Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :
1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au recteur d'académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.
Les arguments du père du lycéen : Le requérant faisait valoir que la mesure n'avait pas un caractère temporaire et conservatoire, comme l'exige l'article R. 421-12 du code de l'éducation, et qu'aucune urgence ni menace réelle à l'ordre public scolaire n'était caractérisée. […]
Lire la suite…L'instruction interministérielle du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires » précise ainsi (§ 2.4.2 p.8) que « dans le cadre d'une vigilance collective et permanente, […] vérifications et relevés d'identité opérés de manière coercitive sont réglementés par les articles 78-1 à 78-6 du Code de procédure pénale). […] La conséquence, en l'état actuel du droit (Code de la sécurité intérieure, […] elle ne peut être forcée à l'accepter, mais il est alors dans ce cas possible de lui refuser l'accès à l'établissement au titre des articles R. 421-10 et 421-12 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] 36-12-03-01 […] M. X Y ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'éducation, le proviseur dudit lycée pouvait en cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement interdire l'accès de celui-ci au requérant ; que ce dernier demande l'annulation d'une décision de licenciement sans la produire ; que […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
[…] - la mesure contestée, prise sur le fondement des articles L. 421-3, R. 421-10 et R. 421- 12 du code de l'éducation ayant trait aux pouvoirs du chef d'établissement, qui a pour objet un changement de site scolaire de leur enfant et non un simple changement de classe au sein du même site, constitue une décision faisant grief et n'est pas une mesure d'ordre intérieur ; […] - la mesure contestée comporte d'une part, un changement de classe, et d'autre part, une interdiction d'accès au site de Tarascon-sur-Ariège prise sur le fondement des articles R. 421-12, L. 421-3 et R. 421-10 du code de l'éducation, considérée comme une mesure conservatoire ; cette mesure, […] O R D O N N E :
[…] Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M me E B et M. […] Aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement : () / 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, […] Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : » En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, […]
Sur le fondement de l'article R. 421-12 du code de l'éducation, le proviseur a immédiatement pris une décision d'interdiction d'accès à l'enceinte de l'établissement à l'encontre de M. […]
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