Annulation 2 février 2012
Rejet 16 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2012, n° 1101431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1101431 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1101431
___________
M. Z X Y
___________
Mme Milard
Rapporteur
___________
Mme Billandon
Rapporteur public
___________
Audience du 19 janvier 2012
Lecture du 2 février 2012
___________
36-12-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour
M. Z X Y, demeurant XXX à Colombes, par Me Enama ; M. X Y demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le proviseur du lycée Bartholdi de Saint-Denis lui a interdit l’accès au lycée et a ainsi prononcé « son licenciement » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes de 20 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral qu’il a subi et de 75 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est également insuffisamment motivée en droit et en fait et ne respecte ainsi pas les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que ladite décision s’analyse comme un licenciement ; que celui-ci est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ; qu’il a été mis fin à son contrat sans qu’il ait été convoqué à un entretien préalable, ni reçu communication de son dossier ; que les griefs fondant son licenciement ne sont pas établis ; que le véritable motif de son éviction consiste en un refus de suivre la direction du lycée sans réserve ; qu’il est fondé à demander la réparation de son préjudice matériel dans la mesure où ses perspectives de carrière sont très compromises du fait du discrédit dont il a fait l’objet ; qu’il a perdu une chance d’être recruté en qualité de professeur titulaire au Canada ; qu’il est également fondé à demander la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte portée à sa dignité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le recteur de l’académie de Créteil, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision en litige, que celles-ci sont irrecevables ; que la lettre en date du 12 octobre 2009 par laquelle le proviseur du lycée Bartholdi a demandé au requérant de ne plus se présenter au lycée où il était affecté depuis la rentrée de l’année 2009 n’est pas une décision prononçant le licenciement de
M. X Y ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, le proviseur dudit lycée pouvait en cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l’établissement interdire l’accès de celui-ci au requérant ; que ce dernier demande l’annulation d’une décision de licenciement sans la produire ; que
M. X Y n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il a fait l’objet d’un licenciement ; que les graves manquements aux obligations professionnelles de l’intéressé, qui ont entraîné à plusieurs reprises un dysfonctionnement du centre de documentation et d’information, justifiaient la décision d’interdire l’accès de l’établissement à M. X Y ; que l’intéressé, qui n’a fait l’objet d’aucune mesure de licenciement, ne peut ainsi se prévaloir d’un vice de procédure ; que l’interdiction d’accès à l’établissement scolaire ne nécessite pas la tenue d’un entretien préalable ; qu’elle n’est également pas une sanction disciplinaire et n’a pas à être précédée de la communication de l’intégralité du dossier individuel de l’agent ; que ladite décision d’interdiction d’accès à l’établissement n’est pas une décision qui doit être motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; s’agissant des conclusions indemnitaires, que celles-ci sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ; que M. X Y n’a formé aucune demande préalable d’indemnisation auprès de l’administration ; à titre subsidiaire, que la décision d’interdiction d’accès à l’établissement scolaire du requérant n’est entachée d’aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’administration ; qu’il ne peut en tout état de cause se prévaloir d’un préjudice matériel lié à une perte de revenus dans la mesure où il a perçu l’intégralité de ses traitements jusqu’à la fin de son contrat ; que le requérant n’apporte aucun élément sérieux permettant d’établir le caractère sérieux de la perte de chance de devenir enseignant au Canada ; que la demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel doit être rejetée ; que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision d’interdiction d’accès des locaux scolaires a porté atteinte à sa dignité et à son crédit ; que les documents rédigés par le chef d’établissement ne comportent aucun propos pouvant être qualifiés de diffamatoires, d’injurieux ou de dénigrement ; que, par ailleurs, ces documents n’ont fait l’objet d’aucune diffusion auprès des autres services du rectorat ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2011, présenté pour M. X Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2012 :
— le rapport de Mme Milard, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Billandon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Enama pour M. X Y ;
Considérant que M. X Y a été recruté à compter du
1er septembre 2009 jusqu’au 31 août 2010 par le recteur de l’académie de Créteil en qualité d’agent non titulaire à temps complet pour exercer les fonctions de documentaliste, par un contrat conclu le 20 août 2009 ; que, par une lettre en date du 12 octobre 2009, le proviseur du lycée Bartholdi de Saint-Denis a interdit à M. X Y l’accès au lycée en raison des méthodes de travail et du comportement de l’intéressé qui ont provoqué de graves perturbations dans le fonctionnement du centre de documentation et d’information ; que
M. X Y doit être regardé comme demandant, d’une part, au tribunal l’annulation de cette décision et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre d’indemnité en réparation de l’ensemble des préjudices ainsi subis ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;
Considérant que, par une lettre en date du 12 octobre 2009, le proviseur du lycée Bartholdi de Saint-Denis a interdit à M. X Y l’accès au lycée en raison des méthodes de travail et du comportement de l’intéressé ; que si cette lettre ne constitue pas une décision de licenciement, l’administration a, toutefois, par cette décision, entendu suspendre l’intéressé de ses fonctions ; que cette lettre constitue ainsi une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le requérant est recevable à demander l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : 1° interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement … » ;
Considérant que la décision du 12 octobre 2009 par laquelle le proviseur du lycée Bartholdi de Saint-Denis a interdit à M. X Y l’accès à l’établissement en raison « du refus de M. X Y de prendre les courriers que je lui ai destinés et de sa volonté de me dicter ma conduite » ne mentionnait pas le caractère d’urgence de la situation et ne qualifiait pas le comportement de l’intéressé comme constituant une menace ou une action contre l’ordre dans les locaux scolaires ; qu’elle n’avait ainsi pas pour objet d’assurer la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service public de l’éducation ; que le chef d’établissement n’était ainsi pas compétent, au regard des dispositions de l’article
R. 421-12 du code de l’éducation précitées, pour prendre la mesure en litige ; que, par suite, M. X Y est fondé à soutenir que ladite décision a été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X Y est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2009 du proviseur du lycée Bartholdi de Saint-Denis lui interdisant l’accès à l’établissement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X Y, avant d’introduire son recours, n’a pas fait de demande tendant à l’octroi d’une indemnité ; que, par ailleurs, dans son mémoire en défense, le recteur de l’académie de Créteil n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire sur les conclusions indemnitaires ; que, dès lors, le contentieux n’est pas lié et les conclusions susvisées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le versement à
M. X Y d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2009 du proviseur du lycée Bartholdi de
Saint-Denis interdisant à M. X Y l’accès à l’établissement est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X Y une somme de
1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X Y et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Koster, président,
M. Buisson, premier conseiller,
Mme Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 février 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. Koster
M. Milard
Le greffier,
Signé
V. Ménigoz
La république mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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