Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 20 juin 2025, n° 2402889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 novembre 2024, le 22 janvier 2025, le 27 février 2025, et les 5, 6 et 7 mai 2025, M. FG BG, représenté par Me de Lacoste Lareymondie, l’association d’éducation scolaire Immaculée Conception Beau-Frêne, représentée par Me Bellegarde, ainsi que M. BS FA, M. EZ AM, Mme CK HT EK, M. CA CE, M. R HQ, M. GP, M. FL GQ, M. Y CH, Mme ES AS, Mme EA CJ, Mme CF DY, M. BI DZ, M. BA P, Mme EM GC, M. DK EB, Mme HO Q, Mme L EC, M. GD AW, M. ED, M. DU GW, Mme BW AY, Mme AC AZ, Mme DG CN, M. BB FH, Mme BW GE, M. EY EH, Mme AU S, M. BK FI, M. EN GR, M. CG HI, M. AN GX, Mme EF GF, Mme BU HE, Mme CR HJ, M. CD HS, M. FX GG, Mme ET GS, Mme FO HU FK, Mme CC EI, M. AN EJ, M. CY CO, M. F GT, M. FD BC, M. HM EL, Mme FO FM, M. DQ HB, M. N FN, M. BT CP, M. DW BE, Mme AX BF, Mme AL HF, Mme AO CQ, Mme AU GI, Mme AQ V, M. AP HP, M. HC FP, Mme FF CT, M. EQ CU, M. CZ FQ, Mme FF W, Mme AC CV, M. K CW, M. CL ER, M. BJ X, M. DW CX, M. EN BH, M. DV DA, Mme BW HR, M. T GK, Mme FR HK, Mme AA DB, M. AR HL, Mme CK GY, Mme M DC, M. AP HN, Mme GA GV, M. FZ FS, M. HA BL, M. T AB, Mme A BM, M. EP DD, Mme AC GJ, M. GD D, M. GZ FJ, Mme DX EU, Mme FO B, Mme FF DF, M. DE EW, M. BN GL, Mme AF BO, M. DM EV, Mme EE BP, M. EP FT, Mme U G, Mme AC G, M. AT DH, Mme C DI, M. R AE, Mme C DJ, Mme CI BQ, M. AV DL, M. Z DN, M. BB J, Mme AC AG, Mme AC DO, Mme EO FU, M. GU AH, Mme EX FV, Mme CB GM, M. T AI, M. E BV, M. CD AJ, M. AV FW, Mme FY HD, M. GD AK, Mme FE DP, M. GH BX, Mme CS BY, M. O FB, M. H BZ, Mme EG HG, M. I FC, M. BJ DR, Mme CM DS, Mme BD DT, M. BA GN, Mme HH GO et M. BA GB, représentés par Me de Lacoste Lareymondie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a prononcé à l’encontre de M. BG, directeur de l’ensemble scolaire Immaculée Conception de Pau, une sanction d’interdiction d’exercer des fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure à l’issue de laquelle la décision attaquée a été prise est entachée de nombreuses irrégularités :
* le rapporteur du rapport disciplinaire et la rectrice de l’académie, dans la lettre de convocation, ont manqué à leur devoir d’impartialité, les faits étant considérés comme établis et de nature à justifier une sanction avant même qu’il ne soit entendu ; lors de la réunion du conseil académique de l’éducation nationale (CAEN), les débats ont été irrégulièrement menés, compte tenu du parti pris du rapport disciplinaire et de l’intervention de la rectrice, qui a manqué à son obligation de neutralité en mentionnant le signalement effectué en application de l’article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République ;
* le CAEN était irrégulièrement composé dès lors que les personnels de direction des établissements privés sous contrat ne sont pas représentés et que seul un représentant des personnels de direction des établissements hors-contrat en fait partie, ce qui rend irrégulier l’avis émis et, partant, entache d’illégalité la sanction ;
* la régularité de la désignation des quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré et des trois représentants des personnels enseignants des établissements privés sous contrat n’est pas établie ; la rectrice s’étant abstenue de communiquer ces éléments, pourtant demandés le 24 septembre 2024, il est impossible de s’assurer que ces sept représentants, nommés par la rectrice pour siéger et qui ont effectivement siégé au CAEN, ont pu valablement le faire, d’autant qu’ils détiennent plus de la majorité des voix requises par l’article R. 234-37 du code de l’éducation pour émettre un avis motivé sur les suites de la procédure disciplinaire engagée ; le tribunal devra ordonner à la rectrice de produire les éléments permettant de s’assurer de cette régularité ; enfin, le président d’université ne figurait pas parmi les douze personnes présentes, en méconnaissance du 1° de l’article L. 234-2 du code de l’éducation, et n’a pu être régulièrement remplacé par un troisième inspecteur d’académie alors que le 2° de l’article L. 234-2 prévoit seulement la présence de deux inspecteurs d’académie ;
* le CAEN a manqué à son devoir d’impartialité, dès lors que des membres d’organisations syndicales présents avaient publiquement fait connaître leur opposition à M. BG, avant l’engagement de la procédure disciplinaire ;
* les droits de la défense n’ont pas été respectés, dès lors que le rapport disciplinaire fait référence, en des termes vagues, à de nombreuses auditions (51 personnes) qui n’ont donné lieu à aucun procès-verbal, ce qui n’a permis ni aux rédacteurs du rapport disciplinaire de s’assurer de la teneur des déclarations des personnes auditionnées, ni à M. BG de contester utilement les faits reprochés ; le rapport d’inspection n’a pas davantage été versé aux débats et aucun compte-rendu n’a été produit, en méconnaissance du principe selon lequel dans toute poursuite disciplinaire, l’agent a droit à la communication de son dossier ainsi que de toutes pièces sur lesquelles se fonde la poursuite ; les signalements qui ont motivé l’inspection n’étaient pas davantage annexés ;
* la mission d’inspection académique a été irrégulièrement menée par des inspecteurs qui n’ont pas été missionnés par la rectrice et des auditions qui ont été menées après l’inspection réalisée sur place, ou par visio-conférences, n’ont pas donné lieu à la rédaction de procès-verbaux ;
* enfin, le rapport d’inspection présenté comme rédigé collectivement par les douze inspecteurs n’est signé que par deux inspecteurs, qui n’ont participé qu’aux auditions de 7 enseignants sur 32 le jour de l’inspection sur place ;
— l’avis émis par le CAEN est irrégulier dès lors que seule la nature de la sanction a été mise aux voix et qu’aucun vote n’a été fait sur la qualification des faits reprochés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-37 du code de l’éducation ;
— l’avis émis n’est pas motivé en droit, en l’absence de précision du fondement légal des trois séries de manquements retenus comme fautifs ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit, sur les trois séries de manquements retenus ;
— les manquements reprochés ne sont pas établis, ni caractérisés en droit ;
— à supposer que des manquements soient retenus, ils ne sont pas constitutifs d’une faute grave au sens de l’article L. 914-6 du code de l’éducation ;
— l’interdiction de fonctions n’est pas une sanction expressément prévue par l’article L. 914-6 du code de l’éducation, qui prévoit uniquement l’interdiction d’exercice de la profession ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui pourraient être retenus et du parcours professionnel de M. BG, d’autant plus qu’aucune autre sanction n’a été antérieurement prononcée pour des fautes prétendument récurrentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. BG et autres ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la rectrice de l’académie de Bordeaux a été enregistré le 15 mai 2025.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour M. BG et autres, ont été enregistrés les 14 et 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertrand Buisson,
— les conclusions de Mme Estelle Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Lacoste Lareymondie, représentant M. BG et autres, de Me Bellegarde, représentant l’association d’éducation scolaire Immaculée Conception Beau-Frêne, et de Mme BR représentant la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. BG est directeur de l’ensemble scolaire Immaculée Conception de Pau depuis le 1er septembre 2013, en vertu d’un contrat de droit privé conclu avec l’association d’éducation scolaire Immaculée Conception, organisme de gestion de l’établissement catholique. À la suite d’une alerte de l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR), le 6 janvier 2021, sur des signalements recueillis par l’équipe académique des valeurs de la République, et d’un courrier intersyndical du 14 janvier 2021 relevant des dysfonctionnements, la rectrice de l’académie de Bordeaux a informé le directeur de l’établissement de l’organisation d’une visite au sein de l’ensemble scolaire, qui s’est déroulée le 15 janvier suivant, et à l’issue de laquelle une série de recommandations a été adressée au directeur le 22 février 2021. Le 31 janvier 2024, la rectrice a de nouveau saisi M. BG, à propos de signalements portés à sa connaissance depuis la rentrée scolaire 2023, auquel ce dernier a répondu le 6 février 2024. Afin de contrôler le respect du contrat d’association de l’établissement avec l’Etat, la rectrice a mandaté le collège des IA-IPR en vue d’une inspection à visée d’objectivation des manquements signalés au contrat d’association, sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’éducation. Cette inspection a été diligentée par douze inspecteurs, sur pièces et sur place, le 4 avril 2024, puis a donné lieu à des auditions le 10 avril dans les locaux de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques et par visio-conférence le 16 avril 2024. Après la remise du rapport d’inspection le 26 juin 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. BG sur le fondement des dispositions de l’article L. 914-6 du code de l’éducation. Après la réunion, le 29 août 2024, du conseil académique de l’éducation nationale en formation restreinte disciplinaire, lequel a rendu un avis favorable à l’interdiction d’exercer des fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé à titre définitif, la rectrice de l’académie de Bordeaux a décidé, le 9 septembre 2024, d’interdire à M. BG d’exercer ces fonctions pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. BG et autres demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 442-35 du même code : « Les classes sous contrat d’association respectent les programmes et les règles appliquées dans l’enseignement public en matière d’horaires sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en considération de l’intérêt présenté par une expérience pédagogique. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 442-36 de ce code : « L’organisation des services d’enseignement, dans les classes sous contrat d’association, fait l’objet d’un tableau de service soumis au recteur d’académie. / L’instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l’emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l’emploi du temps de la matinée ou de l’après-midi. / Les autres heures d’activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service. ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. / Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. () ».
4. Aux termes de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation : « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. / Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 914-6 du code de l’éducation : « Toute personne attachée à l’enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré qui n’est pas lié à l’État par contrat ou dans un établissement d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, du représentant de l’État dans le département ou du ministère public, faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s’agissant d’un professeur d’un établissement d’enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. / Après avis du conseil académique de l’éducation nationale réuni dans la formation prévue à l’article L. 234-2, le recteur d’académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire l’exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L’enseignant du premier degré privé est interdit de l’exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise. / Le présent article est également applicable à tout chef d’établissement d’enseignement du premier ou du second degré privé ou d’enseignement technique privé, ainsi qu’à toute personne attachée à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ou d’enseignement supérieur privé. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Par la décision du 9 septembre 2024, il est reproché au directeur de l’établissement scolaire Immaculée Conception, d’une part, d’avoir méconnu les règles relatives au contrat d’association quant à la nécessaire séparation entre l’enseignement religieux proposé dans le cadre du caractère propre de l’établissement et les activités couvertes par le contrat d’association, d’autre part, d’avoir porté atteinte à la liberté pédagogique des enseignants et fait obstacle au respect des programmes et, enfin, d’avoir eu un comportement managérial de nature à porter atteinte à la santé et à la dignité de certains personnels.
7. Il incombe à l’autorité disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction. Saisi d’une décision prise sur le fondement de l’article L. 914-6 du code de l’éducation visé au point 5, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un chef d’établissement d’enseignement du premier ou du second degré privé ou d’enseignement technique privé constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives au contrat d’association :
8. Les premiers manquements retenus à l’encontre de M. BG sont relatifs à la méconnaissance de la nécessaire séparation entre ce qui relève du caractère propre de l’établissement et les activités d’enseignement couvertes par le contrat d’association, alors que le directeur de l’établissement avait été alerté de cette question à laquelle il s’était engagé à remédier à l’issue d’une visite réalisée le 15 janvier 2021.
9. La décision se fonde d’une part sur l’existence d’une confusion entre le cours d’enseignement religieux des classes de 6ème et de seconde et le cours de catéchisme, corroborée par le fait que ce cours obligatoire ne ferait pas l’objet d’une approche scientifique mais relèverait de la croyance et ne pourrait être considéré comme un enseignement du fait religieux. La décision retient que les auditions menées par les inspecteurs d’académie et les témoignages produits par M. BG ou entendus lors de la séance du CAEN du 29 août 2024 attestent de la confusion entretenue autour de cet enseignement.
10. Figurent au dossier plus de cinquante attestations de parents d’élèves, y compris de parents d’élèves d’une autre confession ou non pratiquants, qui montrent que ce cours est vu comme un cours de culture religieuse et d’histoire des religions, distinct du catéchisme, messes ou chorale religieuse, pratiqués hors temps scolaire et librement, et qui confirment également le caractère optionnel de ce cours, qui ne fait pas partie du programme, même s’il est fortement encouragé pour les élèves de 6ème et de seconde au titre de la culture générale. A supposer même que l’évaluation des élèves suivant ce cours ait été pratiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évaluation serait prise en compte dans la moyenne générale des élèves, ou serait obligatoire. L’intitulé de ce cours sur les fiches d’inscription pour l’année 2024-2025, « instruction religieuse », ne permet pas davantage de considérer que ce cours n’est pas distingué des enseignements religieux par ailleurs proposés, ou d’établir son caractère obligatoire. Si le rapport d’inspection indique que : « l’analyse () du support utilisé pour l’enseignement () montre que ces enseignements, présentés comme des enseignements du fait religieux, sont en réalité des enseignements religieux », ce support n’est pas annexé au rapport, ni produit en défense. La seule page annexée au rapport d’inspection, portant sur l’évaluation d’un élève, n’est pas de nature à établir que ce cours serait un cours enseigné en méconnaissance de la liberté de conscience de chacun. Enfin, les seules circonstances qu’un polycopié de prières catholiques ait été collé dans le cahier « d’enseignement du fait religieux » d’une élève, qui, au demeurant, selon une attestation de l’abbé qui assure cet enseignement, participe également à certaines activités de l’aumônerie, alors qu’il n’est pas établi que ce polycopié ait été distribué par l’enseignant dans le cadre du cours en cause auprès des 170 autres élèves de seconde, ou qu’un élève de 6ème ait écrit « catéchisme » sur la couverture du cahier consacré à cet enseignement, dont il n’est annexé qu’une seule page au rapport, alors qu’aucun des autres cahiers remis aux inspecteurs ne le confirme, ou enfin qu’un parent d’élève ait indiqué ne pas voir de différence entre ce cours et le cours de catéchisme, ne suffisent pas à établir qu’une confusion serait entretenue dans l’établissement sur l’instruction religieuse et qu’il ne serait ainsi pas tenu compte de la liberté de conscience des élèves. Par suite, ce manquement, dont l’exactitude matérielle n’est pas établie, n’est pas constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
11. Pour établir le manquement aux règles relatives au contrat d’association, la décision attaquée se fonde, d’autre part, sur l’organisation d’événements religieux sur le temps scolaire, dont notamment la « marche Pau-Lourdes », dont la dimension religieuse, par référence explicite aux pèlerinages du Christ, au Seigneur et à la prière, est ainsi présentée sur le site Internet de l’établissement. Confirmant le rapport d’inspection sur ce point, la rectrice considère que cet évènement ne pouvait être considéré comme un enseignement dès lors que les heures concernées par l’évènement n’avaient pas été reportées de manière certaine par les enseignants concernés, bien qu’ils aient été rémunérés par l’État.
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un témoignage devant le CAEN, que les cours obligatoires, qui figuraient au tableau de service, n’étaient pas systématiquement rattrapés. Il ressort, en outre, du rapport d’inspection que cet évènement ne pouvait être considéré ni comme un enseignement, ni comme un appui à un enseignement, et qu’il n’avait pas fait l’objet d’un projet pédagogique construit permettant de le regarder comme une activité relevant de la vie scolaire. Il ressort de ce même rapport que les enseignements obligatoires qui devaient être dispensés sur les heures couvertes par cet évènement n’ont donné lieu à un report qu’au bon vouloir des enseignants mobilisés. Alors même qu’il s’agit d’un évènement non obligatoire et que M. BG n’en serait pas à l’initiative, en se bornant à affirmer, sans en justifier, que la totalité des heures d’enseignement réglementaires était bien assurée, les requérants ne démontrent pas que tous les enseignants concernés participaient à une activité relevant de l’enseignement ou de la vie scolaire dans le cadre d’un projet pédagogique construit. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas justifié que les enseignants rattrapent systématiquement les heures concernées par cette marche organisée chaque année depuis 13 ans, d’abord lors d’un jour férié et plus récemment lors d’une journée d’enseignement, la matérialité de ce manquement doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la marche du 7 mai 2024 ait finalement été annulée par le directeur de l’établissement après la visite d’inspection, ce manquement aux obligations découlant du contrat d’association est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne l’atteinte à la liberté pédagogique des enseignants prévue par les dispositions de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation et les obstacles au respect des programmes :
13. Il est reproché à M. BG d’avoir fait obstacle au respect des programmes de l’enseignement public, en ayant notamment refusé de distribuer les manuels scolaires mis à disposition des établissements scolaires dans le cadre de la réforme du collège, les manuels utilisés au collège ne correspondant pas aux programmes scolaires, d’avoir refusé que soient mises à disposition des professeurs les ressources offertes par l’éducation nationale durant la pandémie de la Covid-19, d’avoir retiré certaines œuvres du centre de documentation et d’information (CDI) inscrites aux programmes, et de s’être ouvertement montré très critique à l’égard des programmes de l’enseignement public.
14. Sont annexés au rapport d’inspection deux courriels de M. BG, datant du mois de mars 2020, relatifs à des supports de cours à distance durant la période de pandémie, mis à disposition par le ministère de l’éducation nationale, dans lesquels M. BG fait part de son souhait que les livres qu’il a refusé d’acheter, issus de la réforme du collège, ne soient pas utilisés dans l’établissement, concluant : « je préfère que nos professeurs utilisent d’autres supports que ceux de la réforme de 2016 ». Est également annexé au rapport d’inspection le témoignage d’un enseignant indiquant utiliser de vieilles éditions des manuels scolaires, précisant que les nouvelles éditions « s’appauvrissent de plus en plus ». Interrogé sur ce point lors du CAEN, le requérant, qui admet avoir exprimé son désaccord avec certains manuels, fait valoir le caractère privé des courriels, envoyés à des collègues hors du cadre professionnel. Alors même que ces courriels, annexés au rapport d’inspection, sont envoyés de son adresse électronique professionnelle, il ne ressort ni de ces courriels, ni des autres pièces du dossier que le directeur n’aurait pas laissé aux enseignants, au titre de leur liberté pédagogique, le choix des manuels utilisés en cours. Il ressort au contraire des nombreuses attestations circonstanciées de professeurs, qui témoignent de leur liberté dans le choix des œuvres étudiées, dans le respect du bulletin officiel de l’éducation nationale, qu’ils peuvent user librement de supports qu’ils produisent eux-mêmes, et qu’ils disposent d’une entière liberté pédagogique. La circonstance que M. BG a indiqué lors d’une réunion de nouveaux arrivants : " je ne veux pas de la pédagogie moderne dans mon établissement ; pas d’interdisciplinaire « , n’est pas suffisante pour caractériser l’existence de méthodes imposées de manière unilatérale. Des attestations font d’ailleurs état de ce que le directeur ne s’est jamais opposé à la méthode du développement du numérique avec classe inversée, où beaucoup de professeurs ont demandé un accompagnement, alors que cette méthode » n’est pas tout à fait conforme à son idée de la pédagogie « , et qui a donné lieu à la création d’une cellule innovation permettant de faire » vivre le débat pédagogique « . La circonstance que l’une des inspectrices indique dans le procès-verbal du CAEN, sans précision supplémentaire : » il y a eu des cas où des enseignants ont évité de proposer certains livres ou manuels parce qu’ils savaient que le directeur les désapprouvait « et la seule attestation d’une enseignante faisant état d’autocensure ne permettent pas non plus d’établir l’existence d’un climat de crainte contraignant les enseignants à se soumettre aux opinions du directeur de l’établissement dans le choix de leurs supports de cours, et ce, alors même qu’il aurait été demandé à une enseignante de transmettre des supports d’une mise en scène de la pièce Roméo et Juliette expurgée des » scènes de fellation et de partouze « , qui avait choqué certains parents d’élèves. Il ne ressort pas davantage du dossier que les enseignants soient tenus de faire usage de manuels édités par des maisons spécialisées. Aucun élément ne permet par ailleurs de déterminer en quoi les manuels utilisés dans l’établissement ne correspondent pas aux programmes, qui au demeurant, au vu des résultats scolaires des élèves de l’établissement, ne peuvent qu’être respectés, comme le confirment d’ailleurs les » rendez-vous de carrière " produits au dossier, dans lesquels aucune lacune dans le suivi des programmes n’est relevée.
15. S’agissant du reproche relatif au retrait de certaines œuvres du CDI, telle que « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » d’Anna Gavalda, dont il n’est pas établi qu’elle faisait partie du programme, il ressort des pièces du dossier que ce retrait, ainsi que celui de la bande dessinée Murena, par l’adjoint du directeur, a été justifié par son caractère inapproprié pour les plus jeunes, à la suite de remontées de parents d’élèves sur les scènes de viol et l’utilisation d’un langage cru, qui avaient été de nature à choquer leurs enfants, ou sur des images inadaptées, notamment auprès d’élèves de 6ème, considérées comme banalisant les relations incestueuses. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que l’étude de la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » d’Olympe de Gouges ait été censurée, ni que l’œuvre « Réparer les vivants » de Maylis de Kérangal ait été retirée à la demande du directeur de l’établissement.
16. Enfin, si dans ses lettres de rentrée adressées aux élèves et à leurs parents en septembre 2022 et 2023, M. BG a exprimé des critiques sur « l’école du futur », ces écrits, même s’ils sont regrettables, ne manifestent pas une critique à l’égard des programmes de l’enseignement public, ni une défiance manifeste à l’égard de l’État et de la politique gouvernementale en matière d’enseignement susceptibles de porter atteinte au devoir de neutralité qui incombe à un directeur d’établissement scolaire.
17. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des manquements retenus relatifs à l’atteinte à la liberté pédagogique des enseignants et au non-respect, même partiel, des programmes ne peut être regardée comme établie.
En ce qui concerne la gestion des ressources humaines et les pratiques managériales :
18. Il est reproché à M. BG d’avoir adopté à l’encontre de certains personnels un comportement violent et fait preuve d’un management malveillant, ayant conduit à une dégradation de leurs conditions de travail. Il est précisé que sur les 51 personnels de l’établissement entendus, 20 se sont déclarés en souffrance, voire en « très grande souffrance » pour deux d’entre eux, en raison de ses pratiques managériales, le directeur étant « allé jusqu’à écrire le 13 janvier 2019 dans un échange par mail : » il m’arrive de prier afin que Dieu me donne la force de ne pas les écraser contre un mur « ». La décision contestée en conclut que les propos de ce mail du 13 janvier 2019, à caractère violent et humiliant à l’égard de personnels soumis à son autorité, portent atteinte à leur dignité, et que, par son comportement, M. BG a manqué à son devoir de correction.
19. Si aucun texte n’impose qu’un procès-verbal soit annexé au rapport d’inspection, aucun compte-rendu ou prise de notes ne permet de déterminer le niveau, ni les motifs précis des souffrances évoquées par les 20 agents qui se sont déclarés dans cet état, et donc le lien entre les souffrances évoquées dans ces 20 témoignages et le comportement du directeur de l’établissement, ni à leur égard, ni de façon générale.
20. Alors même qu’ils ont été suivis d’une demande de protection fonctionnelle, qui a été accordée, les témoignages des 17 et 25 juin 2024 de deux enseignantes relatifs au système de gouvernance du directeur, dans lesquels il est question de hurlements réguliers et d’insultes en salle des professeurs, de référence constante au statut de déléguée syndicale de l’une d’elle, dont le contenu est contesté par les requérants, et alors qu’aucune action n’a été menée par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes malgré les graves accusations portées dans ces témoignages, ne permettent pas de contredire utilement les très nombreux témoignages circonstanciés, précis et concordants, dont certains émanent de personnels techniques, des cuisines, ou administratifs, et d’autres émanent d’enseignants, déclarant avoir des rapports professionnels apaisés et constructifs avec le directeur de leur établissement, décrit comme une personne impliquée, dévouée, à l’écoute, bienveillante et ouverte au débat. S’il est évoqué un directeur exigeant dans l’intérêt de l’élève, ce qui a pu entrainer des frictions avec certains enseignants, les pièces du dossier ne permettent pas de corroborer le comportement violent et le management malveillant reprochés à M. BG. Enfin, le contenu de l’échange de mails du 13 janvier 2019 annexé au rapport d’inspection, dont le contexte n’est pas connu et qui ne comporte pas de propos humiliants, ne suffit pas à caractériser un manquement au devoir de correction pouvant porter atteinte à la santé et à la dignité de certains personnels, et, au demeurant, aucun arrêt maladie n’est versé au dossier qui pourrait corroborer ce type d’atteinte. La matérialité des manquements retenus concernant la gestion des ressources humaines et les pratiques managériales de M. BG n’est, par conséquent, pas établie.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le seul manquement matériellement établi est relatif à l’organisation d’un événement sur le temps scolaire, qui ne relève ni de l’enseignement obligatoire, ni de la vie scolaire, à savoir la « marche Pau-Lourdes », qui devait se dérouler le 7 mai 2024 relevé au point 11. Alors qu’il avait été rappelé à M. BG, par un courrier du 22 février 2021 de la rectrice, à la suite d’une précédente visite, l’application du contrat d’association avec l’État, qui impose de rattraper les cours non assurés en raison d’une activité organisée au titre du caractère propre de l’établissement, ce manquement est constitutif d’une faute de la part de M. BG, responsable du projet éducatif de l’établissement, des projets pédagogiques, de leur cohérence et de leur mise en œuvre, en vertu de son statut de chef d’établissement de l’enseignement catholique. Toutefois, ce seul manquement, qui présente un caractère isolé, n’est pas constitutif d’une faute grave. Dans ces conditions, l’autorité disciplinaire, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix d’interdire à M. BG l’exercice des fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé pour une durée de trois ans, prononcé à l’encontre de M. BG une sanction hors de proportion avec la faute commise. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. BG et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 9 septembre 2024 interdisant à M. BG l’exercice de fonctions de direction d’un établissement d’enseignement privé pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. BG et autres une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. FG BG, premier dénommé, à l’association d’éducation scolaire Immaculée Conception Beau-Frêne et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Florence Madelaigue, présidente,
Mme Céline Foulon, conseillère,
M. Bertrand Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
B. Buisson
La présidente,
F. MadelaigueLa greffière,
P. Santerre
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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