Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le représentant de l'Etat, le recteur d'académie et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.