Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-11.708, Publié au bulletin
CPH Bourges 29 octobre 2020
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CA Bourges
Infirmation partielle 10 décembre 2021
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CASS
Cassation 13 mars 2024
>
CA Orléans
Infirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interdiction des poursuites individuelles après ouverture d'une procédure collective

    La cour a jugé que la cour d'appel devait se limiter à constater l'existence de créances et à fixer leur montant, sans pouvoir condamner l'employeur à payer ces sommes.

  • Accepté
    Interdiction des poursuites individuelles après ouverture d'une procédure collective

    La cour a confirmé que la cour d'appel ne pouvait pas condamner l'employeur à payer des sommes en raison de la procédure collective en cours.

  • Accepté
    Interdiction des poursuites individuelles après ouverture d'une procédure collective

    La cour a jugé que la cour d'appel ne pouvait pas ordonner le remboursement des indemnités de chômage en raison de la procédure collective.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 10 décembre 2021 dans le litige opposant la société Calibracier à M. Z. Les moyens invoqués par les parties étaient les suivants :
- Premier moyen : la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en fixant au passif du redressement judiciaire de la société une créance de congés payés afférents au rappel de primes d'un montant différent de celui mentionné dans les motifs de l'arrêt. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui peut être réparée.
- Deuxième moyen : la cour d'appel a violé les articles L.3121-30 du code du travail et 6.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 en imputant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent. La Cour de cassation rejette le moyen, rappelant que seules les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
- Troisième moyen : la cour d'appel a violé les articles L.622-21 et L.625-3 du code de commerce en condamnant la société à payer certaines sommes au salarié alors qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte. La Cour de cassation accueille le moyen, estimant que la cour d'appel ne pouvait pas condamner la société à payer ces sommes mais seulement constater l'existence d'une créance et en fixer le montant.
- Quatrième moyen : la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.3121-4 du code du travail en considérant que les temps de voyage du salarié constituaient du temps de travail effectif. La Cour de cassation accueille le moyen, estimant que les motifs de la cour d'appel ne suffisent pas à caractériser que le salarié était à la disposition de l'employeur pendant ses déplacements.
La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bourges et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-11.708, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11708
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 10 décembre 2021
Précédents jurisprudentiels : Soc., 18 mars 2015, pourvoi n° 13-19.206, Bull. 2015, V, n° 54 (rejet). Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.861, Bull., (cassation partielle).
Soc., 18 mars 2015, pourvoi n° 13-19.206, Bull. 2015, V, n° 54 (rejet). Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.861, Bull., (cassation partielle).
Soc., 18 mars 2015, pourvoi n° 13-19.206, Bull. 2015, V, n° 54 (rejet). Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.861, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 3121-25 et L. 3121-30, alinéa 3, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049291070
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00305
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-11.708, Publié au bulletin