à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100179 du 14 février 2022, le tribunal administratif de a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 mars 2022, le 18 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Burget, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble la décision implicite de rejet du 23 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en tirer les conséquences qui s’y attachent ;
4°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de motivation, la décision refusant de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service méconnaît les articles L. 211-2, 6° et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis de la commission de réforme est également insuffisamment motivé ; cet avis omet de déterminer le taux d’incapacité permanente, en violation de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme ;
— en suivant l’avis consultatif de la commission de réforme, le maire a renoncé à porter sa propre appréciation et n’a ainsi pas exercé sa compétence de sorte que son arrêté est entaché d’incompétence négative ;
— les éléments et avis médicaux permettent d’établir que son syndrome dépressif résulte de ses conditions de travail et qu’il doit être reconnu imputable au service, sur le fondement de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— en refusant de relier les faits et événements caractérisant la dégradation de ses conditions de travail à son affection psychique, le maire a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 20 décembre 2022, la commune de , représentée par Me Absire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
— le maire a entendu s’approprier l’avis de la commission de réforme, sans renoncer à exercer sa compétence et son appréciation ;
— le régime juridique applicable à la situation de M. B, issu de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, exige que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’agent mais aussi qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 % ;
— la condition tenant à l’existence d’une incapacité permanente d’au moins 25 % n’étant pas remplie, elle pouvait, pour ce seul motif, qui doit être substitué au motif figurant dans sa décision, refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie ;
— subsidiairement, il n’existe aucun lien direct et essentiel entre le travail et la dépression dont souffre M. B.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,
— les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
— et les observations de Me Germain pour M. B, et de Me Suxe, pour la commune de .
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire territorial titulaire du grade d’ingénieur en chef de classe normale, a été recruté par voie de mutation par la commune de , à compter du 1er mai 2009, pour exercer les fonctions de directeur des systèmes d’information. Promu au grade d’ingénieur en chef hors classe, il a été affecté, à compter du 1er mai 2016, sur un emploi de directeur chef de projet à la direction des finances. Après la suppression de cet emploi par une délibération adoptée le 24 juin 2019 par le conseil municipal, M. B a été maintenu en surnombre dans la collectivité pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019. Le 6 septembre 2019, M. B a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dépressive dont il est atteint. Par un arrêté du 26 mars 2020, le maire de la commune de a placé M. B en « congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire » pour la période du 17 juin 2019 au 25 juin 2020. Un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie a été émis le 25 juin 2020 par la commission de réforme puis le maire de , par un arrêté du 24 juillet 2020, a retiré son arrêté du 26 mars 2020 et rejeté la demande de M. B. Par un recours gracieux en date du 23 septembre 2020, M. B a demandé l’annulation de cette décision et la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Son recours ayant été implicitement rejeté, M. B a saisi le tribunal administratif de d’un recours en excès de pouvoir contre ces décisions. M. B relève appel du jugement du 14 février 2022 par lequel le tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2020 du maire de refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble la décision implicite du 23 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sous réserve cependant des dispositions figurant à l’article L. 211-6 du même code, selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ».
3. En outre, en application de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les avis de la commission départementale de réforme doivent être motivés dans le respect du secret médical.
4. D’une part, il ressort du procès-verbal de séance du 25 juin 2020 de la commission de réforme que cette dernière a estimé, en précisant le motif de sa saisine et le sens défavorable de son avis, que « le lien direct, certain et prépondérant entre la pathologie et le service n’est pas établi ». Dès lors que la commission a réfuté tout lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle, elle n’avait pas à fixer le taux d’incapacité permanente, au demeurant non précisé par l’expertise médicale. Ainsi, cet avis satisfait à l’exigence de motivation qui résulte de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004.
5. D’autre part, l’arrêté du maire de la commune de attaqué, qui vise les textes applicables, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. B, les conclusions de l’expertise médicale en date du 16 décembre 2019 ainsi que l’avis de la commission de réforme du 25 juin 2020, mentionne à son article 2 que « la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de M. A B n’est pas reconnue imputable au service car le lien direct certain et prépondérant entre la pathologie et le service n’est pas établi ». Dès lors, l’arrêté précise les motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité territoriale a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, s’il ressort de l’article 2 de l’arrêté du maire de la commune de , une similitude avec les termes de l’avis rendu par la commission de réforme, le maire doit ce faisant être regardé comme ayant entendu s’approprier le sens défavorable de cet avis. Dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision, que l’administration se serait sentie liée par l’avis rendu par cette commission ou n’aurait pas usé de son pouvoir d’appréciation, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence négative doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / () ». En outre, aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
8. Il résulte des dispositions précitées du IV l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, dans le cas prévu par le troisième alinéa, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu’il est démontré qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l’exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de cette maladie du service.
9. Le 9 juillet 2019, M. B a adressé à la commune de , un formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou de maladie contractée en service, en raison d’un syndrome de dépression et d’épuisement professionnel constaté par son médecin traitant et pour lequel il a bénéficié, à compter du 5 juin 2019, d’un certificat médical le plaçant en arrêt de travail. Il est constant que cette pathologie, compte tenu de sa nature, ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles joue le mécanisme de présomption prévu par les dispositions citées au point 7. Pour soutenir que son syndrome dépressif est directement et essentiellement à mettre en relation avec son environnement professionnel, M. B se prévaut du rapport du médecin de prévention du 24 juillet 2019 et du rapport d’un expert psychiatre agréé en date du 16 décembre 2019. Selon les conclusions de ce dernier, l’intéressé « présente un trouble de l’humeur de type syndrome dépressif caractérisé d’intensité sévère, évoluant au moins depuis le 6 juin 2019 et encore évolutif en rapport avec un syndrome de bore-out » qui est « essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions » et dont « on peut préciser la date d’origine du risque correspondant à la date de première constatation des lésions et confirmation du diagnostic au 6 juin 2019 ».
10. Pour expliquer son affection psychique, M. B invoque une succession de faits et événements en lien avec sa situation professionnelle caractérisant la dégradation de ses conditions de travail qui auraient débuté en 2015 après sa désignation en qualité de représentant du syndicat national des territoriaux (SNT) CFE-CGC. Selon lui, à compter de cette date le maire lui a demandé de quitter la collectivité et le point ultime de la détérioration de ses conditions de travail a été atteint lorsqu’en avril 2019, la suppression de son poste lui a été annoncée pour être mise en œuvre en juin.
11. Mais il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il était chargé de la direction des systèmes d’information, une enquête administrative a été diligentée au cours de l’année 2012 en raison d’une suspicion de harcèlement moral de l’intéressé à l’encontre de certains agents et plus généralement de difficultés relationnelles. Si aucun fait de harcèlement moral n’a été révélé, le rapport d’enquête a constaté un management inadapté, des pratiques et des propos parfois déstabilisants, propres à générer de la souffrance au travail motifs pour lesquels M. B a fait l’objet d’un blâme le 26 mai 2013. Il ne résulte d’aucune pièce que la commune lui aurait imposé, en 2015, de quitter son poste de directeur des systèmes d’information. Si, dans ses courriels échangés avec sa direction durant les années 2015 et 2016, M. B fait état d’une telle volonté de la part du maire, il ne ressort d’aucun document que la collectivité aurait exercé des pressions pour obtenir son départ. Durant cette période et au vu tant des courriels échangés que de ses comptes rendus d’entretien professionnel, il apparaît que M. B s’est inscrit dans une démarche volontaire de réorientation professionnelle, pour laquelle il a bénéficié, à sa demande, d’une formation dans le domaine financier pour élargir son champ de compétence, ainsi que d’une inscription au cycle supérieur de management de l’INET en 2016 / 2017, pour parfaire ses compétences en ce domaine. La circonstance que la collectivité ait fait appel à un cabinet de conseil dans le cadre d’une convention « d’outplacement » pour l’accompagner dans une recherche de mobilité à l’extérieur, ne saurait par elle-même révéler la volonté de l’évincer contre sa volonté. Au demeurant, il n’est pas contesté que les démarches menées par M. B pour trouver une nouvelle affectation dans une autre collectivité s’étant révélées infructueuses, la commune lui a proposé d’occuper un poste au sein de la direction des finances, en qualité de directeur de projet, dont la fiche de poste révèle qu’il correspondait à un poste de niveau A+, susceptible d’être occupé par un ingénieur en chef nonobstant l’absence d’encadrement et conforme à ses nouvelles compétences acquises dans le cadre de son cycle de formation dans le domaine financier. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce que M. B aurait subi des pressions pour accepter cette proposition d’affectation qui s’est accompagnée d’une promotion au grade d’ingénieur en chef hors classe.
12. Si M. B soutient que la commune a vidé son emploi de directeur de projet finances de toute substance en le privant d’une mission dite « Grand angle » qui aurait constitué le socle de son service, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Par ailleurs, ultérieurement, alors qu’il n’est pas contesté que ce poste ne répondait plus à un besoin de la collectivité, la collectivité a pu légalement décider, dans l’intérêt du service, de le supprimer à compter du mois de juin 2019.
13. Pour caractériser la dégradation de ses conditions de travail, M. B reproche également à la commune d’avoir rejeté sa candidature au poste de directeur des systèmes d’information à la suite d’une vacance déclarée au cours de l’année 2018. Toutefois, quand bien même la sanction du blâme infligée en 2013 pour des faits fautifs commis alors qu’il occupait cette fonction ne peut lui être opposée, la commune était fondée, dans l’intérêt du service, à ne pas donner suite à la candidature de M. B compte tenu des difficultés managériales rencontrées avec certains agents qui occupaient toujours leurs fonctions dans cette direction.
14. M. B soutient en outre avoir subi, au cours de l’année 2018, une baisse injustifiée de sa rémunération, de l’ordre de 1 000 euros mensuels, consécutivement à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire et à la diminution du montant de son régime indemnitaire. S’il se prévaut d’un engagement qui aurait été pris par le directeur général des services de garantir son niveau de rémunération au moment de sa nomination en qualité de directeur de projet finances, les courriels échangés le 15 janvier 2016 ne comportent pas une telle promesse dès lors qu’ils proposent une simulation de rémunération consécutivement à sa promotion au grade d’ingénieur en chef hors classe. En tout état de cause, dès lors qu’il est constant que ses nouvelles fonctions à la direction des finances n’étaient pas éligibles à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, la collectivité pouvait légalement mettre fin à son versement. De la même manière, dès lors qu’il n’est pas contesté que la collectivité a engagé, en 2018, la refonte du régime indemnitaire de l’ensemble de ses agents à la suite de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), elle était fondée à réviser le montant de l’attribution individuelle mensuelle servie à M. B, pour la mettre en corrélation avec le niveau des fonctions effectivement occupées.
15. Enfin, il résulte du rapport du 16 décembre 2019 du médecin expert agréé cité au point 9, que pour retenir que le syndrome dépressif de M. B était imputable au service, ce praticien a fondé son constat sur les déclarations de l’intéressé, qui a fait le récit de la dégradation de ses conditions de travail sur la base des faits et agissement relatés aux points précédents. Par ailleurs ce rapport mentionne que M. B a présenté « un épisode dépressif majeur en 2013, traité par antidépresseurs par son médecin généraliste » sans qu’il soit établi de lien avec le service et note qu’il présente « un trouble de personnalité de type anankastique ». Au vu de ces éléments et alors que M. B présentait un état antérieur, il n’apparaît pas que les conditions de travail de l’intéressé seraient essentiellement et directement à l’origine du développement de son affection.
16. Dans ces conditions, le maire de la commune de , qui n’avait pas à vérifier la condition liée à l’incapacité permanente, n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif développé par M. B.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il est atteint. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de , qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, la somme demandée au même titre par la commune de .
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de .
Délibéré après l’audience publique du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
— M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : F. Malfoy
La présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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