Infirmation partielle 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juil. 2014, n° 12/06099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2012/06099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 septembre 2012, N° 09/08157 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SUNELIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3080616 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20140420 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 08 JUILLET 2014
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 12/06099
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 09/ 08157) suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2012
APPELANTE : SAS DOMAINE DU MOULINAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Le Moulinal – 24540 BIRON représentée par la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel P de la SCP PERRET NUNEZ LAGARDE, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
INTIMÉE : SAS SUNELIA, prise en la personne de son représentant légal, son Président, M. Alain FAVEAU, domicilié en cette qualité au siège social sis Immeuble Le Grand Angle – 33520 BRUGES représentée par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître R substituant Maître Emmanuel B de la SCP DEPREZ GUIGNOT et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Thierry LIPPMANN, conseiller, Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er avril 2005, la SAS France Sélection (devenue SAS Sunélia), propriétaire de la marque SUNELIA numéro 01 3 080 616 déposée à l’INPI le 5 février 2001 dans les classes 3, 24, 25, 35, 38, 39, 41 et 42 a concédé à la SARL Étang du Moulinal, devenue société Domaine du Moulinal (ci-après désignée société Moulinal), le droit d’usage à titre d’enseigne de la dénomination licenciée SUNELIA, ainsi que les graphismes, symboles, et signes distinctifs correspondant à la marque SUNELIA, dans le cadre de l’exploitation de son camping à Biron (Dordogne).
Par contrat en date également du 1er avril 2005, conclu pour une durée de 4 années, la société Moulinal a confié à la société Sunélia Vacances, agence de voyages, la commercialisation d’hébergement locatif et d’emplacements plein air.
La société Moulinal était par ailleurs associée de la SAS France Sélection.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2006, les associés de la société France Sélection ont adopté une résolution déclarant que l’adhésion au réseau concurrent Kawan villages était incompatible avec l’adhésion au contrat de licence de marque Sunelia.
La société Étang du Moulinal a néanmoins conclu le 17 juillet 2006 avec la société French Flavour Holidays un contrat aux termes duquel celle-ci acceptait de réaliser les prestations liées à Kawan Villages.
Par courrier en date du 16 août 2006, la société France sélection a notifié à la société Moulinal la résiliation de son contrat de licence de marque Sunelia, conformément aux articles 17 et 19 du contrat.
À l’occasion de leur assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20 novembre 2006, les associés de la société France Sélection ont décidé d’exclure la société Étang du Moulinal en application de l’article 15 des statuts.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2007, la société Moulinal a fait assigner la société Sunelia devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir juger que son exclusion était abusive et pour obtenir paiement de dommages et intérêts, et à défaut l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement en date du 18 septembre 2012, cette juridiction a, principalement :
— constaté l’absence de transaction entre la société domaine du Moulinal et la société Sunélia,
— déclaré recevable l’action engagée par la société domaine du Moulinal à l’encontre de la société Sunélia,
— rejeté les demandes présentées par la société domaine du Moulinal,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentés par la société Sunélia au titre d’une contrefaçon de sa marque et de ces signes distinctifs Sunélia,
— condamné la société domaine du Moulinal à payer à la société Sunelia la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conditions de régularité non discutées, la société Domaine du Moulinal a relevé appel total de ce jugement le 5 novembre 2012 et dans ses dernières conclusions avant clôture notifiées le 3 juin 2013, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1156 et suivants du Code civil :
— de dire que l’adhésion au contrat Kawan ne constituait pas une violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de licence de marque,
— à titre subsidiaire, de déclarer cette clause abusive en la réputant non écrite, en ce qu’elle n’est limitée ni dans l’espace, ni dans son objet, et ne protège aucun intérêt légitime,
— de déclarer en toute hypothèse infondée et abusive la résiliation du contrat de licence de marques par la société Sunélia,
— de dire abusive son exclusion de la société Sunélia, tant sur la forme que sur le fond,
— de dire que celle-ci a engagé sa responsabilité et doit réparer les préjudices causés,
— de condamner en conséquence la société Sunélia à lui payer les sommes suivantes :
— 308 700,49 euros TTC en réparation du préjudice commercial pour perte de chiffre d’affaires sur les années 2007 et 2008,
— 36 922,16 euros TTC au titre des redevances indûment perçues par la société Sunélia pour la saison 2007 alors qu’elle n’a bénéficié d’aucune des prestations correspondantes,
— 8 732,67 euros hors-taxes en remboursement des investissements de documents publicitaires- PLV reproduisant la marque de Sunélia en vue de la commercialisation des prestations du camping,
— 50 000 € en réparation du préjudice porté à son image de marque,
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral
À titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert si par impossible la cour s’estimerait insuffisamment informée sur l’évaluation de ses préjudices pour les exercices 2007 et 2008,
— de condamner en tout état de cause la société Sunelia au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2013, la société Sunelia, appelante incidente, demande à la cour sur le fondement des articles 1134, 1315, 1347, 2044 et 2052 du Code civil, L. 713-2, L. 713-3 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, 146 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a déboutée de son exception de transaction,
— de déclarer en conséquence irrecevable la société Domaine du Moulinal, anciennement dénommée Etang du Moulinal en raison de la transaction intervenue par lettre du 24 octobre 2006,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la société domaine du Moulinal de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre d’une contrefaçon de sa marque et de ces signes distinctifs SUNELIA,
— en conséquence de condamner la société Domaine du Moulinal à lui verser la somme minimale de 125 000 € à titre de sanction de ces agissements constitutifs d’acte de contrefaçon des marques et signes distinctifs SUNELIA,
— en tout état de cause, de condamner la société domaine du Moulinal anciennement dénommée Étang du Moulinal, à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2014.
La société Domaine du Moulinal a déposé et notifé de nouvelles conclusions le 26 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
À l’audience du 27 mars 2014, la société Moulinal a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses conclusions et ses trois nouvelles pièces (numéro 58,59 et 60 ) notifiées le 26 mars 2014 soient recevables.
La société Sunelia s’y est opposée en soulignant l’ancienneté de ses propres conclusions.
Selon les dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’est pas justifié qu’une telle cause grave se soit révélée depuis l’ordonnance de clôture du 13 mars 2014.
La société Sunelia a notifié ces dernières conclusions le 2 avril 2013, et a communiqué le 27 février 2014 l’arrêt rendu par la cour de céans le 23 avril 2013 dans le cadre d’une instance qui l’opposait au camping Douce
Quiétude; la société Moulinal disposait d’un délai suffisant pour conclure utilement en réplique entre le 27 février 2014 et le 13 mars 2014.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Moulinal le 26 mars 2014.
2- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction :
Se fondant sur les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil, la société Sunelia soutient que les demandes de la société Moulinal sont irrecevables, puisque le litige opposant les parties aurait donné lieu à une transaction par courrier en date du 24 octobre 2006.
Mais en réalité ce courrier rédigé par quatre associés de la société France Sélection dont M. Michel Pawlak représentant la société Moulinal, à l’intention de M. Faveau, président de France Sélection, constitue un résumé de l’entretien tenu le 23 octobre 2006 et contient une offre de transaction sur les conséquences des résolutions votées le 21 juin 2006: clause de non-concurrence, reddition de comptes, utilisation de la marque et présence de la marque à l’intérieur des établissements.
Toutefois, la société Sunelia n’a pas porté sa signature sur ce document et ne l’a pas fait suivre d’une réponse, ni d’une exécution complète qui aurait caractérisé de sa part un consentement global et sans réserve sur les termes de l’accord proposé.
L’existence d’une transaction antérieure à l’engagement de l’instance, contenant des concessions réciproques des parties n’est donc pas démontrée et c’est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir.
3- Sur la résiliation du contrat de licence pour violation de la clause de non- concurrence:
3.1- Concernant la validité de cette clause:
Le contrat de licence de marque conclu le 1er avril 2005 entre la société France sélection et la société Moulinal stipule en son article 19 : « Sauf accord explicite du concédant, compte tenu de l’impact commercial résultant de la marque Sunelia et de l’enseigne dont bénéficie à ce titre le licencié, celui-ci s’interdit pendant toute la durée du contrat quelque en soit la cause d’adhérer directement ou indirectement à une marque ou un réseau de services concurrents de ceux du concédant.»
La société Moulinal invoque pour la première fois en cause d’appel la nullité de cette clause de non-concurrence.
Il s’agit d’un moyen nouveau, afin de justifier en appel la demande en dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de licence; elle doit donc être déclarée recevable par application de l’article 563 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette clause est limitée dans le temps puisqu’elle ne vaut que pour la durée des relations contractuelles, puis pendant deux ans à compter de la résiliation du contrat si celle-ci intervient du fait du licencié, soit jusqu’au 31 mars 2008.
Elle est limitée dans l’espace dès lors que la licence est attachée spécifiquement au camping Le Moulinal à Biron (Dordogne).
En outre, elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société concédante, à savoir la préservation de la clientèle et de l’identité du réseau, distingué de ses concurrents par la marque Sunélia, à son bon fonctionnement et à sa cohérence.
Enfin, cette clause, qui ne présente pas de caractère excessif au regard de sa finalité et de son objet n’avait pas à donner lieu à rémunération spécifique pour être valide.
3-2: Concernant la violation de la clause:
Par des motifs adaptés et pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu, à bon droit, que la clause de non-concurrence excluait toute possibilité de conclure un contrat avec la société French Flavours Holidays, exploitante du réseau de campings appelé «Kawan villages».
Il convient d’ajouter que contrairement à ce que soutient la société appelante, l’article 19 du contrat de licence n’interdit pas seulement au licencié Sunelia l’utilisation concurrente d’une autre marque, mais également son adhésion directe ou indirecte à un réseau de services concurrents.
Or, le contrat Kawan villages (pièce numéro 13 de l’intimée) proposé par la société French Flavour Holidays, et que la SARL L’Etang du Moulinal a signé le 17 juillet 2006, permet en effet aux exploitants de campings adhérents d’entrer un réseau et de bénéficier des prestations suivantes, contre paiement d’une cotisation fixe et d’une cotisation variable :
— centrale d’apport de réservations: tout client potentiel du camping peut accéder par le site Internet www.kawan-villages.com à une centrale d’apports de réservation qui gère en temps réel l’ensemble de l’offre du camping,
— prestations basses saison «camping chèque»: ce programme permet une optimisation du taux de remplissage du camping en basse saison,
— prestations du réseau 3 Seasons Elite et du programme Holiday chèque: le camping adhérent bénéficie ainsi d’un programme qui définit et promeut une charte de qualité d’hébergement locatif de loisirs, qui garantit au client par la charte de qualité une
homogénéité de services, et qui améliore la fréquentation du parc locatif en basse et moyenne saison,
— promotion et marketing: Kawan Villages fait bénéficier les campings adhérents de nombreux outils de communication.
Sur son site Internet, Kawan village se présente comme suit: «avec 159 campings dans 12 pays européens, Kawan villages compings et partenaires Basse saison devient le premier réseau à dimension européenne. Avec Kawan, vous pouvez partir en toute tranquillité en toutes saisons. Tous nos campings sont sélectionnés sur des critères de qualité précis, par toute notre équipe et par vous-même. En effet les questionnaires de satisfaction des clients sont systématiquement pris en compte pour l’intégration des campings au réseau. (') Cultiver et défendre les vraies valeurs du camping ! C’est la volonté des propriétaires de notre réseau»
La presse spécialisée présente Kawan villages comme une nouvelle chaîne européenne de camping chèque (magazine OT du mois de mai 2006), et non comme un tour-opérateur classique.
En concluant un contrat avec la société French Flavours Holidays, la société Moulinal violait indéniablement la clause de non concurrence, notamment par son engagement à publier chaque année, sur la base de données Kawan villages, un minimum de 30 % de ses emplacements et hébergements locatifs, et en s’engageant à ce que cette base de données Kawan soit prioritaire en terme de visibilité sur son site Internet (article 4.1 du contrat Kawan); alors que dans le même temps, en qualité de licenciée, elle devait faire «ses meilleurs efforts pour exploiter au mieux la marque sous licence» (article 9 alinéa 1er du contrat de licence de marque).
De même, dans l’article 3.4 de son contrat type, Kawan s’engage à assurer la promotion de ses adhérents par des opérations de promotion et de marketing (mailing, sites Internet, brochures, magazines trimestriels, participation au salons professionnels, annonces publicitaires et partenariats avec la presse); ce qui coïncide avec les prestations assurées par la société France Sélection, telles que détaillées à l’article 10 du contrat de licence, tant à direction du public français qu’européen, ainsi qu’en atteste la facture de la société « 32 juillet » en date du 21 mars 2006 faisant état de traduction en six langues européennes différentes pour la newsletter de Sunelia.
Une adhésion d’un licencié Sunelia au réseau Kawan ne pouvait donc que compromettre la lisibilité et la promotion de la marque ainsi que la cohérence du réseau; objectifs qui avait été rappelés par M. Faveau, président de France Sélection, dans un courrier adressé le 24 avril 2006 aux adhérents du réseau Sunélia.
La société Moulinal ne peut se prévaloir utilement des avis émis par certains licenciés Sunelia (qui n’engagent pas la position de la société France Sélection) ni des stipulations préalables du contrat Kawan Villages, selon lesquelles: «la participation du camping à Kawan Villages ne remet pas en cause son appartenance à une chaîne volontaire de camping au travers de laquelle des dispositions exclusives d’utilisation d’une marque sont prévues».
Il est en effet évident que la société French Flavour Holidays, tiers au contrat de licence litigieux, n’a aucune qualité pour exonérer un licencié Sunelia des effets d’une clause de non-concurrence.
De même, l’article 9 alinéa 4 du contrat de licence, selon lequel le licencié s’engage également à communiquer la liste des comités d’entreprise, des tour-opérateurs, intermédiaires avec lesquels il est en relation commerciale, ne limite pas la portée de la clause de non-concurrence et l’interdiction qui est faite aux licenciés d’adhérer à un réseau de services concurrents.
Ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, la société Sunelia n’a jamais fait part de son accord sur le principe d’une double adhésion Kawan-Sunelia par certaines sociétés licenciées, telle que Les Ranchisses, Douce Quiétude ou Le plein air des chênes.
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des associés de la société Sunelia en date du 20 mars 2006 n’a donné lieu à aucune prise de position sur ce point, et en conséquence les attestations établies par MM. B et C sur le déroulement de l’assemblée ne peuvent être prises en considération, d’autant plus que le camping géré par M. B a lui aussi fait l’objet d’une procédure d’exclusion, et que M. C est le président actuel de Kawan Alliance.
La comparaison faite avec les adhésions des licenciés Sunelia à Holiday Chèque n’est pas pertinente puisque l’offre Holiday Chèque vise essentiellement à assurer un meilleur taux de remplissage des campings adhérents pour la basse saison.
Par ailleurs, contrairement au réseau Kawan (qui fait d’ailleurs partie de l’association Comité des Chaînes et groupes de campings) ni le groupement de campings les Pieds dans l’eau à caractère thématique (accès direct à un lieu de baignade depuis le camping), ni le tour opérateur Vacansoleil ne constituent des réseaux concurrents à celui de Sunelia. L’adhésion de certains licenciés Sunelia à ces organismes ne constitue donc pas la preuve a contrario d’une attitude discriminatoire de la société France Sélection à l’égard de Kawan.
Lors de leur assemblée générale ordinaire du 21 juin 2006, et en dépit de l’avis minoritaire contraire émis par M. Franck D et par Michel P (gérant de la
société le Moulinal), les associés de la société France sélection ont adopté une résolution aux termes de laquelle :
— l’adhésion au réseau Kawan était déclarée incompatible avec l’adhésion au contrat de licence de marque Sunelia,
— les adhérents ayant conclu un contrat avec la société Kawan disposait d’un délai d’usage pour résilier leur adhésion au réseau Kawan,
— à défaut, ils encourraient la résiliation du contrat de licence de marque.
Le 5 juillet 2006, dont la réception n’est pas contestée, la société France Sélection a adressé un courrier à tous ses associés, dont la société le Moulinal, en lui demandant de faire le choix entre leur maintien au sein de la chaîne Sunelia ou une adhésion au réseau Kawan.
La société le Moulinal a adressé le 15 juillet 2006 un courrier de protestation concernant la décision de l’assemblée générale; toutefois la société France Distribution n’était pas tenue d’y répondre puisque son organe de délibération s’était exprimé clairement à ce sujet.
Ainsi que le tribunal l’a relevé à bon droit, la société Sunelia était donc fondée à notifier à la société le Moulinal la résiliation du contrat de licence par courrier recommandé en date du 16 août 2006.
Contrairement à ce que soutient la société le Moulinal, cette décision était motivée puisque la société Sunelia y faisait référence à la clause de non-concurrence insérée à l’article 19 du contrat de licence ainsi qu’à la délibération du 21 juin précédent.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il considéré que la résiliation du contrat de licence était justifiée.
4- Sur la décision d’exclusion de la société le Moulinal:
À la suite de sa modification consécutive à l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2006, l’article 8 des statuts de la société France Sélection stipule : « Compte tenu de la spécificité de l’objet social, les associés de la société doivent tous exercer l’activité d’hôtellerie de plein air licenciée de la marque Sunelia. Ainsi, un associé perdant quelle qu’en soit la cause la qualité de licencié de la marque Sunelia se trouverait dépourvu du droit de rester associé et pourrait être exclu».
L’article 15 des statuts énonce par ailleurs que l’exclusion d’un associé peut être prononcée notamment en cas de résiliation de la convention de licence de marque.
Le contrat de licence stipule toutefois en son article 17 alinéa 4: «La résiliation de la présente licence ne pourra prendre effet chaque année qu’à la date du 31 mars, indépendamment de la date à laquelle elle sera effectivement intervenue. Ainsi à titre d’exemple, en cas de non-respect dans les 30 jours de la réception d’une mise en demeure adressée le 1er juillet de l’année N, conformément à l’alinéa 1 du présent article, la résiliation sera définitivement acquise au bénéfice du créancier de l’obligation contractuelle non exécutée dès le 31 juillet, mais le contrat ne sera effectivement résilié qu’avec effet au 31 mars de l’année N +1».
En conséquence, la résiliation du contrat de licence de la société Moulinal est intervenue par courrier recommandé en date du 16 août 2006; elle était acquise dès cette date au bénéfice de la société France sélection; en revanche, la société Moulinal est fondée à soutenir qu’elle n’a perdu définitivement la qualité de licenciée qu’avec effet au 31 mars 2007.
Dès lors, à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2006, les associés de la société Sunelia ne pouvait fonder une décision d’exclusion de la
société Le Moulinal sur la perte d’une qualité de licenciée qui n’était pas encore effective.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer abusive l’exclusion de la société le Moulinal de la société France sélection, comme contraire aux statuts.
Concernant les demandes de dommages et intérêts:
Des lors que la décision de résiliation du contrat de licence du 16 août 2006 était bien fondée au regard de la violation de la clause de non-concurrence, les demandes de dommages-intérêts formés par la société le Moulinal pour perte de chiffre d’affaires sur les années 2007-2008 et atteinte à l’image de marque du camping ne peuvent qu’être rejetées et la décision prise en ce sens par le tribunal devra être confirmée. Il en va de même pour la demande d’expertise formée à titre subsidiaire.
En revanche, le caractère précipité de la décision d’exclusion de la société France Sélection a indéniablement causé un préjudice moral à la société le Moulinal qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.000 €.
Concernant la demande de remboursement des redevances versées au cours de l’année 2006:
Le tribunal n’a pas statué sur ce point dans sa décision.
Selon les stipulations de l’article 18 du contrat de licence (Conséquences financières de la résiliation), en cas de résiliation de la convention et quelque en soit le motif, toutes les sommes dues au titre de l’article six «Redevances» deviendraient exigibles à la date effective d’effet de la résiliation.
En conséquence, la société le Moulinal ne peut prétendre à répétition concernant les quatre factures en date des 14 mars 2006, 3 avril 2006, 27 octobre 2006, 28 octobre 2006 et 30 octobre 2006, correspondant à des redevances de publicité et de promotion qui correspond à des prestations effectivement réalisées.
Il convient en conséquence de débouter la société le Moulinal de cette demande.
Concernant la demande de remboursement des supports publicitaires investis conformément au contrat de licence:
Le tribunal n’a pas statué sur ce point sur cette réclamation.
Aucune clause du contrat de licence n’autorise la société le Moulinal à solliciter le remboursement de dépenses (tenue de personnel, banderoles, panneaux, mascotte, signalétique Sunelia, kit Sunélia) qui ont été exposées entre le 20 juillet 2001 et le 10 octobre 2006, en exécution des différents contrats de licence de marque, avant que la décision de résiliation du dernier contrat de licence ne prenne effet au 31 mars 2007.
La demande formée de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
5-
Sur la demande formée à titre reconventionnelle pour contrefaçon de marque:
La société Sunelia soutient qu’en application des dispositions des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant des agissements illicites de la société le Moulinal, qui aurait continué à utiliser sa marque et ses signes distinctifs après l’expiration du contrat de licence.
Mais elle ne justifie nullement que la société le Moulinal ait réalisé des actions de publicité ou de promotion après le 31 mars 2007 en utilisant le signe Sunelia, ni qu’elle ait maintenu sur son site Internet des références à cette marque.
Le fait que certains sites Internet français ou étrangers continuent d’associer sur leurs pages les noms le Moulinal et la marque Sunelia ne peut être considéré comme un fait positif d’usage illicite de marque imputable à l’appelante dès lors que celle-ci n’a pas eu recours à un référencement payant par mot-clé.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société Sunelia de sa demande de dommages-intérêts pour contrefaçon de marque par usage; et le jugement devra être confirmé sur ce point.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel et les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées et déposées par la société Domaine du Moulinal le 26 mars 2014,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Domaine du Moulinal de sa demande de dommages et intérêts en raison de son exclusion de la société Sunelia, et en ce qu’il a condamné la société Domaine du Moulinal à payer à la société Sunelia la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que l’exclusion de la société domaine du Moulinal de la société Sunelia était abusive car intervenue avant la date à laquelle la résiliation du contrat de licence était effective,
Condamne en conséquence la société Sunelia à payer à la société domaine du Moulinal la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
Rejette la demande formée par la société Sunelia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute la société domaine du Moulinal de ses demandes au titre du remboursement des redevances et des supports publicitaires,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
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