Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 3
Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 4
La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;
D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.
Lire la suite…Le décret n° 98-762 du 28 août 1998 relatif aux conditions d'attribution des bourses de collège est abrogé par le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009, portant dispositions réglementaires du titre III du livre V du code de l'éducation. Ainsi pour répondre aux difficultés des familles confrontées à une dégradation conséquente de leur situation, de nouvelles dispositions réglementaires ont été prises. […] En particulier, si l'article D. 531-5 du code de l'éducation rappelle que « les revenus pris en considération pour l'examen du droit à bourse sont ceux dont la famille a disposé au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle du dépôt de la demande de bourse », […]
Lire la suite…[…] 30-01-03-05 […] Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles R. 531-18 à R. 531-20, D. 531-21 à D. 531-27 ; […] qu'aux termes de l'article D. 531-5 du même code : « La famille ou la personne assumant la charge effective de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont elle a disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas pour l'année scolaire 2008-2009 les plafonds de référence annuels suivants : / 1° 9 899 € pour une bourse du premier taux ; / 2° 5 351 € pour une bourse du deuxième taux ; […]
[…] 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […] qu'aux termes de son article D. 531-5 : « (…) A titre exceptionnel, […] qu'aux termes du A de la circulaire du 5 juillet 2011 prise en application de ces dispositions : « Assiette de ressources et année de référence : il convient de retenir pour l'étude des ressources des familles, […] publié au recueil spécial des actes administratifs du 31 octobre 2011, pris en application de l'article D.531-10 du code de l'éducation, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531 -1 du code de l'éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans (…) un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442- 5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, […] qu'aux termes de l'article D. 531 -4 de ce code : « Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, […] D. 531-5 du même code : « La famille ou […]
D. 531-5 du code de l'éducation). Le montant de chaque taux de bourse de collège est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) revalorisée au 1er janvier de chaque année (art. D. 531-7 du code de l'éducation). En ce qui concerne les bourses d'études du second degré de lycée, les plafonds de ressources pris en considération pour leur attribution sont revalorisés par arrêté interministériel en pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation en moyenne annuelle.
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