Entrée en vigueur le 5 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-306 du 3 avril 2024 - art. 7
Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 qui n'ont pas consenti à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée peuvent déposer un dossier de demande de bourse.
Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.
Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.
Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, […] (…) Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 531-24 du même code : « Les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l'établissement fréquenté par l'élève à compter de la rentrée de janvier. (…) Le dossier est remis, dûment complété par la famille, […] F. D
[…] D. Babski […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : […] l'article D. 531-24 du code de l'éducation ; que sa demande de bourse a été rejetée pour ce motif par le recteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard résulterait d'une erreur ou d'une négligence de l'administration ; […] 24 juillet 2013 ;
[…] 31 mai 2014 pour l'année scolaire 2014-2015 ; qu'aux termes de l'article R. 531-25 du code de l'éducation : « Les décisions d'attribution ou de refus de bourses nationales d'études du second degré de lycée sont prises par le recteur d'académie sur le rapport du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. […] auprès du recteur. » ; que l'article D. 531-26 du même code précise […] en application des dispositions précitées de l'article D. 531-24 du code de l'éducation ; que, si M. […] D E C I D E :