Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 déc. 2024, n° 24/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 juin 2024, N° F23/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04858 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7K7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F23/00914
APPELANTE :
Société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D2090 et par Me Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMÉE :
Madame [C]-[R] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C1050 et par Me Gaelle ZAFRANI, avocat plaidant, inscrit au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-de-France ('CADIF') à effet du 15 décembre 2012, avec reprise d’ancienneté au 18 octobre 2011.
Elle a occupé d’abord le poste de chargée d’accueil.
En 2019, elle a été affectée à [Localité 9].
Le 1er octobre 2021, elle a été promue à la fonction d’assistant de pôle – technicien d’activité logistique, avec une période probatoire de six mois.
Madame [W] n’a finalement pas été titularisée au poste.
Le 02 juin 2022, elle a été convoquée à un conseil de discipline.
Le 22 juin 2022, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure de licenciement envisagée.
Le 27 juin 2022, Madame [W] a été licenciée pour faute sérieuse.
Le 23 juin 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de demandes relatives à la rupture et à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
« Reçoit l’exception d’incompétence et la déclare mal fondée.
Déclare le conseil de prud’hommes de céans territorialement compétent.
Dit qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l’affaire sera réinscrite au rôle.
Réserve les dépens. »
Le 09 septembre 2024, la CADIF a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du même jour, elle a demandé autorisation au premier président d’assigner Madame [W] à jour fixe, par requête.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 22 novembre 2024.
Les assignations ont été déposées le 25 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’Ile de France (ci-après 'la CADIF') demande à la cour de :
«Recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’Ile de France en son appel ;
L’y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Créteil du 28 juin 2024 en ce qu’il a :
Reçu l’exception d’incompétence et l’a déclarée mal fondée
Déclaré le conseil de Prud’hommes de céans territorialement compétent
Réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que le conseil de prud’hommes de Créteil est incompétent pour connaître de l’affaire au profit du conseil de prud’hommes de Paris ;
Renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Paris ;
Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes :
Condamner Madame [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2024, Madame [R] [W] demande à la cour de :
« – Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE (C.R.C.A.M) quant à la prétendue incompétence du Conseil de Prud’hommes de Créteil ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o Déclaré mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE (C.R.C.A.M),
o Déclaré le conseil de prud’hommes de Créteil territorialement compétent,
o Réservé les dépens
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE (C.R.C.A.M) aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
MOTIFS :
A titre liminaire, la CADIF justifie que le jugement lui a été notifié le 29 août 2024 et qu’elle a interjeté appel le 9 septembre 2024, soit dans le délai d’appel de quinze jours applicable qui expirait le 13 septembre 2024. Son appel est donc recevable.
La CADIF fait valoir, au soutien de son exception d’incompétence territoriale, que :
En vertu de l’article R.1412-1 du code du travail, tous les critères de compétence désignent le conseil de prud’hommes de Paris, et non celui de Créteil.
Le contrat mentionne le lieu de conclusion comme étant [Localité 5]. A défaut de preuve du lieu d’acceptation du contrat, le lieu de conclusion de l’engagement est celui qui est mentionné par le contrat. [Localité 5] est l’unique lieu mentionné dans le contrat, qui n’indique pas un autre lieu d’acceptation et Madame [W] ne démontre pas avoir signé le contrat en un autre lieu.
Le lieu d’accomplissement de la prestation de travail est également [Localité 5]. En cas d’affectations successives, c’est le conseil de prud’hommes du dernier établissement qui est compétent. En l’espèce, le dernier lieu d’affectation était [Localité 5], et non [Localité 9] et au jour de la rupture du contrat, Madame [W] exécutait son contrat de travail au sein du siège social, à [Localité 5].
Le lieu où est établi l’employeur est [Localité 5]. Son siège social se situe [Adresse 8], dans le [Localité 6].
Madame [W] oppose que :
Le lieu de conclusion du contrat de travail n’est pas [Localité 5]. Le premier contrat de travail a été signé par correspondance et lui a été adressé à son domicile qui est situé à [Localité 3] (Val de Marne). Son affectation à ce moment était par ailleurs également à [Localité 4] et non [Localité 5].
Le lieu d’accomplissement de la prestation de travail est [Localité 9]. Sa dernière affectation définitive était [Localité 9] depuis 16 juillet 2019. Ses autres affectations étaient à titre provisoire et ne peuvent donc pas relever de la compétence d’un autre conseil de prud’hommes que celui de Créteil.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
Lorsque le contrat de travail a été conclu par correspondance, le lieu de conclusion du contrat est le lieu depuis lequel été envoyée par le salarié la lettre d’acceptation.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [W] mentionne :
— '[Localité 5], le 13 novembre 2012".
— son affectation à l’agence de [Localité 4] – [Adresse 2] [Localité 4],
— l’adresse du destinataire du courrier établi par la direction des ressources humaines : 'Madame [R] [W], [Adresse 1] [Localité 3]'.
La mention dactylographiée '[Localité 5], le 13 novembre 2012" correspond manifestement au lieu auquel l’offre d’engagement a été formulée.
Dans ce courrier du 13 novembre 2012, l’employeur indiquait expressément à la salariée :
'Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue à compter du 15 décembre 2012 et votre ancienneté sera reprise à partir du 18 octobre 2011.
Vous serez affectée à l’agence de [Localité 4] ' [Adresse 2] [Localité 4].
L’agence au sein de laquelle vous êtes affectée appartient à un secteur composé de plusieurs autres agences. Vous pourrez être amenée à effectuer, à titre exceptionnel, des remplacements temporaires au sein de l’une des agences de ce secteur.
(')
Ce contrat vous est adressé en double exemplaire. Vous voudrez bien nous signifier votre accord sur les conditions de votre engagement en nous retournant l’un d’eux, revêtu de la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de votre signature. [en gras par la cour] '
Aucun élément ne contredit l’envoi de ce courrier à Madame [W] à son adresse mentionnée en tête du courrier et il est à nouveau souligné qu’il était expressément demandé à cette dernière d’en faire retour avec la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de sa signature, mention que Madame [W] a effectivement apposée manuscritement en signant le document quelques jours plus tard, soit à la date, également précisée manuscritement, du 19 novembre 2012.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que si le lieu depuis lequel a été expédié le contrat est [Localité 5], correspondant au lieu d’établissement de l’employeur, le lieu de formation du contrat de travail est celui du domicile de la salariée, situé dans le Val de Marne.
Au surplus, s’agissant du lieu d’accomplissement de la prestation de travail, il appartient au juge, en cas de changement d’affectation du salarié, de rechercher si la nouvelle affectation a un caractère provisoire ou définitif et c’est le lieu d’affectation définitif qui permet de déterminer le conseil de prud’hommes compétent.
En l’espèce, Madame [W] produit un badge mentionnant [Localité 9] ; le courriel produit par l’appelante indique qu’il s’agit du 'badge d’accès à l’agence de [Localité 9]', tout en précisant entre parenthèses qu’il permettait 'également d’accéder à tous les sites administratifs : siège + siège de la DR + formation au Lendit'.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, Madame [W] ne produit pas uniquement ce badge au sujet du lieu d’accomplissement de sa prestation de travail, mais aussi des bulletins de paie et des courriels qui établissent que lorsqu’elle a repris son activité professionnelle en 2019 après un long arrêt de travail suite à un accident de travail, cette reprise s’est effectivement effectuée, à compter du 16 juillet 2019, à la Banque des Dirigeants DRE, agence de [Localité 9], sis [Adresse 7] à [Localité 9].
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir que Madame [W] établit que son lieu d’exercice était ainsi situé à [Localité 9], alors que les affectations postérieures à [Localité 6] correspondaient seulement à des 'missions temporaires', ainsi que l’indiquent expressément les courriers de l’employeur des 08 avril 2021 et 24 mai 2022, étant précisé que la promotion de Madame [W] au poste de technicien d’activité logistique à compter du 1er octobre 2021 était pour sa part assortie d’une période probatoire et que par courrier du 25 avril 2022, l’employeur lui avait indiqué mettre fin à ladite période probatoire sans la titulariser sur ce poste.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil ayant rejeté l’exception d’incompétence et s’étant déclaré territorialement compétent est confirmé.
Sur les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la CADIF.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’Ile de France,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d’Ile de France aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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