Infirmation 3 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 3 juil. 2013, n° 12/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/00875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 27 mars 2012, N° 11/01409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 03 JUILLET 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Défaut
Audience publique
du 05 juin 2013
N° de rôle : 12/00875
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 27 mars 2012 [RG N° 11/01409]
Code affaire : 78B
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST C/ B, P, Q Y I E F épouse X
Mots-clés: 1) Liquidation judiciaire – XXX débiteur – Vente de gré à gré – Formalités de purge – Nécessité (oui)
2) Notification aux fins de purge – Notification à domicile réel et non à domicile élu – Nullité – Qualité pour l’invoquer – Auteur de la notification – Grief
3) Réquisition de vente aux enchères – Régularité
4) Etat de collocations – Publication avant l’accomplissement des formalités de purge – Caractère prématuré – Conséquences
XXX au vu d’un état de collocation prématurément publié – Créancier inscrit non avisé – Opposabilité
PARTIES EN CAUSE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST
XXX
dont le siège est sis XXX XXX
APPELANTE
Représentée par Me Gérard PION (avocat au barreau de VESOUL)
ET :
Monsieur B, P, Q Y
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Jean-Michel ECONOMOU (avocat au barreau de BESANCON)
et Me BRUN, avocat au barreau de VESOUL
Madame I E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. H, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. H, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 juin 2013 a été mise en délibéré au 03 juillet 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 25 mai 2010, Maître A, agissant en qualité de liquidateur de M. X et régulièrement autorisé par ordonnance du juge-commissaire, a vendu de gré à gré à M. Y un bien immobilier commun à M. X et à son épouse, sur lequel le Crédit immobilier de France-centre est (le Crédit immobilier) était titulaire d’une inscription d’hypothèque en premier rang.
Par acte d’huissier du 22 mars 2011, M. Y a fait signifier au Crédit immobilier la notification aux fins de purge prévue par l’article 2478 du code civil.
Le 28 avril 2011, le Crédit immobilier a fait signifier à M. Y, à Maître A en qualité de liquidateur judiciaire de M. X, et à l’épouse de ce dernier, une réquisition de vente aux enchères.
M. Y ayant contesté la validité de cette réquisition, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul, par jugement en date du 27 mars 2012, a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Crédit immobilier,
— déclaré recevable en la forme la contestation de M. Y,
— constaté l’irrégularité de la notification aux fins de purge du 22 mars 2011 et déclaré celle-ci nulle et de nul effet, ainsi que la réquisition de vente aux enchères subséquente,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
*
Le Crédit Immobilier a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclarations en date du 17 avril 2012 à l’encontre de M. Y et en date du 8 juin 2012 à l’encontre de Mme I E F, épouse X. Les instances introduites par chacune de ces deux déclarations d’appel ont été jointes.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en disant que M. Y est irrecevable et subsidiairement infondé à soulever la nullité de la notification à laquelle il a fait procéder le 22 mars 2011 et qu’en toute hypothèse, cette nullité n’entraîne aucunement celle de la réquisition de vente aux enchères en date du 28 avril 2011.
Au soutien de son appel, le Crédit immobilier fait valoir, pour l’essentiel:
— que la notification aux fins de purge ayant été effectuée à la requête de M. Y, celui-ci n’a pas qualité pour en invoquer la nullité, et qu’au surplus la nullité soulevée, fondée sur le fait que la notification au Crédit immobilier a été faite à son siège social et non, comme le prévoit l’article 2478 du code civil, au domicile élu dans son inscription, n’a été cause d’aucun grief,
— que, contrairement à ce que prétend M. Y :
* la réquisition de vente aux enchères a bien été effectuée dans le délai légal fixé par l’article 2480 du code civil,
* les formalités de purge des hypothèques étaient obligatoires dès lors que la vente a été conclue de gré à gré, fût-ce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire du vendeur.
L’appelant sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. Y conclut à la confirmation du jugement frappé d’appel et à la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer sa défense en cause d’appel.
En réponse aux moyens invoqués par le Crédit immobilier, il soutient :
— qu’il n’est pas 'l’initiateur’ de la réquisition aux fins de purge du 22 mars 2011, effectuée selon lui à la requête du notaire ayant reçu l’acte de vente, et que cette notification est nulle, comme l’a jugé le juge de l’exécution, pour avoir été signifiée au siège social du créancier inscrit, et non à domicile élu,
— que le délai de quarante jours à compter de la notification aux fins de purge, imparti au créancier inscrit pour requérir la vente aux enchères, a commencé à courir, non pas à compter de la notification du 22 mars 2011, mais à compter du 23 juillet 2010, date d’une précédente notification, de sorte la réquisition de vente aux enchères a été délivrée hors délai,
— qu’en toute hypothèse, en vertu de l’article 2213 du code civil, il n’y avait pas lieu à purge des hypothèques, s’agissant non pas d’une vente de gré à gré, mais d’une vente amiable intervenue dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire,
— que l’état de collocation a été déposé par le liquidateur judiciaire et publié, que le juge-commissaire a ordonné la radiation des inscriptions et que, faute d’avoir formé recours contre ces actes, le Crédit immobilier ne peut les remettre en cause, ce qui serait le cas s’il était fait droit à sa demande de vente aux enchères.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme E F, épouse X, par actes d’huissier en date du 17 juillet 2012 et du 4 septembre 2012, qui ne lui ont pas été remis en personne. Dès lors qu’elle n’a pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474, alinéa premier, du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties déposées :
— le 7 septembre 2012 pour le Crédit immobilier,
— le 16 août 2012 pour M. Y.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité des formalités de purge:
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Y, la vente conclue le 25 mai 2010 n’est pas une vente amiable au sens de l’article 2202 du code civil, mais une vente de gré à gré, dont le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X a fixé le prix et les conditions, par ordonnance du 30 mars 2010 ;
Attendu que, dès lors que la vente n’a pas eu lieu aux enchères, le fait que l’immeuble vendu soit la propriété d’un débiteur en liquidation judiciaire n’est pas de nature à exclure le droit de surenchère des créanciers inscrits ;
Attendu que les dispositions de l’article 2213 du code civil invoquées par M. Y sont afférentes aux ventes amiables sur autorisation judiciaire et aux ventes par adjudication pouvant intervenir dans le cadre des procédures de saisie immobilière ; qu’elles sont donc inapplicables en l’espèce ;
Attendu qu’il s’ensuit que les formalités de purge devaient être accomplies en l’espèce pour que l’acquéreur soit libéré du droit de suite des créanciers hypothécaires ;
Sur la régularité de la notification aux fins de purge:
Attendu que, dans l’acte de notification aux fins de purge en date du 22 mars 2011, l’huissier instrumentaire a indiqué procéder à la demande de M. Y ; que celui-ci ne saurait dès lors contester que l’acte a bien été effectué à son initiative ; qu’au demeurant, c’est bien à l’acquéreur qu’il incombe, selon l’article 2478 du code de procédure civile, de faire procéder à la notification aux fins de purge, qui est dans son intérêt ; qu’à supposer que l’huissier n’ait pas été régulièrement mandaté pour accomplir cet acte, celui-ci n’en serait pas moins valable à l’égard du destinataire de la notification ; que, le cas échéant, il appartiendrait à M. Y de rechercher la responsabilité de l’huissier ou du notaire ;
Attendu que l’auteur d’une formalité n’a pas qualité pour en invoquer la nullité ; qu’en l’espèce, M. Y est donc irrecevable à solliciter la nullité de la notification aux fins de purge à laquelle il a lui-même fait procéder ;
Attendu au surplus que l’irrégularité invoquée, à savoir que la notification faite au siège social du Crédit immobilier et non au domicile élu dans son inscription d’hypothèque, ne saurait entraîner la nullité de l’acte, faute de grief, puisque le Crédit immobilier a exercé son droit de surenchère dans le délai légal ;
Attendu que le jugement déféré qui a prononcé la nullité de la notification aux fins de purge doit donc être infirmé ;
Sur la régularité de la réquisition de vente aux enchères:
Attendu qu’il résulte de l’article 2480 du code civil que le créancier inscrit qui a reçu une notification aux fins de purge doit, s’il entend requérir la vente aux enchères de l’immeuble, former cette demande dans le délai de quarante jours de la notification ;
Attendu qu’en l’espèce, le Crédit immobilier a respecté ce délai puisqu’il a signifié sa réquisition de vente aux enchères le 28 avril 2011 après avoir reçu la notification aux fins de purge le 22 mars 2011 ;
Attendu que M. Y n’est pas fondé à prétendre que le délai de quarante jours aurait commencé à courir le 23 juillet 2010 ;
Attendu en effet que cette date est celle d’un simple courrier adressé au Crédit immobilier par le notaire ayant reçu l’acte de vente, pour lui demander de renoncer à son droit de surenchère et de donner son accord à la mainlevée de son inscription ; qu’un tel acte, faute de comporter les éléments prévus par l’article 2478 du code civil (notamment la justification de la publication de l’acte de vente, et un état hypothécaire sommaire sur formalités), ne pouvait valoir notification aux fins de purge ; qu’au demeurant, c’est pour cette raison qu’une notification en bonne et due forme a été ultérieurement effectuée, par acte d’huissier du 22 mars 2011 ;
Attendu qu’il s’ensuit que la réquisition de vente aux enchères du Crédit immobilier est valable ;
Sur l’état de collocation et la radiation des inscriptions:
Attendu que l’article R. 643-6 du code de commerce dispose que le liquidateur dresse l’état de collocation :
— en cas d’adjudication: après le versement du prix,
— en cas de vente de gré à gré: après l’accomplissement, par l’acquéreur, des formalités de purge ;
Attendu qu’en l’espèce, le liquidateur a établi l’état de collocation et l’a fait publier au BODACC le 20 avril 2011, sans s’assurer que les formalités de purge étaient accomplies ;
Or, attendu qu’elles ne l’étaient pas, le délai de quarante jours à compter de la notification aux fins de purge, en date du 22 mars 2011, n’étant pas expiré ;
Attendu que cette publication prématurée est irrégulière puisque la vente de gré à gré n’était pas définitive et pouvait être remise en cause par la surenchère d’un créancier inscrit ; qu’elle n’a donc pas pu faire courir le délai imparti aux créanciers, selon l’article R. 643-11 du code de commerce, pour contester l’état de collocation ; qu’au surplus, il n’est pas justifié qu’une copie de l’état de collocation ait été adressée au Crédit immobilier par le greffier, comme le prévoit l’article R. 643-6 du code de commerce ; qu’il est dès lors sans emport que le Crédit immobilier n’ait pas formé de contestation contre l’état de collocation ;
Attendu que, pour les mêmes raisons, la radiation des inscriptions, prononcée par ordonnance du juge de l’exécution du 12 septembre 2011, n’est pas intervenue régulièrement ; qu’en effet, selon l’article R. 643-8 du code de commerce les inscriptions ne peuvent être radiées qu’au vu, notamment, de l’état de collocation définitif ; qu’en l’espèce, l’état de collocation n’était pas définitif puisqu’il avait été prématurément établi et publié ;
Attendu que l’article R. 643-8 du code de commerce dispose en outre que les inscriptions ne peuvent être radiées par le juge de l’exécution qu’après avis donné, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux créanciers qui n’ont pas donné mainlevée de leur inscription, de la possibilité qui leur est offerte, dans un délai de trente jours à compter de l’envoi de cet avis, de faire opposition au paiement du prix ; qu’il n’est pas justifié qu’un tel avis ait été adressé en l’espèce au Crédit immobilier ; que, dès lors, la radiation de son inscription ne lui est pas opposable ;
Attendu qu’il s’ensuit que ni la publication de l’état de collocation ni la radiation des inscriptions ne font obstacle à ce que l’immeuble soit remis en vente aux enchères, conformément à la réquisition du Crédit immobilier ;
Sur les frais et dépens:
Attendu que M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le Crédit immobilier, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de M. Y tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel du Crédit immobilier de France-centre est recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 27 mars 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vesoul ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les contestations formées par M. B Y à l’encontre de la réquisition de vente aux enchères du Crédit immobilier de France-centre est, en date du 28 avril 2011 ;
CONDAMNE M. B Y à payer au Crédit immobilier de France-centre est la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu’en cause d’appel ;
REJETTE la demande de M. B Y formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. B Y aux dépens de première instance et d’appel, avec droit pour la SCP d’avocats Pion Léonard Viennot, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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