Annulation 4 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2015, n° 1410999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1410999 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1410999
___________
M. Z Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Mastrantuono
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mai 2015
Lecture du 4 juin 2015
___________
lm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(8e chambre)
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2014, M. Y demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du a) de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation du territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. X.
1. Considérant que M. Y, ressortissant tunisien né le XXX, est entré en France le 12 mai 2010 ; que par arrêté du 9 octobre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ; que M. Y demande au Tribunal d’annuler cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 10-1° a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…). » ;
3. Considérant que M. Y, qui s’est marié en France le 19 novembre 2011 avec une ressortissante française, a obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de française dont il a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2013 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce titre au motif que la vie commune avait cessé avec son épouse ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été diligentée à la demande du préfet des Hauts-de-Seine et que les services de police de Clamart se sont déplacés, sans résultat, au domicile du couple le 16 janvier 2013 à 17 heures 35 et le 19 décembre 2013 à 10 heures 05 ; que si, lors de la nouvelle enquête domiciliaire du 22 septembre 2014, ces services ont constaté la présence d’effets et vêtements d’homme sans pouvoir les rattacher à M. Y, il est constant que le requérant et son épouse, convoqués respectivement au commissariat de Clamart les 15 janvier et 16 septembre 2014, ont confirmé que la communauté de vie n’avait pas cessé ; qu’en outre, le requérant produit des documents fiscaux, des relevés et des correspondances bancaires, des courriers et des avis d’échéances d’assurance établis à leurs deux noms ; qu’enfin, le requérant justifie que ses fonctions de technicien en télécommunication impliquent des déplacements en région parisienne et en province ; que, dans ces conditions, les seuls éléments constatés par les services de police lors de leur enquête domiciliaire ne sont pas de nature à établir que la vie commune du couple avait cessé à la date de l’arrêté attaqué ; que par suite, M. Y est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 10-1° a) de l’accord franco-tunisien en refusant de lui renouveler son titre de séjour et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Considérant qu’eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, délivre un titre de séjour à M. Y, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet refuse ce titre ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé de délivrer à ce dernier un titre de séjour d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Hameau, conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J.M. X C. RIOU
Le greffier,
signé
L. MENDY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conférence ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commission permanente ·
- Subvention ·
- Attribution
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Corrections ·
- Formation ·
- Directeur général ·
- Conditions générales
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Cadastre ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Village
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Forêt ·
- Environnement ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Construction ·
- Pin ·
- Risque d'incendie ·
- Prévention ·
- Justice administrative
- Bruit ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Dépassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Plan de prévention ·
- Immeuble
- Ville ·
- Spectacle ·
- Communauté urbaine ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Service ·
- Vent ·
- Public ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Ouvrage ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité
- Bâtiment ·
- Ville ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
- Technique ·
- Offre ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Traitement des déchets ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Marchés publics ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Isolement ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté
- Région ·
- Matériel ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Spécification
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Fonction publique ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Budget ·
- République ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.