Rejet 15 novembre 1994
Résumé de la juridiction
Une association qui n’entre dans aucune des catégories des personnes morales dont l’article 1er du décret du 30 mai 1984 prévoit l’inscription au registre du commerce et des sociétés s’y voit à juste titre refuser son inscription et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut lui être d’aucun secours à cet égard.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 nov. 1994, n° 93-10.193, Bull. 1994 IV N° 339 p. 277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 339 p. 277 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033124 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Poullain. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Gouttes. |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992) que l’association La Croisade du livre chrétien (l’association) a ouvert plusieurs librairies ; qu’elle a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de l’autoriser à y être immatriculée ;
Attendu que l’association reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa requête, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, si l’article 1er du décret du 30 mai 1984 fait obligation aux personnes physiques et morales qu’il énumère de demander leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, encore n’interdit-il nullement aux associations qui exercent une activité commerciale de se faire immatriculer ; qu’en décidant, tout en admettant expressément qu’elle exerçait une activité commerciale, qu’elle était mal fondée à demander son immatriculation, la cour d’appel a violé l’article 1er du décret du 30 mai 1984 susvisé ; alors, d’autre part, qu’en refusant à une association exerçant une activité commerciale l’inscription au registre du commerce et des sociétés, qui seule lui permettrait de bénéficier de la propriété commerciale et des garanties qui lui sont attachées, la cour d’appel a violé l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui interdit aux Etats signataires d’apporter à la liberté d’association « d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que l’association n’entrait dans aucune des catégories de personnes morales dont l’article 1er du décret du 30 mai 1984 prévoit l’inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel a fait l’exacte application de ce texte en refusant l’inscription demandée ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a retenu à juste titre que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut pas être invoquée par l’association pour réclamer son inscription au registre du commerce et des sociétés ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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