Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 20 mars 2025, n° 2400956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour résidence secondaire établie au titre de l’année 2023 pour un bien sis 80 rue du stade sur la commune de Six-Fours-les-Plages.
Elle soutient que :
— l’appartement sis 80 rue du stade sur la commune de Six-Fours-les-Plages n’est pas sa résidence secondaire ;
— ce bien est actuellement en vente et la totalité de l’argent reviendra à son ex époux.
Par un mémoire en défense enregistré 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été assujettie à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre d’un bien sis 80 rue du stade sur la commune de Six-Fours-les-Plages. Sa réclamation du 25 janvier 2024 ayant été rejetée par l’administration le 26 janvier 2024, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition d’un montant de 871 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d’habitation les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre.
4. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation litigieuse, Mme B soutient que l’appartement sis 80 rue du stade sur la commune de Six-Fours-les-Plages n’est pas sa résidence secondaire. Elle expose que ce bien est actuellement en vente et que la totalité du produit de cette vente reviendra à son ex-époux. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir, sans être utilement contestée, qu’il ressort des éléments déclaratifs présentés par la requérante depuis le 1er janvier 2019 que celle-ci occupe le bien litigieux à titre de résidence secondaire et produit à l’appui de ses écritures un extrait de ces déclarations. Mme B ne présente aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations. Par ailleurs, si la requérante soutient, sans au demeurant le justifier, de ce que l’appartement serait en vente et que le produit de ladite vente reviendrait à son ex-époux, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur l’imposition litigieuse dés lors que Mme B ne démontre pas ne pas avoir eu la jouissance ou la disposition du bien litigieux au 1er janvier 2023 en tant que résidence secondaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition qu’elle conteste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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