Confirmation 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2014, n° 13/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/04824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 février 2013, N° 12/01298 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 30 JANVIER 2014
N° 2014/79
XXX
Rôle N° 13/04824
XXX DE CAGNES SUR MER
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LE CAIGNO’ sise XXX – XXX, représenté par son syndic en exercice
Grosse délivrée
le :
à :
Maître MEBAREK
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 06 février 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/01298.
APPELANTE :
XXX DE CAGNES SUR MER,
dont le siège est XXX
représentée et plaidant par Maître Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LE CAIGNO’ sise XXX – XXX,
représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. C.G.C.I.,
dont le siège est XXX – XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Danièle CHARRA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Madame Laure BOURREL, conseiller, chargés du rapport.
Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
Composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2014.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
L’association Organisation des Musulmans de Cagnes sur Mer, ici dénommée OMCM est propriétaire de locaux situés au sein de la résidence Le Caigno à Cagnes sur Mer (06800). Lui reprochant d’en avoir fait un lien de culte en violation du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Caigno a obtenu du juge des référés de Grasse, par ordonnance contradictoire du 6 février 2013, la condamnation de l’association OMCM à cesser sous astreinte cet usage, la dépose de quatre climatiseurs et la remise en état des lieux et enfin le paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour frais de procédure.
Appelante de cette décision, l’association OMCM plaide pour l’essentiel dans ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2013 que :
— elle a déposé les climatiseurs,
— aucune urgence n’est caractérisée en l’état de constats d’huissier datant de 2010 et 2011,
— elle exerce ses activités dans un lieu destiné à recevoir du public s’agissant d’un ancien magasin,
— l’huissier commis par le président du tribunal n’a pas qualité pour dire s’il s’agit d’un lieu de culte.
Concluant à l’existence de contestations sérieuses, l’association OMCM sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et le paiement par le syndicat d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La copropriété soutient en réplique dans ses conclusions récapitulatives du 9 décembre 2013 que :
— l’assemblée générale du 17 mai 2006 a refusé à l’association OMCM un changement de destination des lots lui appartenant,
— par jugement du 25 avril 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande d’annulation de cette délibération soutenue par l’association OMCM,
— les différents procès verbaux produits établissent l’existence d’un lieu de culte en violation du règlement de copropriété et la circonstance que le lot 138 ait été à usage de magasin est indifférente,
— de même les rapports de l’association avec la mairie et les services de police sont tout autant indifférents,
— le 20 juin 2011, l’assemblée générale lui a de nouveau refusé un changement de destination des lieux,
— elle n’a pas déposé les climatiseurs qu’elle a seulement déplacés.
La copropriété sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et le paiement par l’association appelante d’une indemnité de 3.000 euros pour frais de procédure.
DISCUSSION
L’association OMCM ne discute pas de son obligation à déposer les climatiseurs qu’elle a installés en parties communes sans autorisation de l’assemblée puisqu’elle affirme avoir exécuté l’ordonnance sur ce point et demande à la cour de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Cependant les photographies – non contestées – versées au débat montrent qu’en réalité ils ont été déplacés, l’association n’ayant en outre pas procédé à la remise en état du carrelage sur lequel ils étaient fixés.
L’ordonnance doit donc être confirmée de ce chef de jugement.
Il doit en aller de même pour ceux relatifs à l’usage des lots de copropriété appartenant à l’association. En effet :
— aux termes de conclusions contradictoires l’association OMCM prétend qu’on 'ne peut lui dénier le droit de faire exercer le culte dans un milieu digne d’y recevoir du public’ tout en soutenant que l’huissier désigné par le président du tribunal de grande instance n’a pas 'qualité pour vérifier la qualité de musulman ou non des personnes qu’il a vues’ ou 'pour qualifier de religieux les motifs sur des murs',
— ainsi que le premier juge l’a retenu, les procès verbaux successifs produits par la copropriété montrent que les locaux sont effectivement destinés au culte, le 21 mai 2010, l’huissier instrumentaire ayant entendu une personne qui en sortait dire au téléphone qu’elle 'sortait de la mosquée', ce qui clôt le débat sur l’usage des lieux entretenu par l’association de façon stérile et, en tout cas purement dilatoire,
— la demande étant fondée sur l’article 809 du code de procédure civile, la notion d’urgence est indifférente, observation faite qu’on peut considérer qu’il y a toujours urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite,
— l’association OMCM, qui entretient là encore la confusion, ne peut se prévaloir de ses relations avec la ville de Cagnes sur Mer et de sa police qui ne font état d’aucun trouble à l’ordre public, le trouble manifestement illicite allégué par la copropriété s’entendant de la violation évidente de la règle de droit et non d’un litige de police administrative échappant en tout état de cause à la compétence du juge judiciaire,
— cette violation est largement acquise puisque l’immeuble est destiné à une habitation bourgeoise aux termes du règlement de copropriété qui a valeur contractuelle à l’égard de tous titulaires de lots, qu’une transformation des lieux et modification de leur affectation ont été refusés expressément par l’assemblée générale et qu’enfin le jugement du 25 avril 2008 précité et passé en force de chose jugée a rejeté la demande d’annulation engagée par l’association OMCM,
— les assemblées générales postérieures ont rejeté les demandes identiques de l’association qui persiste toutefois dans ses agissements.
**********
Il apparaît particulièrement équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la copropriété contrainte de comparaître une nouvelle fois en justice.
L’association OMCM qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association Organisation des Musulmans de Cagnes sur Mer à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Caigno la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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