Confirmation 14 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 14 sept. 2009, n° 08/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 08/00399 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 14 février 2008, N° 07/00874 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 696 DU 14 SEPTEMBRE 2009
R.G : 08/00399
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE en date du 14 février 2008, enregistrée sous le n° 07/00874
APPELANTE :
La SNC PASSION
XXX
Centre d’Affaires EURO CARAIBES
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 117), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Me Laurent JOURDAN de la SCP LEFEVRE PELLETIER avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
LA SOCIETE X Y Z CORPORATION
Nasville
XXX
XXX
Représentée par la SCP COUROUX-SILO-LAVITAL (TOQUE 38), avocat au barreau de GUADELOUPE
Maître A-B C ès qualités de mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la SNC PASSION
XXX
La Marina
XXX
Représentée par Me D-Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE
La SELARL MICHEL MIROITE VOGEL ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SNC PASSION.
XXX
L’Houezel – Dampierre
XXX
Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président, rapporteur,
Mme Danielle DEMONT- PIEROT, conseillère,
Mme Catherine SARGENTI, vice-présidente placée, faisant fonction de conseillère, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 JUILLET 2009 puis prorogé au 14 septembre 2009
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Dominique FRANCKE, président et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 février 2008, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, sur assignation de la Société X Y Z CORPORATION en date du 15 octobre 2007, a :
— ouvert la procédure de redressement judiciaire des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SNC PASSION, inscrite au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le n° 423 292 549 (99 B 397) et dont le siège social est situé à POINTE A PITRE, c/o Centre d’affaires Euro Caraïbes, XXX, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2007,
— désigné Maître A-B C, mandataire judiciaire, en qualité de représentante des créanciers,
— désigné la SELARL MICHEL-MIROITE-VOGEL en qualité d’administrateur judiciaire,
— ordonné la publication et l’exécution provisoire et renvoyé l’affaire au 3 avril 2008.
La SNC PASSION a relevé appel de la décision du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE le 7 mars 2008.
Par conclusions du 8 juillet 2008, la SNC PASSION demande de déclarer la Société X Y Z CORPORATION dépourvue du droit à agir en redressement judiciaire, de dire que l’état de cessation des paiements de la SNC PASSION n’est pas avéré, de dire abusive la demande de la Société X Y Z CORPORATION.
Elle demande 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que par acte en date du 3 octobre 1998, la société de transport maritime SARL TRANSPORTS MARITIMES BRUDEY FRÈRES (ci-après la « SARL BRU DEY ») a mandaté la société ING LEASE FRANCE SA afin notamment de :
' rechercher des investisseurs intéressés par l’acquisition d’un navire qui pourrait être défiscalisé conformément à la loi dite « Pons» (article 163 tercies CGI),
— monter l’opération de financement à cet effet
— et entreprendre les démarches nécessaires à l’agrément de la direction générale des impôts y afférent.
Elle expose que la demande d’agrément a été déposée par la société ING LEASE FRANCE SA le 29 décembre 1998, que la société ING LEASE FRANCE SA a par ailleurs pris attache avec un chantier de construction à Singapour, la société MARINTEKNIK SHIPBUILDERS (S) PTE LTD pour la construction du navire « PASSION », que par accord du 26 mars 1999, la société ING LEASE FRANCE SA a mandaté la SARL L’INVESTISSEUR GESTION afin de rechercher des investisseurs personnes physiques intéressées par l’opération d’acquisition du navire « PASSION» et de gérer la société en nom collectif SNC PASSION, à constituer, au sein de laquelle ces investisseurs seraient associés.
Elle ajoute avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe à Pitre le 25 mai 1999, pour, aux termes d’un contrat de construction du 27 avril 1999, avec la SARL BRUDEY en tant qu’exploitant, passer commande auprès du constructeur, la société MARINTEKNIK, d’un navire à passagers, catamaran de 43 mètres, le prix du navire devant être réglé par la SNC PASSION ayant été fixé dans le contrat à 6.666.600 € et la date de livraison au plus tard au 28 février 2000, le transfert de propriété du navire au profit de la SNC PASSION prévu à la date de livraison.
Elle expose encore :
Par contrat d’affrètement en date du 14 juin 1999, la SNC PASSION s’est engagée à donner le navire en affrètement coque-nue à la SARL BRUDEY pour une durée de huit ans à compter de la date de livraison.
Aux termes de ce contrat, l’affréteur s’est engagé à consentir à la SNC PASSION une hypothèque de premier rang sur un navire « MARIA» lui appartenant ainsi qu’une délégation des assurances maritimes concernant ce navire afin de garantir le paiement des loyers dus à la SNC PASSION ainsi que l’exécution de l’ensemble des obligations à la charge de l’affréteur relativement au navire «PASSION ».
Une promesse d’achat du navire PASSION a par ailleurs été consentie par la SARL BRUDEY au profit de la SNC PASSION par acte du 14 juin 1999, l’option de vente pouvant être exercée à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la prise d’effet du contrat d’affrètement.
La société X Y Z (UK) Limited, filiale du groupe X au Royaume-Uni, a adressé à la société ING LEASE FRANCE SA le 22 décembre 1998 une offre de financement sous conditions pour l’acquisition du navire à construire.
Dans cette offre, il est spécifié expressément que le navire dont l’emprunteur se porterait acquéreur devrait être équipé de 4 moteurs diesel ou turbines solaires fournis par X et que seules des pièces détachées X devront être utilisées pour son entretien.
A cet égard, l’une des conditions du financement envisagé, stipulées dans cette offre, est la conclusion par l’emprunteur d’un contrat d’entretien auprès d’un concessionnaire autorisé X local.
Le contrat de financement a été conclu le 14 juin 1999 entre la SNC PASSION et la société X Y Z CORPORATION (USA).
Aux termes de ce contrat, X Y Z CORPORATION a consenti à la SNC PASSION un prêt de 5.333.280 € pour financer l’acquisition du catamaran.
En garantie du remboursement de cet emprunt, une hypothèque de premier rang a été inscrite sur le navire au profit de X Y Z CORPORATION.
Le contrat de prêt comporte en outre une clause en ses articles 21-1 et 21-2 limitant le droit d’agir du prêteur ainsi libellée :
« - 21-1 Le prêteur renonce expressément et irrévocablement à l’ensemble de ses droits de poursuite, pour quelque somme que ce soit, contre tout associé de l’emprunteur et le directeur général de l’emprunteur, ou de ses droits d’actions contre les actionnaires du directeur (hormis, en ce qui concerne le directeur et ses associés, en cas de faute ou de négligence grave) en cas de non-paiement de sommes dues à titre de principal ou d’intérêts, ou de toutes autres sommes dues en vertu de la présente convention. »
— 21-2 Le présent article constitue une renonciation au bénéfice de l’article 10 de la loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. Par conséquent, le prêteur s’engage à ne pas invoquer contre les associés de l’emprunteur leur statut de commerçants indéfiniment et conjointement responsables des dettes sociales devant une juridiction, française ou autre, eu égard aux responsabilités de l’emprunteur en vertu de la présente convention et des documents de garantie".
Le 28 juillet 1999 et conformément aux conditions du financement stipulées par le groupe X, le constructeur MARINTEKNIK a passé commande auprès d’un agent local X, la société TSL POWERS, de quatre moteurs X Engines devant équiper le navire « PASSION ».
Les moteurs ont été livrés à MARINTEKNIK le 6 décembre 1999 et immédiatement installés.
Au cours des premiers essais, dès le mois de janvier 2000, une surcharge des moteurs a été constatée par l’agent X lorsque ces moteurs fonctionnaient à la vitesse contractuellement définie.
Le navire a cependant été acheminé en Guadeloupe en février 2000.
L’agent X, la société TSL POWERS, a indiqué en avril 2000 que les moteurs fonctionnaient correctement et a accordé la garantie officielle X sur les moteurs le 15 mai 2000.
Les problèmes techniques et pannes à répétition des moteurs ont perduré malgré les interventions de différents agents X autorisés en 2000 et début 2001 et l’avarie complète de l’un des moteurs a finalement immobilisé le navire à compter du 27 novembre 2001.
L’expert judiciaire, M. D-E F, désigné par ordonnance en date du 8 mars 2002 afin notamment de rechercher les causes des avaries des moteurs, a conclu dans son rapport à une inadaption des moteurs X choisis pour fonctionner sur le navire PASSION dans les conditions de Z initialement prévues.
Par acte du 2 août 2002, X Y Z CORPORATION a saisi la « High Court of Justice » de Londres en paiement des échéances impayées du prêt.
Par jugement du 19 mars 2004, la SNC PASSION a été condamnée à payer à X Y Z CORPORATION la somme de 5.530.196 € en principal, outre 90.000 € au titre des frais de procédure.
Le Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre a prononcé l’exequatur de cette décision par ordonnance du 3 décembre 2004.
X Y Z CORPORATION a alors introduit une procédure de saisie-conservatoire puis de saisie-exécution du navire qui faisait toujours l’objet des opérations d’expertise.
Afin d’accélérer cette prise de possession du navire et de ses équipements, notamment des moteurs X mis en cause dans l’expertise, X Y Z CORPORATION s’est fait autoriser à assigner à jour fixe la SNC PASSION devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre afin de voir ordonner la vente aux enchères publiques du navire.
La SNC PASSION a interjeté appel du jugement du 28 juillet 2005 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre ayant ordonné la vente aux enchères publiques du navire PASSION sur la mise à prix de 950.000 € et a sollicité en référé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Basse-Terre l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Par arrêt du 29 janvier 2007, la Cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le jugement entrepris.
Un pourvoi a été formé par la SNC PASSION à l’encontre de cette décision le 23 mai 2007.
X Y Z CORPORATION est parvenue, selon la SNC PASSION, à mettre prématurément un terme aux opérations d’expertise, en portant son propre conseil adjudicataire du navire « PASSION» au prix dérisoire de 950.050 € suivant jugement d’adjudication en date du 24 mai 2007, que dès le lendemain, par ordonnance du 25 mai 2007 du Président du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, la demande d’extension de la procédure d’expertise à la société X Y Z (UK) et ING LEASE FRANCE, qui avaient subordonné l’opération à l’utilisation de moteurs X sur le navire, a été rejetée.
La SNC PASSION expose que par courrier en date du 2 août 2007 adressé à chacun des associés de la SNC PASSION, X Y Z CORPORATION les menace expressément de s’affranchir de ses engagements de la clause de non recours du contrat de prêt et d’assigner la société en liquidation judiciaire afin de pouvoir «agir directement à votre encontre en votre qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de "l’emprunteur»
Par exploit d’huissier en date du 15 octobre 2007, X Y Z CORPORATION a assigné la SNC PASSION afin de redressement judiciaire.
La SNC PASSION soutient que l’engagement de cette procédure vise à :
— obtenir par tout moyen et notamment par le biais de la procédure collective un paiement de la dette d’acquisition directement par les associés de la SNC PASSION, en violation de la clause dé renonciation du contrat de prêt ;
— obtenir que la SNC PASSION ne soit plus en mesure d’engager ou de poursuivre une quelconque action en justice visant à rechercher la responsabilité de X, constructeur et prêteur, au titre de l’avarie des moteurs préconisés et dont l’installation a été imposée comme condition du financement de l’opération.
Elle soutient que X Y Z CORPORATION ne peut se présenter comme un créancier «ordinaire» assignant son débiteur en redressement judiciaire alors qu’elle est fortement impliquée dans la mise hors service du navire qui a privé l’ensemble des intervenants des recettes escomptées et par suite des ressources permettant de rembourser le prêt, qu’ainsi, X Y Z CORPORATION est dépourvue de tout droit à agir et que sa demande devra donc être jugée irrecevable, en outre, que l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SNC PASSION apparaît non fondée, en l’absence d’état de cessation des paiements enfin, que le caractère abusif de la demande formée par X Y Z CORPORATION justifie la demande en réparation de ses préjudices présentée par la SNC PASSION.
La Société X Y Z CORPORATION demande de débouter la SNC PASSION de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 14 février 2008.
Elle demande la somme de 3.000 € pour appel abusif et celle de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL MICHEL-MIROITE-VOGEL, administrateur judiciaire demande l’infirmation du jugement en raison de la clause du contrat liant la Société X Y Z CORPORATION à la SNC PASSION qui cantonne les moyens de recouvrement de sa créance aux seules voies fixées par la convention et les documents de garantie, au nombre desquelles ne figure pas la procédure de redressement judiciaire.
Sur les deux autres moyens, elle s’en remet aux moyens proposés par la SNC PASSION et demande la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL CANDELON BERRUETTA par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître A-B C, mandataire judiciaire, par conclusions du 27 octobre 2008 s’en rapporte sur la recevabilité de l’action en redressement judiciaire de la Société X Y Z CORPORATION, estime constitué l’état de cessation de paiements de la SNC PASSION et ne se prononce pas sur le préjudice invoqué par cette dernière.
Elle demande 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité de la demande de X pour défaut de droit à agir :
La SNC PASSION soutient que la clause de non recours prévue dans le contrat de prêt du 14 juin 1999 interdit expressément à la société X Y Z CORPORATION de recouvrer les sommes dues au titre du prêt consenti à la SNC PASSION par un autre moyen que les modalités de remboursement prévues au contrat, la rédaction originale en anglais de cette clause ne laissant aucun doute sur la portée de celle-ci : «The Lender accepts ta be paid of all sums due under the Loan solely in accordance with the terms and conditions of this Agreement and the Security Documents», que X s’est donc engagée à renoncer à tout autre mode de recouvrement de sa créance et notamment à toute exécution forcée autre que la mise en jeu des garanties, l’ application de cette clause impliquant que X Y Z CORPORATION ait accepté de supporter le risque d’échec de l’opération financée et notamment l’hypothèse d’une absence d’exploitation du navire pour quelque raison que ce soit qui empêcherait consécutivement le remboursement du prêt, cette limitation du risque pour les associés d’une SNC de défiscalisation étant d’ailleurs imposée par l’administration qui exige une telle clause de renonciation à recours dans les contrats de financement avant d’accorder son agrément.
Elle fait valoir que la thèse de X Y Z CORPORATION qui se contente de citer le premier volet de la clause de non recours stipulant une renonciation à engager des poursuites contre les associés et le directeur général est donc inopérante en l’espèce puisque le deuxième alinéa de cette clause est plus large et ne limite pas le champ d’application de la renonciation aux seules poursuites engagées directement contre les associés.
Elle ajoute encore que X Y Z CORPORATION fait preuve de mauvaise foi en prétendant que l’objet de la procédure de redressement judiciaire n’est pas de recouvrer les sommes dues par la société dans le cadre du prêt, qu’en effet l’assignation en redressement judiciaire délivrée par un créancier a bien pour objet de lui permettre de recouvrer sa créance, sauf à admettre que l’ouverture d’une procédure collective n’a ici été sollicitée que pour nuire et exercer une pression sur la SNC PASSION et ses associés.
Elle demande à la cour d’appel de juger la demande de la Société X Y Z CORPORATION irrecevable pour défaut du droit d’agir.
La Société X Y Z CORPORATION réplique que la cessation de paiements impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours par application de l’article L.631-4 du code de procédure civile, que du fait de la condamnation de la SNC PASSION par la juridiction londonienne et la vente du navire, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et entre ainsi dans les prévisions de la loi.
Elle estime son action recevable, l’article 21 portant clause de non recours du contrat passé avec la SNC PASSION ne valant renonciation à poursuivre que les associés et le directeur général de l’emprunteur, et la procédure collective ne pouvant s’analyser comme moyen de recouvrement pas plus que comme un préalable à une action contre associés ou directeur.
Attendu que la clause de non recours, ainsi libellée en langue anglaise :
« The lender waives expressly and irrevocably all its rights to sue, for any sums whatsoever, any and all of the associates of the borrower and the managing partner of the borrower or rights of action against the shareholders of the manager (except with respect to the manager and its associates in case of wilful misconduct, gross negligence) in case of non payment of any sums due in principal, interests or of any other sums due pursuant to this agreement. The lender accepts to be paid of all sums due under the loan solely in accordance and conditions of this agreement and the security documents »
exactement traduite ainsi en langue française :
XXX
21.1 Le Prêteur renonce expressément et irrévocablement à l’ensemble de ses droits de poursuite, pour quelque somme que ce soit, contre tout associé de l’emprunteur et le directeur général de l’emprunteur, ou de ses droits d’actions contre les actionnaires du directeur (hormis, en ce qui concerne le directeur et ses associés, en cas de faute ou de négligence grave) en cas de non paiement de sommes dues à titre de principal ou d’intérêts, ou de toutes autres sommes dues en vertu de la présente convention. Le Prêteur accepte de se voir payer toutes les sommes dues au titre du prêt uniquement conformément aux termes et modalités de la présente convention et des documents de garantie.
21.2 Le présent article constitue une renonciation au bénéfice de l’article 10 de la loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966. Par conséquent, le Prêteur s’engage à ne pas invoquer contre les associés de l’Emprunteur leur statut de commerçants indéfiniment et conjointement responsables des dettes sociales devant une juridiction, française ou autre, eu égard aux responsabilités de l’Emprunteur en vertu de la présente convention et des documents de garantie"
ne vise à protéger que les associés, porteurs de parts et le gérant de la société emprunteuse, et en aucun cas la société elle-même, comme l’ont relevé le premier juge comme le premier Président de cette cour à l’occasion de son ordonnance du 16 juillet 2008 rejetant la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SNC PASSION.
Attendu, en outre, que c’est par une analyse erronée que la SNC PASSION range la procédure de redressement judiciaire parmi les voies d’exécution alors qu’elle a pour objet premier la sauvegarde de l’activité de la société.
Attendu, enfin, que c’est par une analyse erronée que la SNC PASSION, analyse la procédure de redressement judiciaire comme première étape d’une poursuite individuelle des associés et membres individuels de la SNC PASSION, expressément proscrite par la clause susvisée.
2- Sur le caractère non fondé de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
La SNC PASSION soutient ne pas se trouver pas en état de cessation des paiements, le titre invoqué par X Y Z CORPORATION étant dépourvu de force exécutoire, qu’en effet, le titre dont X se prévaut à l’encontre de la SNC PASSION pour exiger le paiement de sa créance est privé de force exécutoire dans la mesure où toute exécution forcée en vue du recouvrement du montant du prêt autre que la mise en jeu des garanties est refusée aux termes de la clause de non recours du contrat de prêt, que le jugement de la High Court de Londres sur lequel le créancier a fondé sa demande d’ouverture d’une procédure collective ne peut donc être considéré comme un titre exécutoire efficace puisque ce titre ne peut permettre qu’une mise en jeu des garanties, sous peine de violation de cette stipulation du contrat de prêt qui limite les moyens à la disposition du prêteur pour obtenir le remboursement de sa créance, que par ailleurs, le caractère exécutoire du titre dont X Y Z CORPORATION se prévaut est actuellement contesté en justice, qu’en l’absence d’efficacité de ce titre exécutoire pour obtenir en justice un remboursement du prêt par un moyen autre que la mise en jeu des garanties – qui a déjà été effectuée – la dette de la SNC PASSION à l’égard de X Y Z CORPORATION ne peut être considérée comme du passif exigible, que la SNC PASSION étant par ailleurs en mesure de régler l’ensemble de ses autres dettes, elle n’apparaît donc pas en état de cessation des paiements.
La Société X Y Z CORPORATION, par conclusions du 28 octobre 2008, réplique qu’elle agit en conformité avec son engagement et l’esprit des procédures collectives, du fait de l’inexécution du contrat par la SNC PASSION, mais aussi en raison d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, afin de lui permettre de reprendre dans sa comptabilité l’importante provision qui y figure.
Attendu qu’il résulte des conclusions et documents fournis par les mandataires que le passif échu et à échoir déclaré est de 4.747.037, 71 € dont 4.743.457, 38 € au bénéfice de la Société X Y Z CORPORATION, que l’actif, constitué du navire, vendu, n’est pas par ailleurs caractérisé par la SNC PASSION pour établir qu’elle ne se trouve pas en situation de cessation de paiements, qu’ainsi la procédure de redressement judiciaire apparaît justifiée par cette situation.
— 3. Sur les préjudices causés par la demande abusive de X :
La SNC PASSION invoque l’aveu même de X Y Z CORPORATION de n’introduire une action en ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SNC PASSION que pour s’affranchir de la clause de non recours notamment au travers d’un courrier du 2 août 2007 adressé directement aux associés de la SNC PASSION, aux termes duquel il s’estime en droit de :
«poursuivre la liquidation judiciaire de l’emprunteur et se réserve la possibilité d’agir directement à votre encontre en votre qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales de l’emprunteur ».
Elle fait valoir que ces menaces de détournement de la procédure de redressement judiciaire pour contourner les obligations contenues dans le contrat de prêt ont paru suffisamment graves aux premiers juges saisis de l’affaire pour que ceux-ci ordonnent, par jugement du 22 novembre 2007, une réouverture des débats afin de permettre aux parties de se prononcer contradictoirement sur ce courrier, que X Y Z CORPORATION apparaît privée du droit d’agir en justice pour obtenir le remboursement des échéances impayées autrement que par l’exécution des garanties prévues au contrat, conformément aux stipulations du contrat de prêt, et qu’au travers d’un état de cessation des paiements de la SNC PASSION, au motif que celle-ci ne procédait pas au remboursement de l’intégralité des échéances du prêt, son but est de détourner abusivement de sa finalité la procédure de redressement judiciaire et de contourner la clause de renonciation expresse du contrat.
Elle soutient que la prétendue finalité comptable au regard des règles de comptabilité américaine invoquée par la Société X Y Z CORPORATION pour justifier son action n’a pas été démontrée.
Elle fait valoir que c’est X Y Z CORPORATION en tant que prêteur qui a imposé le choix de ces moteurs pour la mise en place du financement, ce que l’expert ne manque pas de relever dans son rapport, que l’intérêt de X Y Z CORPORATION est de se voir privée de contradicteur dans l’ensemble des procédures dans lesquelles sa responsabilité est susceptible d’être engagée, si elle parvient à faire liquider la SNC PASSION, que ce détournement abusif de la procédure de redressement judiciaire par X Y Z CORPORATION a causé à la SNC PASSION d’importants dommages, en empêchant cette dernière notamment de poursuivre efficacement les actions en justice initiées pour faire valoir ses droits, du fait de l’incertitude pesant sur l’avenir de la société.
Elle demande que X Y Z CORPORATION soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société X Y Z CORPORATION se prétend étrangère au préjudice occasionné par les moteurs qu’elle n’a fait que financer, elle ajoute être partie à l’expertise et demande à la cour d’appel de débouter la SNC PASSION de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu à cet égard que la SNC PASSION n’apporte la preuve d’aucune intention de nuire qui caractériserait un abus de son droit à ester en justice.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 14 février 2008,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de la SNC PASSION
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le président,
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