Confirmation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 26 juil. 2023, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 26 Juillet 2023
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJLG
Appelante
Mme [G] [I]
née le 16 Décembre 1946 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
actuellement en programme de soins
représentée par Me Eddy BAJOREK, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
appelés à la cause :
Etablissement [8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – [Adresse 10] – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 juillet 2023 devant Monsieur Jean-Yves ROUXEL, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2023 après-midi,
***
Mme [G] [I] a été admise à l'[8] ([8]) en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 mars 2014.
Depuis cette date, des soins lui sont dispensés :
soit sous la forme d’une hospitalisation complète, la plus récente s’étant déroulée du 2 décembre 2022 au 5 janvier 2023,
soit sous la forme d’un programme de soins, renouvelé régulièrement par arrêté préfectoral en dehors des périodes d’hospitalisation complète.
Par courriers datés des 6 et 10 juillet 2023, Mme [G] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bonneville de demandes de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en programme de soins la concernant prise sur décision du représentant de l’Etat.
L’avis motivé du docteur [C] du 9 juin 2023 mentionnait que la patiente était suivie mensuellement en ambulatoire au CMP de [Localité 5] ; qu’elle présentait des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d’une pathologie psychique de type paranoïaque ; qu’elle observe bien le traitement dans le cadre contraignant du programme de soins; que l’expérience a montré que sa compliance aux soins cessait hors de toute contrainte, ce qui entraîne à chaque fois une décompensation nécessitant une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Bonneville a ordonné la jonction des deux demandes et les a rejetées.
Par courrier motivé reçu au greffe le 19 juillet 2023, Mme'[G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
L’avis médical du docteur [K] [C], prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique et en date du 24 juillet 2023 reprenait son avis du 9 juin 2023.
Madme [I] a fait parvenir à la Cour une lettre du 22 juillet 2023 dans laquelle elle confirme qu’elle conteste l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Bien que régulièrement avisée de l’audience du 26 juillet 2023 par courrier recommandé envoyé le 20 juillet 2023, Madame [G] [I] n’a pas comparu.
Son conseil Maïtre Bajorek a indiqué ne pas avoir s’entretenir avec sa cliente. Il a rappelé que Madame [I] adhérait aux soins, qu’elle se présentait aux rendez-vous médicaux et prenait son traitement et soutenu que le risque d’une décompensation n’était nullement démontré.
Par réquisitions écrites du 21 juillet 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet de la Haute-Savoie n’a pas comparu.
SUR CE,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Il résulte des articles L. 3211-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique que :
— la modalité des soins psychiatriques libres, soit le fait de dispenser des soins psychiatriques à une personne atteinte de troubles mentaux avec son consentement, doit être privilégiée lorsque l’état du patient le permet,
— une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du préfet, représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort du dossier, notamment des certificats médicaux, que Mme'[G] [I] souffre d’une 'pathologie psychique de type paranoïaque’ et que s’ils ne sont pas traités, ses troubles sont à l’origine de décompensations psychiques.
Les avis médicaux des 21 et 24 juillet 2023 relèvent que la patiente collabore à sa prise en charge, observe bien son traitement, mais dans le cadre de la contrainte, et que l’expérience a montré que hors contrainte, l’adhésion et la compliance aux soins cessent, ce qui entraîne à chaque fois une décompensation psychique nécessitant une nouvelle hospitalisation à temps plein. Il est également mentionné que sa collaboration aux soins qui lui sont nécessaires reste superficielle, qu’elle demeure dans la réticence et la méfiance, et que la stabilité de son état de santé mentale est fragile.
Les courriers de Mme [G] [I] démontrent par ailleurs que celle-ci n’adhère pas du tout à son programme de soins de façon volontaire, qu’elle ne se considère pas comme étant atteinte de troubles psychiatriques qui nécessiteraient des soins. Il y a ainsi un risque avéré et particulièrement important qu’une levée de la contrainte aboutisse à une rupture de soins.
La reprise d’une hospitalisation complète en décembre 2022, faisant suite à une rupture de soins, illustre la nécessité de maintenir le programme de soins dans le cadre d’une contrainte qui apparaît nécessaire afin d’éviter une dégradation de son état de santé.
Il résulte de ces éléments que Mme [G] [I] est atteinte de troubles mentaux dont elle n’a pas conscience, qui nécessitent des soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir et qui justifient la mesure mise en 'uvre sur décision du préfet de la Haute-Savoie.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville en date du 12 juillet 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [G] [I],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Laissons les éventuels dépens de l’instance à la charge du trésor public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 26 juillet 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Jean-Yves ROUXEL, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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