Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 22/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 septembre 2022, N° 20/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/03691
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRNR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-
RAYMOND – JB PETIT
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00191)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 19 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 19 Août 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A. LA POSTE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de Saint-Etienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [O] [G], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogée au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] a été embauché par la société à actions simplifiée (SAS) La Poste initialement sous un statut d’agent auxiliaire de droit public puis, à partir du 7 août 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de facteur avec une reprise d’ancienneté au 2 mars 1985.
La convention collective applicable est la convention collective commune.
A compter d’avril 2013, M. [J] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.
Selon une décision du 9 mars 2016 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère, M. [J] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
En dernier lieu, il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 octobre 2015 au 30 janvier 2016, puis du 31 août 2016 au 19 février 2018.
Par décision du 20 février 2018, M. [J] a été classé en invalidité de deuxième catégorie.
M. [J] a été maintenu en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Par requête déposée au greffe le 17 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne afin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, obtenir les indemnités afférentes et voir reconnaître un manquement à l’obligation de sécurité.
La société La Poste a opposé à M. [J] la prescription de ses demandes et conclu au rejet de ses prétentions.
Selon avis en date du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par lettre recommandée du 1er mars 2021, la société La Poste a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] exerçait les fonctions de facteur rural, moyennant un salaire mensuel brut de 2 053,38 euros pour 151,67 heures de travail mensuel.
Par ailleurs, le 22 octobre 2021, M. [J] a engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie reçue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par décision du 27 décembre 2021, la caisse a transmis la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Fixé le salaire de référence de M. [J] à 2 053,38 euros.
Dit et jugé que les demandes relatives tant à la rupture du contrat de travail que celles relatives à l’obligation de sécurité ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
Déclaré bien fondé le licenciement de M. [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [J] aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 septembre 2022 par M. [J] et le 23 septembre 2022 pour la société La Poste.
Par déclaration en date du 12 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2024, M. [J] sollicite de la cour de :
« Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a jugé que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] n’est pas prescrite et, subséquemment, est recevable ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J], aux torts exclusifs de la société La Poste à la date du licenciement notifié le 1er mars 2021 ;
Condamner la société La Poste à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 911,61 nette au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10 266,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 026,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 100 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
Considérant que l’inaptitude de M. [J] est consécutive à un manquement par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Considérant de ce fait que le licenciement pour inaptitude notifié à M. [J] le 1er mars 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société La Poste à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 1 911,61 net au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10 266,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 026,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 100 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner la société La Poste à payer à M. [J] une somme complémentaire de 50 000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice distinct subi du fait du non-respect par la société La Poste de son obligation de sécurité ;
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 053,38 euros ;
Condamner la société La Poste à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société La Poste aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2024, la société La Poste sollicite de la cour de :
« A titre principal :
Sur la prescription,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société de son argumentaire au titre de la prescription et :
A titre principal, juger que les faits sur lesquels reposent la demande de résiliation judiciaire sont prescrits ;
A titre subsidiaire, juger que les prétendus faits fautifs qui seraient à l’origine du licenciement pour inaptitude sont prescrits ;
En tout état de cause, juger que les faits reprochés au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité sont prescrits ;
En conséquence, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande de résiliation judiciaire,
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et :
A titre principal,
Juger que les faits sur lesquels reposent la demande de résiliation judiciaire sont trop anciens et ne sont donc pas suffisamment graves pour justifier une telle demande ;
Juger que M. [J] n’est pas fondé à solliciter une violation de l’obligation de sécurité ;
Juger les demandes de M. [J] non fondées tant celles relatives à la rupture du contrat de travail que celles relatives à l’obligation de sécurité ;
En conséquence, débouter le salarié de ses entières demandes.
A titre subsidiaire,
Juger que la société n’a pas gravement manqué à ses obligations ;
En conséquence, débouter M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l’ensemble des demandes en découlant ;
Juger que M. [J] n’est pas fondé à solliciter une violation de l’obligation de sécurité ;
En conséquence, débouter le salarié de ses entières demandes.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et :
Juge que l’inaptitude n’est pas la conséquence directe et certaine d’un comportement fautif de l’employeur ;
En conséquence, juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [J] bien-fondé ;
Juger que M. [J] n’est pas fondé à solliciter une violation de l’obligation de sécurité ;
En conséquence, débouter le salarié de ses entières demandes.
En tout état de cause,
Juger que M. [J] a perçu son indemnité de licenciement dans le cadre de son solde de tout compte ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [J] à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2024, a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par message en date du 23 janvier 2025, la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, a invité les parties à présenter, avant le 10 février 2025, leurs observations sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts liée au manquement à l’obligation de sécurité en ce qu’elle qui vise le préjudice résultant d’un traitement médical et qu’elle apparaît susceptible de relever de la procédure et de la compétence spécifique propre au contentieux de la reconnaissance d’une maladie professionnelle et d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Le délibéré a été prorogé au 18 février 2025.
Par transmission en date du 25 janvier 2025, le conseil de M. [J] fait valoir, au visa des dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 1411-1 du code du travail, que sa demande tend à réparer les conséquences, non d’un accident du travail, mais de la rupture de son contrat de travail, qui trouve sa clause exclusive dans le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité. Il soutient qu’il ne formule aucune demande d’indemnisation résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Il en déduit que ses demandes, qui ne constituent pas des demandes en réparation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, relèvent bien de la compétence de la juridiction prud’homale.
Aux termes des observations transmises le 4 février 2025, la société La Poste soutient, au visa des mêmes dispositions, que l’indemnisation du préjudice que prétend avoir subi M. [J] n’est pas liée à la rupture de son contrat de travail mais à la pathologie qu’il considère en lien avec un manquement à l’obligation de sécurité. Elle en déduit que cette demande n’est pas recevable à raison du défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale pour statuer.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande de résiliation judiciaire
1.1 ' Sur la prescription de la demande
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Saisi d’une telle demande, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-18.533).
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.973).
En l’espèce, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 17 septembre 2020 d’une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail en cours d’exécution, le licenciement ayant été prononcé postérieurement le 1er mars 2021.
C’est par un moyen inopérant que la société La Poste oppose au salarié l’ancienneté des faits invoqués au titre de manquements à l’obligation de sécurité puisque l’action en résiliation judiciaire du contrat engagée avant la rupture du contrat n’est pas atteinte par la prescription, quelle que soit la date des faits invoqués.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
1.2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire
D’une première part, les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements reprochés à l’employeur, c’est au salarié qu’il incombe d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
D’une seconde part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (…) ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, ces mesures doivent être mises en 'uvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis à l’article L.1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le ré-aménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
En l’espèce, M. [J] reproche à la société La Poste des manquements à son obligation de sécurité pour avoir manqué d’évaluer les risques auxquels il était exposé et notamment le risque d’exposition aux vibrations mécaniques et celui lié au port de charges lourdes, pour avoir manqué de suivre les préconisations de la médecine du travail entre le 2 avril 2013 et le 21 février 2018, et pour avoir manqué d’organiser une visite médicale de reprise après le 21 février 2018 en dépit des constatations du médecin du travail et de son classement en invalidité de deuxième catégorie.
D’une première part, c’est par un moyen inopérant que la société La Poste soutient que les faits reprochés seraient trop anciens pour présenter une gravité susceptible de justifier la résiliation du contrat alors que M. [J] invoque une persistance des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité jusqu’à son licenciement et que le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués, quelle que soit leur ancienneté.
D’une deuxième part, le salarié produit un courrier du médecin du travail au médecin conseil en date du 11 décembre 2017, qui décrit les exigences du poste de facteur en zone rurale ainsi que les conditions de travail du salarié assurant la distribution du courrier en mobylette, puis en engin motorisé électrique 3 roues et qui relève, outre les risques liés à la posture immobile au casier pour le tri et les risques liés au port de charges de courrier, ceux liés aux vibrations de l’engin motorisé, susceptibles de se transmettre à la colonne vertébrale.
La réalité de ces risques ressort également d’un compte-rendu dressé par le service de santé au travail en date du 6 septembre 2021, concernant une salariée exerçant des fonctions similaires de factrice, le médecin collaborateur de la Poste décrivant notamment des contraintes liées au port de colis et aux « vibrations basses et moyennes fréquences exposition corps entier (voiture) » pour les travaux extérieurs de distribution.
L’article R 4441-1 du code du travail définit les vibrations mécaniques dans les termes suivants :
1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise aux mains et aux bras chez l’homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
2° Vibration transmise à l’ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu’elle est transmise à l’ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.
Ces dispositions, placées dans le premier article du chapitre 1er intitulé « dispositions générales » du titre IV intitulé « prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques » distinguent ainsi les vibrations transmises aux mains et aux bras de celles transmises à l’ensemble du corps, sans exclure leur application aux autres secteurs d’activité que ceux du bâtiment contrairement à ce que soutient la société La Poste.
Aussi, la société La Poste, qui affirme que les valeurs limites prévues par les dispositions réglementaires n’étaient pas dépassées, ne produit aucun élément pertinent pour en justifier.
Elle n’établit aucunement avoir procédé à une évaluation des risques particuliers auxquels M. [J] démontre avoir été exposé en assurant la distribution du courrier avec un engin motorisé.
De même, la société La Poste s’abstient de justifier d’une évaluation des risques liés au port des charges lourdes alors même que le médecin du travail chiffre les charges portées par M. [J] en 2017 à un poids cumulé sur la journée de 40 à 50 kg.
Elle ne produit aucun élément tendant à établir que ces charges représentaient un moindre poids tel qu’elle le soutient, ni ne s’explique sur le respect des principes de prévention concernant le port de charges lourdes définis par les articles R 4541-3 et suivants du code du travail.
D’une troisième part, si la société La Poste justifie avoir procédé à une réduction du temps de travail du salarié, elle ne démontre nullement avoir mis en place un aménagement complémentaire du poste de travail de M. [J] en dépit des recommandations émises par le médecin du travail.
En effet, il ressort des pièces produites que dans le cadre de deux premières visites médicales de pré-reprises, le médecin du travail avait d’abord émis deux avis d’inaptitude temporaire en date du 19 mars 2015 et 26 mai 2015, puis qu’à l’issue d’une troisième visite de pré-reprise du 17 septembre 2015, il a prescrit un aménagement du poste de travail dans les termes suivants : « Reprise envisageable à mi-temps thérapeutique à compter du 1 er octobre. Essai le 1er jour avec un scooter vide avec APACR. Peut travailler par journée entière non consécutive (2 jours par semaine en alternance 3 jours). Tabouret réglable pour le tri au casier. A revoir fin octobre ».
Or, la société La Poste ne produit aucun élément pertinent concernant la mise en 'uvre de ces recommandations à l’occasion de la reprise du salarié le 1er octobre 2015, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un tabouret réglable pour le tri au casier. Elle se limite à affirmer que le salarié ne produit pas d’élément probant alors qu’il lui incombe de justifier des mesures prises.
Suite à l’arrêt de travail du salarié sur la période du 30 octobre 2015 au 30 janvier 2016 et sa reprise sur la période du 1er février au 31 août 2016, la société La Poste manque encore de justifier des mesures prises en vue d’aménager le poste de travail de M. [J] conformément aux recommandations médicales.
En effet :
— Le 21 janvier 2016, lors d’une visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail indique « Reprise envisageable à compter du 1er février 2016, à mi-temps thérapeutique. Pas de travaux extérieurs, peut faire des TI : tri du courrier, pas de charge lourdes. A revoir le 11 février 2016 »,
— Le 11 février 2016, lors d’une visite médicale de reprise après maladie, le médecin du travail le déclare « apte avec restrictions » en précisant : « Apte uniquement sur des travaux intérieurs : tri de courrier, flashage de colis, pas de manutention de charges lourdes. Pas de travaux extérieurs, essai de conduite du 2RM à vide. Restrictions pour un mois. Mi-temps thérapeutique par demi-vacation, limiter les déplacements en voiture (domicile-travail). Aménagement de poste à prévoir sur le site de [Localité 7] »,
— Le 9 mars 2016, lors d’une visite à la demande du médecin du travail, celui-ci maintient l’avis d’aptitude avec restrictions en précisant « Prolongation du mi-temps thérapeutique, aptitude sur les Travaux intérieur, déchargement de camion, essai progressif sur quelques rues de TE en 2RM »,
— Le 6 avril 2016, lors d’une visite à la demande de l’employeur, le médecin du travail maintient l’avis d’aptitude avec restrictions en indiquant « Apte travaux intérieurs, travaux extérieurs en reprise progressive en 2RM puis en 3RM. Reprise à temps plein à l’issue du temps partiel thérapeutique actuel – Charge en travaux extérieur : 2H maximum. A revoir mi-juin »,
— Le 6 juin 2016, lors d’une visite à la demande de l’employeur, le médecin du travail confirme l’avis d’aptitude avec restriction et mentionne « Essai Cabine 2 semaines après formation, en fonction, PT: TI et TE (2H en 2RM puis en 3RM). Pas d’autres activités pendant 6 mois. Peux faire du tri BP, TG ».
Or, s’il est admis que le salarié a bénéficié de mesures concernant la durée du travail, la société La Poste n’allègue ni ne démontre avoir aménagé le poste du salarié concernant son affectation sur des travaux intérieurs, la limitation du port de charges, le tri, la limitation de ses déplacements en voiture, et la mise en 'uvre d’essais, ou une reprise progressive, en se limitant à affirmer que le salarié a repris ses fonctions dans un cadre aménagé jusqu’au 31 août 2016.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur objecte que le salarié n’a pas fait état de difficulté concernant ses conditions de travail pendant l’exécution de son contrat.
D’une quatrième part, en application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le salarié bénéficie d’un examen médical de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, M. [J] a été placé en arrêt de travail continu à compter du 1er septembre 2016, et classé en invalidité 2ème catégorie le 21 février 2018.
Or, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766 ; Soc., 23 sept. 2020, n°18-26.481).
La société La Poste, qui ne discute pas le fait d’avoir été informée du classement de M. [J] en invalidité deuxième catégorie le 21 février 2018, soutient que le salarié l’avait informé de sa volonté de ne pas reprendre le travail et de ne pas bénéficier d’une visite reprise.
Cependant, elle s’appuie uniquement sur le fait que le médecin du travail a mentionné, dans son rapport du 1er août 2018, « discussion d’un licenciement pour inaptitude : par prêt actuellement, perte de la mutuelle de l’entreprise », sans que ces déclarations devant le médecin du travail en août 2018 ne permettent d’en déduire que le salarié exprimait ainsi la volonté de ne pas reprendre le travail. Et elle ne justifie d’aucun élément antérieur à cet examen médical.
Ainsi, elle reste taisante sur le délai pris pour organiser la visite de reprise le 21 décembre 2020 alors qu’il lui appartenait de prendre l’initiative de faire procéder à une telle visite, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, dès que le salarié l’avait informée de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, le 21 février 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société La Poste a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, et ce de manière durable et préjudiciable à l’égard de M. [J].
En effet, alors même que celui-ci était exposé à des risques professionnels établis, l’employeur a manqué d’évaluer et de prévenir ces risques, puis de suivre les préconisations du médecin du travail, et finalement, d’organiser une visite de reprise susceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail après avoir été informée de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans que le salarié ait manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail.
La société La Poste objecte vainement que le salarié a toujours adressé des arrêts de travail pour maladie ordinaire et que le médecin du travail ne l’a pas alertée d’un possible lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et ses conditions de travail, alors qu’elle était informée des recommandations réitérées du médecin du travail et qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires et adaptées à la protection de la santé du salarié.
Par ailleurs, le salarié a été placé en arrêt de travail sans discontinuer du 31 août 2016 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 21 décembre 2020.
Il convient de rappeler que M. [J] expose avoir engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre, et précise qu’il reste dans l’attente de la décision finale du comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (page 30 des conclusions de l’appelant).
Sans empiéter sur la compétence exclusive des juridictions compétentes en matière de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il y a lieu de constater que ces manquements, qui persistaient à la date de saisine de la juridiction le 17 septembre 2020 et qui ont perduré jusqu’au 21 décembre 2020, présentent un degré de gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors qu’ils affectent durablement l’état de santé du salarié.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts exclusifs de la société La Poste, de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 1er mars 2021, date du licenciement.
1.3 ' Sur les conséquences de la rupture
Premièrement, dès lors que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, peu important que M. [J] n’ait pas été en capacité d’exécuter ses missions, il convient, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société La Poste à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le délai de préavis étant augmenté de trois mois pour les agents contractuels âgé de plus de 55 ans par application de l’article 69 de la convention collective commune, la société La Poste est condamnée à verser à M. [J] une somme de 10 266,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 026,69 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Deuxièmement, en application de l’article 70 de la convention collective commune, M. [J] justifie d’un solde restant dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement de 1 911,61 euros, la société La Poste ne développant pas de moyen utile tendant à contester le calcul détaillé par le salarié.
Par voie d’infirmation, la société La Poste est condamnée à lui verser la somme de 1 911,61 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Troisièmement, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] avait 36 années d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 2 053,38 euros brut.
Il justifie s’être vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et avoir subi une perte de revenus importante dès lors que ses revenus mensuels, constitués d’une rente d’invalidité complétée par la garantie prévoyance, s’élevaient à 1 303,20 euros.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences de la perte d’emploi, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société La Poste à réparer les conséquences de la perte d’emploi de M. [J] et de lui verser la somme de 41 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l’inconventionnalité du barème n’étant pas opérant dès lors que l’appréciation souveraine du préjudice n’aboutit pas à dépasser le plafond légal.
2 ' Sur la demande en dommages et intérêts liés au manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun, sauf en cas de faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué, de faute intentionnelle de l’employeur ou d’un de ses préposés, de faute d’un tiers à l’entreprise et d’accident de la circulation ayant le caractère d’accident du travail. Ces dispositions sont d’ordre public.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche, relève de la compétence exclusive du pôle social, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 18-17.752, Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848).
En l’espèce, il est jugé que la société La Poste a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l’égard de M. [J] en ce qu’elle a manqué d’évaluer et de prévenir les risques auxquels il était exposé, de suivre les préconisations du médecin du travail sur la période du 1er février au 31 août 2016 concernant son affectation sur des travaux intérieurs, la limitation du port de charges, le tri, la limitation de ses déplacements en voiture, et la mise en 'uvre d’essais, ou une reprise progressive, et d’organiser une visite de reprise suite à son classement en invalidité de deuxième catégorie.
Aussi, il a été rappelé que M. [J] justifie avoir engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre, et précise qu’il reste dans l’attente de la décision finale du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, au titre de sa demande indemnitaire, M. [J] invoque un préjudice subi du fait des manquements à l’obligation de prévention et de sécurité en faisant valoir que son état de santé s’est dégradé jusqu’à son placement en invalidité « du fait de l’absence totale d’aménagement de poste, comme pourtant préconisé à de nombreuses reprises par la médecine du travail », qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat « caractérisé par l’impossibilité dans laquelle il se trouve maintenant de pouvoir un jour exercer une nouvelle activité professionnelle et se procurer ainsi des revenus », ajoutant qu’il « bénéficie d’ailleurs du statut de travailleur handicapé et se trouve toujours suivi et bénéficie d’un traitement médical lourd. » (page 48 des conclusions de l’appelant).
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation de préjudices nés d’une maladie professionnelle dont il soutient avoir été victime, y compris le préjudice allégué de la perte de capacité à retrouver un emploi.
Cette demande relève donc de la compétence exclusive du pôle social.
Par voie de conséquence, elle doit être déclarée irrecevable devant la juridiction prud’homale par infirmation du jugement déféré.
3 ' Sur la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
Il y a lieu de condamner la société La Poste à remettre à M. [J] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire de fixer d’ores et déjà une astreinte.
4 ' Sur les demandes accessoires
La société La Poste, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Les prétentions de la société La Poste au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [J] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société La Poste à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement dans la limite de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Débouté la SAS La Poste de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [C] [J] aux torts de la société La Poste et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 1er mars 2021 ;
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [C] [J] les sommes de :
— 10 266,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 026,69 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 911,61 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 41 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE M. [C] [J] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société La Poste à de remettre à M. [C] [J] les bulletins de salaires ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE la société La Poste de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société La Poste aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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