Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-698 du 3 août 2018 - art. 1
L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.
Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci.
Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie.
La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution.
L'article L. 511-5 du code de l'éducation, adopté le 30 juillet 2018, dispose : « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément ».
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-5 du code de l'éducation, […] Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ». Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, […] La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. […]
[…] Aux termes du paragraphe 1.6.9 du règlement intérieur du collège Les Sources : « L'usage du téléphone portable et de tout objet connecté est interdit au collège, conformément à l'article du code de l'éducation Art L511-5, par conséquent les élèves doivent éteindre leur appareil et le placer dans leur sac dès leur entrée dans l'établissement () ». […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. […] Aux termes de son article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] 5. Les dispositions précitées de l'article L. 511-5 du code de l'éducation ont été créées par l'article 1er de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire. […]
Les arguments des parents : Les parents soutenaient que : – la décision était insuffisamment motivée ; – l'article R. 511-12 du code de l'éducation avait été méconnu ; – le règlement intérieur n'avait pas été respecté ; – le principe d'individualisation des sanctions avait été ignoré ; […] Le collège Emile Zola n'a pas présenté d'observations. […] La sanction est annulée : « Il résulte de ce qui précède que l'interdiction posée à l'article L. 511-5 du code de l'éducation est rappelée par le règlement intérieur de l'établissement scolaire, qui précise que l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte du collège est interdite. L'article V. […]
Lire la suite…