Désistement 26 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. spéc. des mineurs, 26 janv. 2011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Bourges, 7 décembre 2009 |
Texte intégral
ARRET N° 2011/
DU 26 JANVIER 2011
SA
A SIGNIFIER à :
— C F
— exp Me FLEURIER le XXX
— exp Me DEBORD le XXX
— exp Mme K L le XXX
— exp. TPE de BOURGES le 26/01/2011
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRÊT
Prononcé publiquement le MERCREDI 26 JANVIER 2011, par la Chambre Spéciale des Mineurs,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BOURGES du 07 DECEMBRE 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
K Q
né le XXX à BOURGES (18), de F et de K L, de nationalité française, célibataire, XXX
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant, assisté de Maître SAMB-DIOUCK Abibatou, substituant Maître FLEURIER Jean-Michel, avocat du barreau de BOURGES (aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d’audience);
N° 2011/
K L AF responsable de K Q, demeurant XXX – XXX
AF responsable, intimée
Comparante
C F AF responsable de K Q, sans domicile connu ayant demeuré XXX – XXX
AF responsable, intimé
Défaillant
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
I J épouse X Mère de X D, demeurant Le Bourg – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante, représentée par Maître DEBORD- GUY Delphine, avocat au barreau de BOURGES
X D, demeurant Le Bourg – XXX
Partie civile, intimée,
Non comparante, représentée par Maître DEBORD- GUY Delphine, avocat au barreau de BOURGES
X H Père de X D, demeurant Le Bourg – XXX
Partie civile, intimé
Non comparant, représenté par Maître DEBORD- GUY Delphine, avocat au barreau de BOURGES
* * *
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame FARINA,
Conseillers : Monsieur A,
Monsieur Y
* * *
GREFFIER, lors des débats : Madame B
GREFFIER, lors du prononcé de l’arrêt : Madame B
* * *
N° 2011/
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience de la Chambre Spéciale des Mineurs du 12 janvier 2011, dans les conditions de publicité prévues par l’article 14 de l’Ordonnance du 2 février 1945, modifiée par la Loi du 24 mai 1951,
Le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller A délégué à la Protection de l’Enfance en son rapport ;
Monsieur K Q , en ses explications ;
Maître DEBORD- GUY, avocat des parties civiles I J épouse X, X D et X H, en sa plaidoirie ;
La partie civile Mme K L en ses explications ;
Madame l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître SAMB-DIOUCK Abibatou, substituant Maître FLEURIER Jean-Michel, avocat du prévenu en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 26 Janvier 2011.
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Conseiller A :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BOURGES, par jugement contradictoire du 07 décembre 2009,
Sur l’action publique :
a déclaré
K Q
coupable d’XXX, commis le 13/09/2007, à LE CHATELET, LOYE SUR ARNON 18, NATINF 001130, infraction prévue par les articles 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 AL.1 du Code pénal
N° 2011/
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 24 mois avec obligation prévue par l’article 132-45 de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
Sur la responsabilité civile:
— a déclaré K L et C F AF responsables de leur enfant mineur.
Sur l’action civile :
— a reçu J X et H X en leur constitution de partie civile ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure X D,
— a condamné K Q solidairement avec K L et C F AF responsables à verser la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts aux parties civiles J X et H X,
— a condamné le mineur seul à payer la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur K Q, le 17 décembre 2009 (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le 17 décembre 2009 (appel incident) contre Monsieur K Q ;
L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A l’audience, Q K a déclaré se désister de son appel.
Madame L K a déclaré être d’accord avec son fils pour un désistement d’appel,
Cité à parquet, Monsieur F C n’a pas comparu.
Madame l’avocat général a également déclaré se désister de son appel,
Monsieur et Madame X, représentants légaux de leur fille D ont pris acte des désistements d’appel mais ont maintenu à l’encontre de Monsieur C seul une demande d’indemnité de 500€ fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale.
SUR QUOI, LA COUR :
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’appel de Q K, désistement formulé à l’audience en présence de sa mère, Madame L K.
Il convient également de prendre acte du désistement d’appel de Madame l’avocat général ;
N° 2011/
Monsieur et Madame X, es qualités de représentants légaux de leur fille D, n’ont pas fait appel. Ils ne peuvent donc obtenir une modification de l’indemnité déjà allouée par la juridiction du premier degré.
Pour assurer la représentation de leur fille en appel, ils déclarent avoir engagé des frais. Ils en demandent le remboursement à Monsieur C AF responsable de Q K.
Cependant, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, seul l’auteur de l’infraction peut être condamné à rembourser les frais irrépétibles. Le AF responsable ne peut être recherché seul pour obtenir l’indemnisation de tels frais. En conséquence, la demande des parties civiles à l’encontre de Monsieur C sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de K Q, I J épouse X, X D, X H, K L, par arrêt de défaut à l’égard de C F;
— constate le désistement d’appel de Q K et de Madame l’avocat général,
— déclare irrecevable la demande présentée par les époux X sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Annie B Marie-France FARINA
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